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|
PARTIE
I
CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS
|
|
Attendu que le Canada est fondé sur des
principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la
primauté du droit :
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|
| Droits
et libertés au Canada |
1.
|
La Charte canadienne des droits et
libertés garantit les droits et
libertés qui y sont énoncés. Ils ne
peuvent être restreints que par une règle de
droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la
justification puisse se démontrer dans le cadre d'une
société libre et démocratique.
Libertés
fondamentales
|
| Libertés
fondamentales |
2.
|
Chacun a les libertés fondamentales
suivantes :
| a)
|
liberté de
conscience et de religion; |
| b)
|
liberté de
pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la
liberté de la presse et des autres moyens de communication; |
| c)
|
liberté de
réunion pacifique; |
| d)
|
liberté
d'association. |
|
Droits
démocratiques des citoyens
|
3.
|
Tout citoyen canadien a le droit de vote et est
éligible aux élections législatives
fédérales ou provinciales.
|
Mandat
maximal des assemblées
|
4.
|
(1) Le mandat
maximal de la Chambre des communes et des assemblées
législatives est de cinq ans à compter de la date
fixée pour le retour des brefs relatifs aux
élections générales correspondantes.
|
Prolongations
spéciales
|
|
(2) Le mandat de
la Chambre des communes ou celui d'une assemblée
législative peut être prolongé
respectivement par le Parlement ou par la législature en
question au-delà de cinq ans en cas de guerre, d'invasion ou
d'insurrection, réelles ou
appréhendées, pourvu que cette prolongation ne
fasse pas l'objet d'une opposition exprimée par les voix de
plus du tiers des députés de la Chambre des
communes ou de l'assemblée législative.
|
Séance
annuelle
|
5.
|
Le Parlement et les législatures tiennent une
séance au moins une fois tous les douze mois.
Liberté
de circulation et d'établissement
|
| Liberté
de circulation |
6.
|
(1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au
Canada, d'y entrer ou d'en sortir.
|
| Liberté
d'établissement |
|
(2) Tout citoyen
canadien et toute personne ayant le statut de résident
permanent au Canada ont le droit :
| a)
|
de se déplacer
dans tout le pays et d'établir leur résidence
dans toute province; |
| b)
|
de gagner leur vie dans
toute province. |
|
| Restriction
|
|
(3) Les droits
mentionnés au paragraphe (2) sont subordonnés :
| a)
|
aux lois et usages
d'application générale en vigueur dans une
province donnée, s'ils n'établissent entre les
personnes aucune distinction fondée principalement sur la
province de résidence antérieure ou actuelle; |
| b)
|
aux lois
prévoyant de justes conditions de résidence en
vue de l'obtention des services sociaux publics. |
|
| Programmes
de promotion sociale |
|
(4) Les paragraphes (2) et (3) n'ont pas pour objet
d'interdire les lois, programmes ou activités
destinés à améliorer, dans une
province, la situation d'individus défavorisés
socialement ou économiquement, si le taux d'emploi dans la
province est inférieur à la moyenne nationale.
Garanties
juridiques
|
| Vie,
liberté et sécurité |
7.
|
Chacun a droit à la vie, à la
liberté et à la sécurité de
sa personne; il ne peut être porté atteinte
à ce droit qu'en conformité avec les principes de
justice fondamentale.
|
| Fouilles,
perquisitions ou saisies |
8.
|
Chacun a droit
à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou
les saisies abusives. |
| Détention
ou emprisonnement |
9.
|
Chacun a droit
à la protection contre la détention ou
l'emprisonnement arbitraires. |
| Arrestation
ou détention |
10.
|
Chacun a le
droit, en cas d'arrestation ou de détention :
| a)
|
d'être
informé dans les plus brefs délais des motifs de
son arrestation ou de sa détention; |
| b)
|
d'avoir recours sans
délai à l'assistance d'un avocat et
d'être informé de ce droit; |
| c)
|
de faire
contrôler, par habeas corpus, la
légalité de sa détention et d'obtenir,
le cas échéant, sa libération. |
|
| Affaires
criminelles et pénales |
11.
