Traité de
paix définitif et alliance entre la Grande-Bretagne, la
France et l'Espagne, conclus à Paris, avec les articles
séparés y afférant.
Au nom de la Très Sainte & Indivisible
Trinité, Père, Fils, & Saint Esprit.
Ainsi soit il.
Soit notoire à Tous Ceux, qu'il appartiendra ou peut
appartenir, en Manière quelconque.
Il a plû au Tout Puissant de repandre l'Esprit d'Union
& de Concorde sur les Princes, dont les Divisions avoient
porté le Trouble dans les quatre Parties du Monde, &
de leur inspirer le Dessein de faire succeder les Douceurs de la Paix
aux Malheurs d'une longue et sanglante Guerre, qui, après
s'être elevée entre L'Angleterre & La
France, pendant le Regne du Serenissime & Tres Puissant Prince
Georges 2. par la Grace de Dieu Roy de la Grande Bretagne, de glorieuse
Memoire, a été continueé sous le Regne
du Serenissime & Très Puissant Prince Georges 3. Son
Successeur, & s'est communiquée dans ses Progres
à l'Espagne & au Portugal; En Consequence, Le
Serenissime & Très-Puissant Prince Georges 3., par
la Grace de Dieu Roy de la Grande Bretagne, de France, et d'Irlande,
Duc de Brunswick & de Lunebourg, Archi-Tresorier &
Electeur du Saint Empire Romain; Le Serenissime &
Très Puissant Prince, Louis 15. par la Grace de Dieu Roy
Très Chretien-- Et Le Serenissime & Très
Puissant Prince Charles 3. par la Grace de Dieu Roy d'Espagne,
& des Indes, après avoir posé les
Fondemens de la Paix dans les Preliminaires signés le 3:
Novbre dernier à Fontainebleau; Et le Serme &
Très puissant Prince Dom Joseph 1er par la Grace de Dieu Roy
de Portugal & des Algarves, après y avoir
accedé; Ont resolû de consommer sans Delai ce
grand & important Ouvrage; A cet Effet les hautes Parties
Contractantes ont nommé & constitué Leurs
Ambassadeurs Extraordinaires & Ministres Plenipotentiaires
respectifs; Savoir, Sa Sacrée Majesté Le Roy de
la Grande Bretagne, Le Très illustre &
très excellent Seigneur, Jean, Duc & Comte de
Bedford, Marquis de Tavistock &c., Son Ministre d'Etat,
Lieutenant General de Ses Armées, Garde de son Sceau
Privé, Chevalier du Très Noble Ordre de la
Jarretiere, & Son Ambassadeur Extraordinaire & Ministre
Plenipotentiaire près de Sa Majesté
Très Chretienne; Sa Sacrée Majesté Le
Roy Très Chretien, le très illustre &
très excellent Seigneur, Cesar Gabriel de Choiseul, Duc de
Praslin, Pair de France, Chevalier de ses Ordres, Lieutenant General de
ses Armées, & de la Province de Bretagne, Conseiller
en tous ses Conseils, et Ministre & Secretaire d'Etat,
& de ses Commandemens & Finances; Sa Sacrée
Majesté Le Roy Catholique le très illustre
& tres excellent Seigneur Dom Gerom Grimaldi, Marquis de
Grimaldi, Chevalier des Ordres du Roy Très Chretien,
Gentilhomme de la Chambre de Sa Majesté Catholique avec
Exercice, & Son Ambassadeur Extraordinaire près de
Sa Majesté Très Chretienne; Sa Sacrée
Majesté Le Roy Très Fidele, le très
illustre & très excellent Seigneur, Martin de Mello
& Castro, Chevalier profès de l'Ordre de Christ, du
Conseil de Sa Majesté Très Fidele, & Son
Ambassadeur & Ministre Plenipotentiaire auprès de S.
Mté Très Chretne; Lesquels, après
s'être duëment communiqué leurs Plein
pouvoirs en bonne Forme (& dont les Copies sont transcrites
à la Fin du present Traité de Paix) sont convenus
des Articles, dont**** la Teneur s'ensuit.
ARTICLE 1
Il y aura une Paix Chretienne, universelle, & perpetuelle tant
par Mer que par Terre, & une Amitié sincere
& constante sera retablie entre Leurs Majestés
Britannique, Très Chretienne, Catholique, &
Très Fidele, & entre leurs Heritiers, &
Successeurs, Royaumes, Etats, Provinces, Pays, Sujets, &
Vassaux, de quelque Qualité et Condition qu'Ils soient, sans
Exception de Lieux, ni de Personnes, en sorte que les Hautes Parties
Contractantes apporteront la plus grande Attention à
maintenir entr'Elles & leurs dits Etats & Sujets cette
Amitié & Correspondance reciproque, sans permettre
dorenavant, que de Part ni d'autre on commette aucunes Sortes
d'Hostilités par Mer ou par Terre, pour quelque Cause ou
sous quelque Pretexte que ce puisse être; Et on evitera
soigneusement tout ce qui pourroit alterer à l'avenir
l'Union heureusement retablie, s'attachant au contaire à se
procurer reciproquement en toute Occasion tout ce qui pourroit
contribuer à leur Gloire, Interêts, &
Avantages mutuels, sans donner aucun Secours ou Protection directement
ou indirectement à ceux, qui voudroient porter quelque
Prejudice à l'une ou à l'autre des dites hautes
Parties contractantes. Il y aura un Oubli general de tout ce qui a
pû être fait ou commis avant ou depuis le
Commencement de la Guerre, qui vient de finir.
