Pétition des droits
7 juin 1628
1. Les lords spirituels et temporels
et les communes assemblés en Parlement représentent
très humblement à notre souverain seigneur le Roi qu'il
est déclaré et arrêté par un statut fait
sous le règne d'Edouard 1er, et connu sous le nom de statut de
tallagio non concedendo, que le Roi ou ses héritiers n'aient de
taille ou aide dans ce royaume sans le consentement des
archevêques, évêques, comtes, barons, chevaliers,
bourgeois et autres hommes libres des communes de ce royaume; que, par
l'autorité du Parlement, convoqué en la 25e année
du règne du roi Edouard III, il est déclaré et
établi que personne ne pourrait être à l'avenir
contraint de prêter malgré soi de l'argent au Roi, parce
que l'obligation était contraire à la raison et aux
libertés du pays; que d'autres lois du royaume défendent
de lever des charges ou aides connues sous le nom de don gratuit
(bénévolence) ni toutes autres impositions analogues; que
par lesdits statuts ou autres bonnes lois de ce royaume, vos sujets ont
hérité de cette fran-chise, à savoir qu'ils ne
sauraient être contraints à participer à aucune
taxe, taille, aide ni autre charge analogue, sans le commun
consentement de la Nation exprimé en Parlement;
2. Considérant néanmoins que, depuis peu, diverses
commissions ont été données en plusieurs
comtés à des officiers, avec instructions en suite
desquelles votre peuple a été assemblé en
plusieurs endroits et requis de prêter certaines sommes d'argent
à V. M., et que, sur le refus de quelques-uns, le serment leur a
été déféré et l'obligation
imposée de comparaître et se présenter,
contrairement à l'ensemble des lois et des sta-tuts de ce
royaume, devant votre Conseil privé ou en d'autres lieux; que
d'autres ont été arrêtés ou
emprisonnés, troublés et inquiétés de
différentes autres manières; que maintes autres taxes ont
été établies et levées sur vos sujets dans
les comtés par les lords lieutenants, les
lieutenants-députés, les commissaires aux revues, les
juges de paix ou autres, par ordre de V. M. ou de votre Conseil
privé, contrairement aux lois et libres coutumes de ce royaume;
3. Considérant qu'il est aussi arrêté et
établi, par le statut dénommé Grande Charte des
Libertés d'Angleterre, qu'aucun homme libre ne pourra être
arrêté ou mis en prison, ni dépossédé
de son franc-fief, de ses libertés ou franchises, ni mis hors la
loi ou exilé, ni molesté d'aucune autre manière,
si ce n'est en vertu d'une sentence légale de ses pairs ou des
lois du pays;Up
4. Considérant qu'il a été aussi
déclaré et institué, par autorité du
Parlement en la 28e année du règne du roi Edouard III,
que nulle personne, de quelque rang ou condition qu'elle soit, ne
pourra être dépouillée de sa terre ou de ses
tenures, ni arrê-tée, emprisonnée, privée du
droit de transmettre ses biens par succession ou mise à mort,
sans avoir été admise à se défendre dans
une procédure régulière;
5. Considérant néanmoins que, nonobstant ces statuts et
autres règles et bonnes lois de votre royaume ayant la
même fin, plusieurs de vos sujets ont été
récemment emprisonnés sans que la cause en ait
été indiquée; que, lorsqu'ils furent conduits
devant vos juges, conformément aux bills de V. M. sur l'habeas
corpus, pour être sta-tué par la Cour, ce qu'il
appartiendrait, et lorsque leurs geôliers furent sommés de
faire connaître les causes de la détention, ceux-ci n'ont
donné d'autres raisons de l'arrestation qu'un ordre
spécial de V. M. notifié par les lords de votre Conseil
privé; que les détenus furent ensuite
réintégrés dans leurs différentes prisons
sans qu'eût été porté contre eux un chef
d'accusation dont ils eussent pu se disculper conformément
à la loi;
6. Considérant que des détachements considérables
de soldats et de matelots ont été récemment
dispersés dans plusieurs comtés du royaume et que les
habitants ont été contraints de les recevoir et
héberger malgré eux, contrairement aux lois et cou-tumes