|
Tout
inculpé a le droit :
| a)
|
d'être
informé sans délai anormal de l'infraction
précise qu'on lui reproche; |
| b)
|
d'être
jugé dans un délai raisonnable; |
| c)
|
de ne pas être
contraint de témoigner contre lui-même dans toute
poursuite intentée contre lui pour l'infraction qu'on lui
reproche; |
| d)
|
d'être
présumé innocent tant qu'il n'est pas
déclaré coupable, conformément
à la loi, par un tribunal indépendant et
impartial à l'issue d'un procès public et
équitable; |
| e)
|
de ne pas être
privé sans juste cause d'une mise en liberté
assortie d'un cautionnement raisonnable; |
| f)
|
sauf s'il s'agit d'une
infraction relevant de la justice militaire, de
bénéficier d'un procès avec jury
lorsque la peine maximale prévue pour l'infraction dont il
est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine
plus grave; |
| g)
|
de ne pas être
déclaré coupable en raison d'une action ou d'une
omission qui, au moment où elle est survenue, ne constituait
pas une infraction d'après le droit interne du Canada ou le
droit international et n'avait pas de caractère criminel
d'après les principes généraux de
droit reconnus par l'ensemble des nations; |
| h)
|
d'une part de ne pas
être jugé de nouveau pour une infraction dont il a
été définitivement
acquitté, d'autre part de ne pas être
jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a
été définitivement
déclaré coupable et puni; |
| i)
|
de
bénéficier de la peine la moins
sévère, lorsque la peine qui sanctionne
l'infraction dont il est déclaré coupable est
modifiée entre le moment de la perpétration de
l'infraction et celui de la sentence. |
|
| Cruauté
|
12.
|
Chacun a droit
à la protection contre tous traitements ou peines cruels et
inusités. |
| Témoignage
incriminant |
13.
|
Chacun a droit
à ce qu'aucun témoignage incriminant qu'il donne
ne soit utilisé pour l'incriminer dans d'autres
procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour
témoignages contradictoires. |
| Interprète
|
14.
|
La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre
les procédures, soit parce qu'ils ne comprennent pas ou ne
parlent pas la langue employée, soit parce qu'ils sont
atteints de surdité, ont droit à l'assistance
d'un interprète.
Droits
à l'égalité
|
| Égalité
devant la loi, égalité de
bénéfice et protection égale de la loi
|
15.
|
(1) La loi ne fait acception de personne et s'applique
également à tous, et tous ont droit à
la même protection et au même
bénéfice de la loi, indépendamment de
toute discrimination, notamment des discriminations fondées
sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion,
le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou
physiques.
|
| Programmes
de promotion sociale |
|
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire les
lois, programmes ou activités destinés
à améliorer la situation d'individus ou de
groupes défavorisés, notamment du fait de leur
race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur
religion, de leur sexe, de leur âge ou de leurs
déficiences mentales ou physiques.
Langues
officielles du Canada
|
| Langues
officielles du Canada |
16.
|
(1) Le français et l'anglais sont les langues
officielles du Canada; ils ont un statut et des droits et
privilèges égaux quant à leur usage
dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada.
|
| Langues
officielles du Nouveau-Brunswick |
|
(2) Le
français et l'anglais sont les langues officielles du
Nouveau-Brunswick; ils ont un statut et des droits et
privilèges égaux quant à leur usage
dans les institutions de la Législature et du gouvernement
du Nouveau-Brunswick. |
| Progression
vers l'égalité |
|
(3) La
présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des
législatures de favoriser la progression vers
l'égalité de statut ou d'usage du
français et de l'anglais. |
| Communautés
linguistiques française et anglaise du Nouveau-Brunswick
|
16.1.
|
(1) La
communauté linguistique française et la
communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un
statut et des droits et privilèges égaux,
notamment le droit à des institutions d'enseignement
distinctes et aux institutions culturelles distinctes
nécessaires à leur protection et à
leur promotion. |
| Rôle
de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick
|
|
(2) Le
rôle de la législature et du gouvernement du
Nouveau-Brunswick de protéger et de promouvoir le statut,
les droits et les privilèges visés au paragraph
(1) est confirmé. (83.1) |
| Travaux
du Parlement |
17.
|
(1) Chacun a le
droit d'employer le français ou l'anglais dans les
débats et travaux du Parlement. |
| Travaux
de la Législature du Nouveau-Brunswick |
|
(2) Chacun a le
droit d'employer le français ou l'anglais dans les
débats et travaux de la Législature du
Nouveau-Brunswick. |
| Documents
parlementaires |
18.