ARTICLE 2
Les Traités de Westphalie de mil six cent quarante huit,
ceux de Madrid entre les Couronnes de la Grande Bretagne &
d'Espagne de mil six cent soixante sept, & de mil six cent
soixante dix, les Traités de Paix de Nimegue, de mil six
cent soixante dix huit, & de mil six cent soixante dix neuf, de
Ryswick de mil six cent quatre vingt dix sept, ceux de Paix &
de Commerce d'Utrecht de mil sept cent treize, celui de Bade de mil
sept cent quatorze, le Traité de la triple Alliance de La
Haye de mil sept cent dix sept, celui de la quadruple Alliance de
Londres de mil sept cent dix huit, le Traité de Paix de
Vienne de mil sept cent trente huit, le Traité Definitif
d'Aix la Chapelle de mil sept cent quarante huit, & celui de
Madrid entre les Couronnes de la Grande Bretagne, & d'Espagne
de mil sept cent cinquante, aussi bien que les Traités entre
les Couronnes d'Espagne & de Portugal du 13. Fevrier mil six
cent soixante huit, du 6. Fevrier mil sept cent quinze, & du
12. Fevrier mil sept cent soixante un, & celui du 11. Avril mil
sept cent treize entre la France & le Portugal, avec les
Guaranties de la Grande Bretagne; servent de Base & de
Fondement à la Paix, & au present Traité;
& pour cet Effet ils sont tous renouvellés &
confirmés dans la meilleure Forme, ainsi que tous les
Traités en general, qui subsistoient entre les hautes
Parties contractantes avant la Guerre, & comme s'ils
étoient inserés ici Môt à
Môt, en sorte qu'ils devront être
observés exactement à l'avenir dans toute leur
Teneur, & religieusement executés de Part &
d'autre dans tous leurs Points, auxquels il n'est pas derogé
par le present Traité, nonobstant tout ce qui pourroit avoir
été stipulé au contraire par aucune
des Hautes Parties contractantcs; Et toutes les dites Parties
declarent, qu'Elles ne permettront pas qu'il subsiste aucun Privilege,
Grace, ou Indulgence contraires aux Traités cidessus
confirmés, à l'Exception de ce qui aura
été accordé et stipulé par
le present Traité.
ARTICLE 3
Tous les Prisonniers faits de Part & d'autre tant par Terre que
par Mer, et les Otages enlêvés ou
donnés, pendant la Guerre, et jusqu'à ce Jour,
seront restitués sans Rançon dans six Semaines au
plus tard, à compter du Jour de l'Echange de la Ratification
du present Traité, chaque Couronne soldant respectivement
les Avances, qui auront été faites pour la
Subsistance & l'Entretien de ces Prisonniers par le Souverain
du Pays, où Ils auront été
detenûs, conformément aux
Reçûs & Etats constatés
& autres Titres autentiques, qui seront fournis de Part
& d'autre. Et il sera donné reciproquement des
Suretés pour le Payement des Dettes, que les Prisonniers
auroient pû contracter dans les Etats, où Ils
auroient été detenûs,
jusqu'à leur entiere Liberté.--Et tous les
Vaisseaux, tant de Guerre que marchands, qui auroient
été pris depuis l'Expiration des Termes
convenûs pour la Cessation des Hostilités par Mer,
seront pareillement rendûs de bonne Foy, avec tous leurs
Equipages, & Cargaisons; Et on procedera à
l'Execution de cet Article immediatement après l'Echange des
Ratifications de ce Traité.
