L’enfant majeur aux études et la pension alimentaire

L’enfant majeur aux études et la pension alimentaire

Ma fille est majeure et elle est encore aux études à l’université et j’aimerais savoir si elle peut me réclamer une pension alimentaire.

Oui, elle peut vous réclamer une pension alimentaire. En effet, bien qu’elle soit majeure vous conservez quant même envers elle une obligation alimentaire en vertu de l’article 585 C.c.Q. et ce, peu importe son âge. Cependant, cette pension alimentaire n’est pas automatique. En fait, elle devra démontrer le sérieux de sa démarche et contribuer pour une certaine part aux frais, en tenant compte de vos moyens et des siens.

Facteurs utilisés par les tribunaux :

Plus précisément, les tribunaux, afin d’établir s’il y a lieu d’accorder une telle pension et pour déterminer son montant le cas échéant, étudient l’âge de l’enfant adulte, son état de santé, son degré d’instruction et celui de ses parents, sa capacité de travailler, les revenus de l’enfant et celui des parents, son statut civil, ses besoins légitimes, le type d’études, ses antécédents scolaires, le sérieux de son intention de poursuivre ou de retourner aux études, son lieu de résidence, son niveau d’autonomie et le temps pour acquérir une autonomie suffisante.

De plus,  l’attitude et le comportement de votre fille  à votre égard sera étudiée puisque dans certain cas l’ingratitude de l’enfant peut entrer en ligne de compte. En outre, l’enfant doit témoigner une certaine reconnaissance ou respect envers le parent payant la pension. Par exemple, le fait de mettre fin unilatéralement à toute relation avec le parent serait une illustration d’ingratitude. Bien qu’il ne soit pas nécessaire qu’il y ait une grande démonstration de reconnaissance et d’affection, il faut cependant que l’enfant informe le parent payeur de l’utilisation de la pension, des résultats de ses études et de l’évolution de ses  projets.

Enfin, notons que l’enfant autonome et autosuffisant n’aura pas droit à une pension même s’il retourne aux études puisqu’il ne pourra pas être considérer comme étant un enfant à charge.

Articles de lois:

Code Civil du Québec:

« Art. 585:  Les époux et conjoints unis civilement de même que les parents en ligne directe au premier degré se doivent des aliments. »

« Art. 587:  Les aliments son accordés en tenant compte des besoins et des facultés des parties, des circonstances dans lesquelles elles se trouvent et, s’il y a lieu, du temps nécessaire au créancier pour acquérir une autonomie suffisante. »

« Art. 587.1:  EN ce qui concerne l’obligation alimentaire des parents à l’égard de leur enfant, la contribution alimentaire parentale de base, établie conformément aux règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants édictées en application du Code de procédure civile, est présumée correspondre aux besoins de l’enfant et aux facultés des parents.

Cette contribution alimentaire peut être augmentée pour tenir compte de certains frais relatifs à l’enfant prévus par ces règles, dans la mesure où ceux-ci sont raisonnables eu égard aux besoins et facultés de chacun. »

« Art. 587.3:  Les parents peuvent, à l’égard de leur enfant, convenir d’aliments d’une valeur différente de celle qui serait exigible en application des règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants, sauf au tribunal à vérifier que ces aliments pourvoient suffisamment aux besoins de l’enfant. »

« Art. 590:   Afin de maintenir la valeur monétaire réelle de la créance qui résulte du jugement accordant des aliments, ceux-ci, s’ils sont payables sous forme de pension, sont indexés de plein droit, au 1er janvier de chaque année, suivant l’indice annuel des rentes établi conformément à l’article 119 de la loi sur le régime de rentes du Québec.

Toutefois, lorsque l’application de cet indice entraîne une disproportion sérieuse entre les besoins du créancier et les facultés du débiteur, le tribunal peut, dans l’exercice de sa compétence, soit fixer un autre indice d’indexation, soit ordonner que la créance ne soit pas indexée. »

Art. 593:  Le créancier peut exercer son recours contre un de ses débiteurs alimentaires ou contre plusieurs simultanément.

Le tribunal fixe le montant de la pension que doit payer chacun des débiteurs poursuivis ou mis en cause. »

Quelques pistes:

  • V.F. c. G.F. 2004-07-06  COUR SUPÉRIEURE (Chambre de la Famille), N° :450-04-000500-891, 6 juillet 2004.
  • Michel Tétrault,  Droit de la Famille, 2e édition, les Éditions Yvon Blais, p. 549 et suivantes.
  • J.B. c. A.R. (C.S.) Arthabaska, No.415-04-001109-018, 14 février 2003, juge Allard. Opus cite, note 2, page 531 et suivantes.
  • Droit de la Famille-2874 [1998] R.D.F. 106 (C.S.);
  • Droit de la Famille-2899 [1998] R.D.F. 139 (C.S.);
  • Droit de la Famille-3370 J.E. 99-1594 (C.S. ou B.(J.) c. M.(H.) REJB 1999-13531 C.S.
  • G. (M.) c. G.(Ma.) REJB 1999-15704 C.A.
  • Du droit de l’enfant majeur de recevoir des aliments, (1986) R.D.F. 155, 160 et 161.
  • Droit de la Famille-2313 [1996] R.D.F. 21 (C.S.) B.E. 2000, B.E.-634 (C.S.)
  • V.c.B. C.S. Chicoutimi, No. 150-04-000352-968.
  • Droit de la Famille-520 [1988] R.J.Q. 1621 (C.S.).
  • Droit de la Famille-2313 [1996] R.D.F. 21 (C.S.).
  • A.G. c. F.C. [2001] R.D.F. 802 (C.S.); appel accueilli, SOQUIJ AZ-020 19545.
  • A.B. c. L.B. et J.BO., No. 550-04-008686-038 et 550-04-009100-047, district de Hull, 15 mars 2004.
  • O.V. c. G.M., [2003] R.D.F. 478 (C.S.)
  • Droit de la Famille-3659, [2000] R.D.F. 555 (C.S.);
  • Droit de la Famille-3560, [2000] R.D.F. 263 (C.S.);
  • Droit de la Famille-3260, [1999] R.D.F. 251 (C.S.);
  • Droit de la Famille-3103, J.E. 98-1942 (C.S.);
  • Droit de la Famille-2830, [1997] R.D.F. 888 (C.S.).
  • Droit de la Famille-2965, BE-98, E 375 (C.S.)
  • Droit de la Famille-3649, [2000] R.D.F. 435.
  • Droit de la Famille-2748, [1997] R.D.F. 697 (C.S.);
  • Droit de la Famille-2654, [1997] R.L. 235 (C.S.);
  • Droit de la Famille-3143, [1998] R.D.F. 705 (C.S.).
  • Droit de la Famille-3070, [1970] R.D.F. 549 (C.S.).

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