|
(1) Les lois,
les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux du
Parlement sont imprimés et publiés en
français et en anglais, les deux versions des lois ayant
également force de loi et celles des autres documents ayant
même valeur. |
| Documents
de la Législature du Nouveau-Brunswick |
|
(2) Les lois,
les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux de la
Législature du Nouveau-Brunswick sont imprimés et
publiés en français et en anglais, les deux
versions des lois ayant également force de loi et celles des
autres documents ayant même valeur. |
| Procédures
devant les tribunaux établis par le Parlement
|
19.
|
(1) Chacun a le
droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les
affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le
Parlement et dans tous les actes de procédure qui en
découlent. |
| Procédures
devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick |
|
(2) Chacun a le
droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les
affaires dont sont saisis les tribunaux du Nouveau-Brunswick et dans
tous les actes de procédure qui en découlent. |
| Communications
entre les administrés et les institutions
fédérales |
20.
|
(1) Le public a,
au Canada, droit à l'emploi du français ou de
l'anglais pour communiquer avec le siège ou l'administration
centrale des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada ou
pour en recevoir les services; il a le même droit
à l'égard de tout autre bureau de ces
institutions là où, selon le cas :
| a)
|
l'emploi du
français ou de l'anglais fait l'objet d'une demande
importante; |
| b)
|
l'emploi du
français et de l'anglais se justifie par la vocation du
bureau. |
|
| Communications
entre les administrés et les institutions du
Nouveau-Brunswick |
|
(2) Le public a,
au Nouveau-Brunswick, droit à l'emploi du
français ou de l'anglais pour communiquer avec tout bureau
des institutions de la législature ou du gouvernement ou
pour en recevoir les services. |
| Maintien
en vigueur de certaines dispositions |
21.
|
Les articles 16
à 20 n'ont pas pour effet, en ce qui a trait à la
langue française ou anglaise ou à ces deux
langues, de porter atteinte aux droits, privilèges ou
obligations qui existent ou sont maintenus aux termes d'une autre
disposition de la Constitution du Canada. |
| Droits
préservés |
22.
|
Les articles 16 à 20 n'ont pas pour effet de
porter atteinte aux droits et privilèges,
antérieurs ou postérieurs à
l'entrée en vigueur de la présente charte et
découlant de la loi ou de la coutume, des langues autres que
le français ou l'anglais.
Droits
à l'instruction dans la langue de la minorité
|
| Langue
d'instruction |
23.
|
(1) Les citoyens canadiens :
| a)
|
dont la première
langue apprise et encore comprise est celle de la minorité
francophone ou anglophone de la province où ils
résident, |
| b)
|
qui ont reçu leur
instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais
au Canada et qui résident dans une province où la
langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est
celle de la minorité francophone ou anglophone de la
province, |
ont, dans l'un ou l'autre cas, le droit d'y faire instruire leurs
enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue. |
| Continuité
d'emploi de la langue d'instruction |
|
(2) Les citoyens
canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son
instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français
ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs
enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette
instruction. |
| Justification
par le nombre |
|
(3) Le droit
reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes (1) et (2) de faire
instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la
langue de la minorité francophone ou anglophone d'une
province :
| a)
|
s'exerce partout dans la
province où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce
droit est suffisant pour justifier à leur endroit la
prestation, sur les fonds publics, de l'instruction dans la langue de
la minorité; |
| b)
|
comprend, lorsque le nombre
de ces enfants le justifie, le droit de les faire instruire dans des
établissements d'enseignement de la minorité
linguistique financés sur les fonds publics. |
Recours
|
| Recours
en cas d'atteinte aux droits et libertés |
24.
|
(1) Toute personne, victime de violation ou de
négation des droits ou libertés qui lui sont
garantis par la présente charte, peut s'adresser
à un tribunal compétent pour obtenir la
réparation que le tribunal estime convenable et juste eu
égard aux circonstances.
|
| Irrecevabilité
d'éléments de preuve qui risqueraient de
déconsidérer l'administration de la justice
|
|
(2) Lorsque, dans une instance visée au
paragraphe (1), le tribunal a conclu que des
éléments de preuve ont été
obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou
libertés garantis par la présente charte, ces
éléments de preuve sont
écartés s'il est établi, eu
égard aux circonstances, que leur utilisation est
susceptible de déconsidérer l'administration de
la justice.