ARTICLE 4
Sa Majesté Très Chretienne renonce à
toutes les Pretensions, qu'Elle a formées autrefois, ou
pû former, à la Nouvelle Ecosse, ou l'Acadie, en
toutes ses Parties, & la garantit toute entiere, & avec
toutes ses Dependances, au Roy de la Grande Bretagne. De plus, Sa
Majesté Trés Chretienne cede & garantit
à Sa dite Majesté Britannique, en toute
Proprieté, le Canada avec toutes ses Dependances, ainsi que
l'Isle du Cap Breton, & toutes les autres Isles, &
Côtes, dans le Golphe & Fleuve S' Laurent, &
generalement tout ce qui depend des dits Pays, Terres, Isles, &
Côtes, avec la Souveraineté, Proprieté,
Possession, & tous Droits acquis par Traité, ou
autrement, que le Roy Très Chretien et la Couronne de France
ont eus jusqu'à present sur les dits Pays, Isles, Terres,
Lieux, Côtes, & leurs Habitans, ainsi que le Roy
Très Chretien cede & transporte le tout au dit Roy
& à la Couronne de la Grande Bretagne, &
cela de la Maniere & de la Forme la plus ample, sans
Restriction, & sans qu'il soit libre de revenir sous aucun
Pretexte contre cette Cession & Garantie, ni de troubler la
Grande Bretagne dans les Possessions sus-mentionnées. De son
Coté Sa Majesté Britannique convient d'accorder
aux Habitans du Canada la Liberté de la Religion Catholique;
En Consequence Elle donnera les Ordres les plus precis & les
plus effectifs, pour que ses nouveaux Sujets Catholiques Romains
puissent professer le Culte de leur Religion selon le Rit de l'Eglise
Romaine, en tant que le permettent les Loix de la Grande Bretagne.-Sa
Majesté Britannique convient en outre, que les Habitans
François ou autres, qui auroient eté Sujets du
Roy Très Chretien en Canada, pourront se retirer en toute
Sûreté & Liberté, où
bon leur semblera, et pourront vendre leurs Biens, pourvû que
ce soit à des Sujets de Sa Majesté Britannique,
& transporter leurs Effets, ainsi que leurs Personnes, sans
être genés dans leur Emigration, sous quelque
Pretexte que ce puisse être, hors celui de Dettes ou de
Procés criminels; Le Terme limité pour cette
Emigration sera fixé à l'Espace de dix huit Mois,
à compter du Jour de l'Echange des Ratifications du present
Traité.
ARTICLE 5
Les Sujets de la France auront la Liberté de la
Pêche, & de la Secherie, sur une Partie des
Côtes de l'Isle de Terre-Neuve, telle qu'elle est
specifiée par l'Article 13. du Traité d'Utrecht,
lequel Article est renouvellé & confirmé
par le present Traité, (à l'Exception de ce qui
regarde l'Isle du Cap Breton, ainsi que les autres Isles &
Côtes dans L'Embouchure et dans le Golphe st Laurent;) Et Sa
Majesté Britannique consent de laisser aux Sujets du Roy
Très Chretien la Liberté de pêcher dans
le Golphe St Laurent, à Condition que les Sujets de la
France n'exercent la dite Pêche, qu'à la Distance
de trois Lieues de toutes les Côtes appartenantes
à la Grande Bretagne, soit celles du Continent, soit celles
des Isles situées dans le dit Golphe St Laurent. Et pour ce
qui concerne la Pêche sur les Côtes de l'Isle du
Cap Breton hors du dit Golphe, il ne sera paspermisauxSujetsdu Roy
Très Chretien d'exercer la dite Pêche,
qu'à la Distance de quinze Lieues des Côtes de
l'Isle du Cap Breton; Et la Pêche sur les Côtes de
la Nouvelle Ecosse, ou Acadie, et par tout ailleurs, hors du dit
Golphe, restera sur le Pied des Traités anterieurs.
ARTICLE 6
Le Roy de la Grande Bretagne cede les Isles de St Pierre & de
Miquelon, en toute Proprieté, à Sa
Majesté Très Chretienne, pour servir d'Abri aux
Pêcheurs François; Et Sa dite Majesté
Très Chretienne s'oblige à ne point fortifier les
dites Isles, à n'y établir que des Batimens
civils pour la Commodité de la Pêche, &
à n'y entretenir qu'une Garde de cinquante Hommes pour la
Police.
ARTICLE 7
Afin de retablir la Paix sur des Fondcmens solides & durables,
& écarter pour jamais tout Sujet de Dispute par
Rapport aux Limites des Territoires Britanniques et François
sur le Continent de l'Amerique, il est convenû, qu'a l'avenir
les Confins entre les Etats de Sa Majesté Britannique
& ceux de Sa Majesté Très Chretienne en
cette Partie du Monde, seront irrevocablement fixés par une
Ligne tirée au milieu du Fleuve Mississippi depuis sa
Naissance jusqu'à la riviere d'Iberville, & de
là par une Ligne tirée au milieu de cette Riviere
& des Lacs Maurepas & Pontchartrain jusqu'à
la Mer; Et à cette Fin le Roy Très Chretien cede,
en toute Proprieté, & garantit à Sa
Majesté Britannique la Riviere & le Port de la
Mobile, & tout de qu'Il possede, ou a dû posseder, du
Coté gallchc du flcuve Mississipi, à l'exception
de la Ville de la Nouvelle Orleans, & de l'Isle dans laquelle
Elle est située, qui demeureront à la France;
Bien entendû, que la Navigation du Fleuve Mississippi sera
également libre tant aux Sujets de la Grande Bretagne comme
à ceux de la France, dans toute sa Largeur, & toute
son Etendue, depuis sa Source jusqu'à la Mer, et nommement
cette Partie, qui est entre la susdite Isle de la Nouvelle Orleans
& la Rive droite de ce Fleuve, aussi bien que
l'Entrée & la Sortie par son Embouchure. Il est de
plus stipulé, que les Batimens appartenants aux Sujets de
l'une ou de l'autre Nation ne pourront être
arrêtés, visités, ni assujettis au
Payement d'aucun Droit quelconque.--Les Stipulations
inserées dans l'Article 4. en Faveur des Habitans du Canada
auront Lieu de même pour les Habitans des Pays
cedés par cet Article.