de ce royaume, pour la grande oppression du peuple;
7. Considérant qu'il a été aussi affirmé et
arrêté, par autorité du Parlement en la 25e
année du règne du roi Edouard III, que personne ne
pourrait être condamné à mort ou à la
mutilation contrairement aux formes indiquées par la Grande
Charte et les lois du pays; et que par ladite Grande Charte et les
autres lois et statuts de votre royaume, aucun homme ne doit être
condamné à mort, si ce n'est en vertu des lois
établies dans le royaume ou des coutumes qui y sont en vigueur
ou d'un Act du Par-lement; que d'autre part, aucun criminel, de quelque
condition qu'il soit, ne peut être exempté des formes de
la justice ordinaire, ni éviter les peines infligées par
les lois et les statuts du royaume; que néanmoins, depuis peu,
plusieurs commissions don-nées sous le grand sceau de V. M. ont
investi certains individus de commissions avec mandat et pouvoir de
procéder, conformément à la loi martiale, contre
les soldats ou matelots ou autres personnes qui se seraient jointes
à eux pour commettre quelque meurtre, vol, félonie,
sédition ou autre crime ou délit quelconque, de
connaître sommairement de ces causes et de juger, condamner,
exécuter et mettre à mort les coupables, suivant les
formes de la loi martiale et les usages reçus en temps de guerre
dans les armées;
8. Que, sous couleur de cette prérogative, les commissaires ont
fait mettre à mort plusieurs de vos sujets, alors que ceux-ci,
s'ils avaient, d'après les lois et statuts du pays,
mérité le dernier supplice, n'auraient pu ni dû
être condamnés et exécutés qu'en vertu de
ces mêmes lois et statuts, et non autrement;
9. Que divers coupables de grands crimes ont aussi, de la sorte,
réclamé une dis-pense, et sont parvenus à se
soustraire aux peines qu'ils avaient encourues en vertu des lois et
statuts du royaume, par le fait du refus injustifié de plusieurs
de vos offi-ciers et commissaires de justice de procéder contre
ces criminels conformément aux lois et statuts, sous
prétexte qu'ils ne relevaient que de la loi martiale et des
commis-sions ci-dessus rappelées, lesquelles, comme toutes
autres de même nature, sont directement contraires aux lois et
statuts de votre royaume;
10. A ces causes, ils supplient humblement Votre très excellente
Majesté que nul, à l'avenir, ne soit contraint de faire
aucun don gratuit, prêt d'argent ni présent volon-taire,
ni de payer aucune taxe ou impôt quelconque, hors le consentement
commun donné par Act du Parlement; que nul ne soit appelé
en justice ni obligé de prêter ser-ment, ni contraint
à un service, ni arrêté, inquiété ou
molesté à l'occasion de ces taxes ou du refus de les
acquitter; qu'aucun homme libre ne soit arrêté ou
détenu de la manière indiquée plus haut; qu'il
plaise à V. M. de faire retirer les soldats et matelots dont il
est ci-dessus parlé, et empêcher qu'à l'avenir le
peuple soit opprimé de la sorte; que les commissions
chargées d'appliquer la loi martiale soient
révoquées et annulées, et qu'il n'en soit plus
délivré de semblables à quiconque, de peur que,
sous ce prétexte, quelques-uns vos sujets ne soient
molestés ou mis à mort contraire-ment aux lois et
franchises du pays;
11. Lesquelles choses, ils demandent toutes humblement à V. M.
comme étant leurs droits et leurs libertés selon les lois
et les statuts de ce royaume; et ils supplient aussi V. M. de dire que
tout ce qui s'est fait à cet égard, procédures,
sentences et exé-cutions, au préjudice de votre peuple,
ne tirera point pour l'avenir à conséquence ou à
exemple, et pareillement de déclarer gracieusement, pour la plus
grande satisfaction et sûreté de votre peuple, que Votre
intention et royale volonté est que, dans les choses ci-dessus
déduites, vos officiers et ministres vous servent
conformément aux lois et statuts de ce royaume et qu'ils aient
en vue l'honneur de V. M. et la prospérité de ce royaume.
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