ARTICLE 8
Le Roy de la Grande Bretagne restituera à la France les
Isles de la Guadeloupe, de Mariegalante, de la Desirade, de la
Martinique, & de Belle-Isle; Et les Places de ces Isles seront
rendaes dans le même Etat, où Elles
étoient, quand la Conquête en a
été faite par les Armes Britanniques; Bien
entendû, que les Sujets de Sa Majesté Britannique,
qui se seroient établis, ou ceux qui auroient quelques
Affaires de Commerce à regler dans les dites Isles &
autres Endroits restitués à la France par le
present Traité, auront la Liberté de vendre leurs
Terres, & leurs Biens, de regler leurs Affaires, de recouvrer
leurs Dettes, & de transporter leurs Effets, ainsi que leurs
Personnes, à bord des Vaisseaux qu'il leur sera permis de
faire venir aux dites Isles, & autres Endroits,
restitués comme dessus, & qui ne serviront
qu'à cet Usage seulement, sans être
genés à Cause de leur Religion, ou sous
quelqu'autre Pretexte que ce puisse être hors celui de Dettes
ou de Procés criminels.--Et pour cet Effet le Terme de
dix-huit Mois est accordé aux Sujets de Sa
Majesté Britannique à compter du Jour de
l'Echange des Ratifications du present Traité.--Mais comme
la Liberté, accordée aux Sujets de Sa
Majesté Britannique, de transporter leurs Personnes
& leurs Effets sur des Vaisseaux de leur Nation pourroit
être sujette à des Abus, si l'on ne prenoit la
Precaution de les prevenir, il a été
convenû expressement, entre Sa Majesté Britannique
& Sa Majesté Très Chretienne, que le
Nombre des Vaisseaux Anglois, qui auront la Liberté d'aller
aux dites Isles & Lieux restitués à la
France sera limité, ainsi que le Nombre de Tonneaux de
chacun, qu'ils iront en lest, partiront dans un Terme fixé,
& ne feront qu'un seul Voyage; Tous les Effets, appartenants
aux Anglois, devant être embarqués en
même Tems. Il a ete convenû en outre, que Sa
Majesté Très Chretienne fera donner les
Passeports necessaires pour les dits Vaisseaux; que, pour--plus grande
Sureté, il sera libre de mettre deux Commis ou Gardes
François sur chacun des dits Vaisseaux, qui seront
visités dans les Atterages & Ports des dites Isles,
& Lieux, restitués à la France; Et que
les Marchandises, qui s'y pourront trouver, seront
confisquées.
ARTICLE 9
Le Roy Très Chretien cede & garantit à Sa
Majesté Britannique, en toute Proprieté, les
Isles de la Grenade & des Grenadines, avec les mêmes
Stipulations en Faveur des Habitans de cette Colonie,
inserées dans l'Article 4. pour ceux du Canada; Et le
Partage des Isles, appellées neutres, est convenû
et fixé de maniere que celles de St Vincent la Dominique,
& Tabago, resteront, en toute Proprieté,
à la Grande Bretagne, & que celle de St Lucie sera
remise à la France pour en jouir, pareillement en toute
Propriété. --Et les hautes Parties contractantes
garantissent le Partage ainsi stipulé
ARTICLE 10
Sa Majesté Britannique restituera à la France
l'Isle de Gorée, dans l'Etat, où Elle s'est
trouvée, quand Elle a ete conquise; Et Sa Majeste
Très Chretienne cede, en toute Proprieté, et
garantit au Roy de la Grande Bretagne la Riviere de Senegal, avec les
Forts & Comptoirs de St Louis, de Podor, & de Galam,
& avec tous les Droits & Dependances de la dite Riviere
de Senegal.
ARTICLE 11
Dans les Indes Orientales La Grande Bretagne restituera à la
France, dans l'Etat où ils sont aujourd'hui, les differens
Comptoirs, que cette Couronne possedoit tant sur la Côte de
Choromandel & d'Orixa, que sur celle de Malabar, ainsi que dans
le Bengale, au Commencement de l'Année mil sept cent
quarante neuf; Et Sa Majesté Très Chretienne
renonce à toute Pretension aux Acquisitions, qu'Elle avoit
faites sur la Côte de Choromandel, & d'Orixa, depuis
le dit Commencement de l'Année mil sept centquarante
neuf.--Sa Majte Très Chretienne restituera, de son
Coté, tout ce qu'Elle pourroit avoir conquis sur la Grande
Bretagne dans les Indes Orientales pendant la presente Guerre,
& fera restituer nommement Natal & Tapanouly dans
l'Isle de Sumatra. Elle s'engage de plus à ne point eriger
de Fortifications, & à ne point entretenir de
Troupes dans aucune Partie des Etats du Subah de Bengale.--Et afin de
conserver la Paix future sur la Côte de Choromandel &
d'Orixa, les Anglois & les François reconnoitront
Mahomet Ali Khan pour legitime Nabob du Carnate, & Salabat Jing
pour legitime Subah de Decan; Et les deux Parties renonceront
à toute Demande ou Pretension de Satisfaction qu'Elles
pourroient former à la Charge, l'une de l'autre, ou
à celle de leurs Alliés Indiens pour les
Depredations ou Degats commis soit d'un Coté, soit de
l'autre pendant la Guerre.
ARTICLE 12
L'Isle de Minorque sera restituée à Sa
Majesté Britannique, ainsi que le Fort st Philippe, dans le
même Etat où ils se sont trouvés,
lorsque la Conquête en a eté faite par les Armes
du Roy Très Chretien, & avec l'Artillerie, qui y
etoit lors de la Prise de la dite Isle & du dit Fort.
ARTICLE 13
La Ville & le Mort de Dunkerque seront mis dans l'Etat
fixé par le dernier Traité d'Aix la Chapelle,
& par les Traités anterieurs;--La Cunette sera
détruite immediatement après l'Echange des
Ratifications du present Traité, ainsi que les Forts
& Batteries, qui defendent l'Entrée du
Coté de la Mer; Et il sera pourvû en
même Tems à la Salubrité de l'Air
& à la Santé des Habitans par
quelqu'autre Moyen à la Satisfaction du Roy de la Grande
Bretagne.
ARTICLE 14
La France restituera tous les Pays, appartenants à
l'Electorat d'Hanovre, au Landgrave de Hesse, au Duc de Brunswick,
& au Comte de la Lippe Buckebourg, qui se trouvent, ou se
trouveront, occupés par les Armes de Sa Majesté
Très Chretienne; Les Places de ces differens Pays seront
renduës dans le même Etat où Elles
étoient, quand la Conquête en a eté
faite par les Armes Françoises; Et les Pieces d'Artillerie,
qui auront eté transportées ailleurs, seront
remplacées par le même Nombre de même
Calibre, Poids, & Metal.
ARTICLE 15
En Cas que les Stipulations, contenues dans l'Article 13, des
Preliminaires ne fussent pas accomplies lors de la Signature du present
Traité, tant par Rapport aux Evacuations à faire
par les Armées de la France des Places de Cleves, de Wesel,
de Gueldres, & de tous les Pays, appartenants au Roy de Prusse,
que par Rapport aux Evacuations à faire par les
Armées Britannique & Françoise des Pays,
qu'Elles occupent en Westphalie, Basse-Saxe, sur le Bas-Rhin, le Haut
Rhin, & dans tout l'Empire, & à la Retraite
des Troupes dans les Etats de Leurs Souverains respectifs, Leurs
Majestés Britannique & Très Chretienne
promettent de proceder de bonne Foy, avec toute la Promptitude que le
Cas pourra permettre, aux dites Evacuations, dont Ils stipulent
l'Accomplissement parfait avant le quinze de Mars prochain, ou
plutôt, si faire se peut.--Et Leurs Majestés
Britannique & Très Chretienne s'engagent de plus,
& se promettent, de ne fournir aucun Secours, dans aucun Genre,
à Leurs Alliés respectifs, qui resteront
engagés dans la Guerre d'Allemagne.
ARTICLE 16
La Décision des Prises, faites en Tems de Paix par les
Sujets de la Grande Bretagne sur les Espagnols, sera remise aux Cours
de Justice de l'Amirauté de la Grande Bretagne, conformement
aux Regles établies parmi toutes les Nations, de sorte que
la Validité des dites Prises entre les Nations Britannique
& Espagnole sera decidée & jugée,
selon le Droit des Gens, & selon les Traités, dans
les Cours de Justice de la Nation, qui aura fait la Capture.
ARTICLE 17
Sa Majesté Britannique fera demolir toutes les
Fortifications, que ses Sujets pourront avoir erigées dans
la Baye de Honduras, & autres Lieux du Territoire de l'Espagne
dans cette Partie du Monde, quatre Mois après la
Ratification du present Traité; Et Sa Majesté
Catholique ne permettra point, que les Sujets de Sa Majesté
Britannique, ou leurs Ouvriers, soient inquietés ou
molestés sous aucun Pretexte que ce soit, dans les dits
Lieux, dans leur Occupation de couper, charger, & transporter,
le Bois de Teinture ou de Campêche; Et pour cet Effet Ils
pourront bâtir, sans Empêchement, & occuper
sans Interruption, les Maisons & les Magazins, qui sont
necessaires pour Eux, pour leurs Familles, & pour leurs Effets;
Et Sa Majesté Catholique leur assure par cet Article
l'entiere Jouïssance de ces Avantages, &
Facultés sur les Côtes & Territoires
Espagnols, comme il est stipulé ci-dessus, immediatement
après la Ratification du present Traité.
ARTICLE 18
Sa Majesté Catholique se desiste, tant pour Elle que pour
ses Successeurs, de toute Pretension, qu'Elle peut avoir
formée en Faveur des Guipuscoans & autres de ses
Sujets au Droit de pêcher aux Environs de l'Isle de
Terre-Neuve.
ARTICLE 19
Le Roy de la Grande Bretagne restituera à l'Espagne tout le
Territoire qu'II a conquis dans l'Isle de Cuba, avec la Place de la
Havane; Et cette Place, aussi bien que toutes les autres Places de la
dite Isle, seront rendues dans le même Etat, où
Elles etoient, quand Elles ont été conquises par
les Armes de Sa Majesté Britannique: Bien entendû,
que les Sujets de Sa Majesté Britannique, qui se seroient
établis, ou ceux qui auroient quelques Affaires de Commerce
à regler, dans la dite Isle, restituée
à l'Espagne par le present Traité, auront la
Liberté de vendre leurs Terres, & leurs Biens, de
regler leurs Affaires, de recouvrer leurs Dettes, et de transporter
leurs Effets ainsi que leurs Personnes à bord des Vaisseaux,
qu'il leur sera permis de faire venir à la dite Isle,
restituée comme dessus, & qui ne serviront
qu'à cet Usage seulement, sans être
genés à Cause de Icur Religion, ou sous
quelqu'autre Pretexte que ce puisse être, hors celui de
Dettes ou de Procès criminels; Et pour cet Effet le Terme de
dix huit Mois est accordé aux Sujets de Sa
Majesté Britannique, à compter du Jour de
l'Echange des Ratifications du present Traité.--Mais comme
la Liberté, accordée aux Sujets de Sa
Majesté Britannique de transporter leurs Personnes &
leurs Effets sur des Vaisseaux de leur Nation, pourroit être
sujcttc à dcs Abus, si l'on ne prenoit la Precaution de les
prevenir, il a été convenû expressement
entre Sa Majesté Britannique & Sa Majesté
Catholique, que le Nombre des Vaisseaux Anglois, qui auront la
Liberté d'aller à la dite Isle
restituée à l'Espagne, sera limité,
ainsi que le Nombre de Tonneaux de chacun, qu'ils iront en lest,
partiront dans un Terme fixé, & ne feront qu'un seul
Voyage; Tous les Effets, appartenants aux Anglois, devant
être embarqués en même Tems.--Il a
été convenû en outre, que Sa
Majesté Catholique fera donner les Passeports necessaires
pour les dits Vaisseaux; que, pour plus grande Sureté, il
sera libre de mettre deux Commis ou Gardes Espagnols sur chacun des
dits Vaisseaux, qui seront visités dans les Atterages et
Ports de la dite Isle restituée à l'Espagne et
que les Marchandises, qui s'y pourront trouver, seront
confisquées.
ARTICLE 20
En Consequence de la Restitution stipulée dans l'article
precedent, Sa Majesté Catholique cede et garantit, en tout
Proprieté, à Sa Majesté Britannique,
la Floride, avec le Fort de S' Augustin, & la Baye de
Pensacola, ainsi que tout ce que l'Espagne possede sur le Continent de
l'Amerique septentrionale, à l'Est, ou au Sud Est, du fleuve
Mississippi, & generalement tout ce qui depend des dits Pays
& Terres, avec la Souveraineté,
Proprieté, Possession, & tous Droits acquis par
Traité ou autrement, que Le Roy Catholique & la
Couronne d'Espagne, ont eus jusqu'à present sur les dits
Pays, Terres, Lieux, & leurs Habitans; Ainsi que Le Roy
Catholique cede & transporte le tout au dit Roy &
à la Couronne de la Grande Bretagne, & cela de la
Maniere & de la Forme la plus ample; Sa Majesté
Britannique convient de son Coté d'acccorder aux Habitans
des Pays ci-dessus cedés la Liberté de la
Religion Catholique; En Consequence Elle donnera les Ordres les plus
exprès & les plus effectifs, pour que ses nouveaux
Sujets Catholiques Romains puissent professer le Culte de leur Religion
selon le Rit de l'Eglise Romaine, en tant que le permettent les Loix de
la Grande Bretagne: Sa Majesté Britannique convient en
outse, que les Habitans Espagnols, ou autres qui auroient
eté Sujets du Roy Catholique, dans les dits Pays, pourront
se retirer en toute Sureté et Liberté,
où bon leur semblera et pourront vendre leurs Biens,
pourvû que ce soit à des Sujets de Sa
Majesté Britannique, & transporter leurs Effets,
ainsi que leurs Personnes, sans être genés dans
leur Emigration, sous quelque Pretexte que ce puisse être,
hors celui de Dettes ou de Procès criminels; Le Terme,
limité pour cette Emigration, étant
fixé à l'Espace de dix-huit Mois, à
compter du Jour de l'Echange des Ratifications du present
Traité.--Il est de plus stipulé, que Sa
Majesté Catholique aura la Faculté de faire
transporter tous les Effets, qui peuvent Lui appartenir, soit
Artillerie, ou autres.
ARTICLE 21
Les Troupes Francoises & Espagnoles evacueront tous les
Territoires, Campagnes, Villes, Places, & Chateaux, de Sa
Majesté Très Fidele, en Europe, sans Reserve
aucune, qui pourront avoir eté conquis par les
Armées de France & d'Espagne, & les rendront
dans le même Etat où Ils étoient, quand
la Conquête en a eté faite, avec la même
Astillerie, & les Munitions de Guerre, qu'on y a
trouvées; Et à l'Egard des Colonies Portugaises,
en Amerique, Afrique, ou dans les Indes Orientales, s'il y
étoit arrivé quelque Changement, toutes Choses
seront remises sur le même Pied, où Elles
étoient, et en Conformité des Traités
precedens, qui subsistoient entse les Cours de France, d'Espagne,
& de Portugal, avant la presente Guerre.
ARTICLE 22
Tous les Papiers, Lettres, Documens & Archives, qui se sont
trouvés dans les Pays, Terres, Villes, & Places, qui
sont restitués, & ceux appartenants aux Pays
cedés, seront deliverés, ou fournis,
respectivement, & de bonne Foi, dans le même Tems,
s'il est possible, de la Prise de Possession, ou au plus tard, quatre
Mois après l'Echange des Ratifications du present
Traité, en quelque Lieu que les dits Papiers ou Documens
puissent se trouver.
ARTICLE 23
Tous les Pays, & Territoires, qui pourroient avoir
eté conquis, dans quelque Partie du Monde que ce soit, par
les Armes de Leurs Majestés Britannique &
Tsès Fidele, ainsi que par celles de Leurs
Majestés Très Chretienne & Catholique,
qui ne sont pas compris dans le present Traité, ni
à Titre de Cessions, ni a Titre de Restitutions, seront
rendûs sans Diinculté, & sans exiger de
Compensation.
ARTICLE 24
Comme il est necessaire de designer une Epôque fixe pour les
Restitutions & les Evacuations à faire, par chacune
des Hautes Parties Contractantes, il est convenû que les
Troupes Britanniques & Françoises completteront,
avant le quinze de Mars prochain, tout ce qui restera à
executer des Articles 12 & 13 des Preliminaires,
signés le 3 Jour de Novembre passé, par Rapport
à l'Evacuation à faire dans l'Empire, ou ailleurs.
--L'Isle de Belle-isle sera évacuée six semaines
après l'Echange des Ratifications du present
Traité, ou plutôt si faire se peut.
--La Guadeloupe, la Desirade, Mariegalante, la Martinique, & St
Lucie, trois Mois apr~s l'Echange des Ratifications du present
Traité, ou plutôt, si faire se peut.
--La Grande Bretagne entrera pareillement au Bout de trois Mois
après l'Echange de Ratifications du present
Traité, ou plutôt si faire se peut, en Possession
de la Riviere & du Port de la Mobile, & de tout ce qui
doit former les Limites du Territoire de La Grande Bretagne du
Coté du Fleuve de Mississippi, telles qu'elles sont
specifiées dans l'Article 7.
--L'Isle de Gorée sera évacuée par La
Grande Bretagne trois Mois après l'Echange des Ratifications
du present Traité;
--Et L'Isle de Minorque par La France à la même
Epôque, ou plutôt si faire se peut;--Et, selon les
Conditions de l'Article 6, La France entrera de même en
Possession des Isles de St Pierre & de Miquelon, au Bout de
trois Mois après l'Echange des Ratifications du present
Traité.
--Les Comptoirs aux Indes Orientales seront rendûs six Mois
après l'Echange des Ratifications du present
Traité, ou plutôt si faire se peut.
--La Place de la Havane avec tout ce qui a eté conquis dans
l'Isle de Cuba, sera restituée trois Mois après
l'Echange des Ratifications du present Traité, ou
plutôt si faire se peut; Et en même Tems La Grande
Bretagne entrera en Possession du Pays cedé par l'Espagne
selon l'Article 20.
--Toutes les Places & Pays de Sa Majesté
Très Fidèle en Europe seront restitués
immediatement après l'Echange des Ratifications du present
Traité; Et les Colonies, Portugaises, qui pourront avoir
eté conquises, seront restituées dans l'Espace de
trois Mois dans les Indes Occidentales, & de six Mois dans les
Indes Orientales, après l'Echange des Ratifications du
present Traité, ou plutôt si faire se
peut.--Toutes les Places, dont la Restitution est stipulée
ci-dessus, seront rendues avec l'Artillerie, & les Munitions,
qui s'y sont trouvées lors de la Conquête.
--En Consequence de quoi les Ordres necessaires seront
envoyés par chacune des Hautes Parties Contractantes avec
les Passeports reciproques pour les Vaisseaux, qui les porteront,
immediatement après l'Echange des Ratifications du present
Traité.
ARTICLE 25
Sa Majesté Britannique, en sa Qualité d'Electeur
de Brunswick Lunebourg, tant pour Lui que pour ses Heritiers &
Successeurs, & tous les Etats & Possessions de Sa de
Majesté en Allemagne sont compris & garantis par le
present Traité de Paix.
ARTICLE 26
Leurs Sacrées Majestés, Britannique,
Très Chretienne, Catholique, & Très
Fidele, promettent d'observer sincerement & de bonne Foy tous
les Articles, contenûs & établis dans le
present Traité; Et Elles ne souffriront pas, qu'il y soit
fait de Contravention directe ou indirecte par leurs Sujets respectifs;
Et les susdites Hautes Parties Contractantes se garantissent
generalement & reciproquement toutes les Stipulations du
present Traité.
ARTICLE 27
Les Ratifications solemnelles du present Traité,
expediées en bonne & due Forme, seront
échangées, en cette Ville de Paris, entre Les
Hautes Parties Contractantes dans l'Espace d'un Mois, ou
plutôt s'il est possible, à compter du Jour de la
Signature du present Traité.
En Foy de quoi Nous soussignés, Leurs Ambassadeurs
Extraordinaires & Ministres Plenipotentiaires avons
signé de Notre Main, en leur Nom, & en Vertu de nos
Plein pouvoirs, le present Traité Definitif, & y
avons fait apposer le Cachet de Nos Armes.
Fait à Paris le dix de Février mil sept cent
soixante trois.
Bedford C.P.S.
Choiseul duc de
Praslin. el Marqs de
Grimaldi.
{L.S.}
{L.S.}
{L.S.}
ARTICLES SEPARÉS
1
Quelques uns des Titres, employés par les Puissances
Contractantes, soit dans les Pleinpouvoirs, et autres Actes, pendant le
Cours de la Negotiation, soit dans le Preambule du present
Traité, n'etant pas generalement reconnus, il a
été convenu, qu'il ne pourroit jamais en resulter
aucun prejudice pour aucune des dites Parties Contractantes, et que les
Titres, pris ou omis, de part et d'autre, à l'Occasion de la
dite Negociation, et du present Traité ne pourrent etre
cités ni tirés à Consequence.
2
Il a été convenu et arreté que la
Langue Françoise, employéc dans tous les
Exemplaires du present Traité, ne formera point un Exemple,
qui puisse etre allegué, ni tiré à
consequence, ni porter prejudice, en aucune Maniere, à
aucune des Puissances Contractantes; Et que l'on se conformera, a
l'avenir, à ce qui a été
observé, et doit etre observé, à
l'egard, et de la Part, des Puissances, qui sont en usage, et en
Possession, de donner, et de recevoir, des Exemplaires, de semblables
Traités, en une autre Langue que la Françoise.
3
Quoique le Roy de Portugal n'ait pas signé le present
Traité definitif, Leurs Majestés Britannique,
Très Chretienne, et Catholique reconnoissent
néanmoins, que Sa Majesté Très Fidele
y est formellement comprise comme partie contractante, et comme si elle
avoit expressement Signé le dit Traité; En
Consequence, Leurs Majestés Britannique, Très
Chretienne et Catholique, s'engagent respectivement et conjointement
avec Sa Majesté Très Fidele, de la
façon la plus expresse et la plus obligatoire, à
l'Execution de toutes, et chacune des clauses, contenues dans le dit
Traité, moyennant Son Acte d'Accession.
Les presens Articles separés auront la meme Force, que s'ils
etoient inserés dans le Traité.
En Foy de quoi nous Soussignés Ambassadeurs Extraordinaires
et Ministres Plenipotentiaires de Leurs Majestes Britannique, Tres
Chretienne, et Catholique, avons Signé les presens Articles
separés, et y avons fait apposer le Cachet de Nos Armes.
Fait à Paris
le dix de Février mil sept cent soixante trois.
Bedford C.P.S.
Choiseul duc de
Praslin. el Marqs de
Grimaldi.
{L.S.}
{L.S.}
{L.S.}