Dispositions
générales
|
| Maintien
des droits et libertés des autochtones |
25.
|
Le fait que la présente charte garantit
certains droits et libertés ne porte pas atteinte aux droits
ou libertés -- ancestraux, issus de traités ou
autres -- des peuples autochtones du Canada, notamment :
| a)
|
aux droits ou
libertés reconnus par la proclamation royale du 7 octobre
1763; |
| b)
|
aux droits ou
libertés existants issus d'accords sur des revendications
territoriales ou ceux susceptibles d'être ainsi acquis. |
|
| Maintien
des autres droits et libertés |
26.
|
Le fait que la
présente charte garantit certains droits et
libertés ne constitue pas une négation des autres
droits ou libertés qui existent au Canada. |
| Maintien
du patrimoine culturel |
27.
|
Toute
interprétation de la présente charte doit
concorder avec l'objectif de promouvoir le maintien et la valorisation
du patrimoine multiculturel des Canadiens. |
| Égalité
de garantie des droits pour les deux sexes |
28.
|
Indépendamment
des autres dispositions de la présente charte, les droits et
libertés qui y sont mentionnés sont garantis
également aux personnes des deux sexes. |
| Maintien
des droits relatifs à certaines écoles
|
29.
|
Les dispositions
de la présente charte ne portent pas atteinte aux droits ou
privilèges garantis en vertu de la Constitution du Canada
concernant les écoles séparées et
autres écoles confessionnelles. |
| Application
aux territoires |
30.
|
Dans la
présente charte, les dispositions qui visent les provinces,
leur législature ou leur assemblée
législative visent également le territoire du
Yukon, les territoires du Nord-Ouest ou leurs autorités
législatives compétentes. |
| Non-élargissement
des compétences législatives |
31.
|
La présente charte n'élargit pas
les compétences législatives de quelque organisme
ou autorité que ce soit.
Application
de la charte
|
| Application
de la charte |
32.
|
(1) La présente charte s'applique :
| a)
|
au Parlement et au
gouvernement du Canada, pour tous les domaines relevant du Parlement, y
compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les territoires
du Nord-Ouest; |
| b)
|
à la
législature et au gouvernement de chaque province, pour tous
les domaines relevant de cette législature. |
|
| Restriction
|
|
(2) Par
dérogation au paragraphe (1), l'article 15 n'a d'effet que
trois ans après l'entrée en vigueur du
présent article. |
| Dérogation
par déclaration expresse |
33.
|
(1) Le Parlement
ou la législature d'une province peut adopter une loi
où il est expressément
déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a
effet indépendamment d'une disposition donnée de
l'article 2 ou des articles 7 à 15 de la présente
charte. |
| Effet
de la dérogation |
|
(2) La loi ou la
disposition qui fait l'objet d'une déclaration conforme au
présent article et en vigueur a l'effet qu'elle aurait sauf
la disposition en cause de la charte. |
| Durée
de validité |
|
(3) La
déclaration visée au paragraphe (1) cesse d'avoir
effet à la date qui y est précisée ou,
au plus tard, cinq ans après son entrée en
vigueur. |
| Nouvelle
adoption |
|
(4) Le Parlement
ou une législature peut adopter de nouveau une
déclaration visée au paragraphe (1). |
| Durée
de validité |
|
(5) Le paragraphe (3) s'applique à toute
déclaration adoptée sous le régime du
paragraphe (4).
Titre
|
| Titre
|
34.
|
Titre de la présente partie :Charte
canadienne des droits et libertés.
|
|
|
PARTIE
II
DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES DU CANADA
|
| Confirmation
des droits existants des peuples autochtones |
35.
|
(1) Les droits
existants — ancestraux ou issus de traités
— des peuples autochtones du Canada sont reconnus et
confirmés. |
| Définition
de « peuples autochtones du Canada »
|
|
(2) Dans la
présente loi, « peuples autochtones du Canada
» s'entend notamment des Indiens, des Inuit et des
Métis du Canada. |
| Accords
sur des revendications territoriales |
|
(3) Il est
entendu que sont compris parmi les droits issus de traités,
dont il est fait mention au paragraphe (1), les droits existants issus
d'accords sur des revendications territoriales ou ceux susceptibles
d'être ainsi acquis. |
| Égalité
de garantie des droits pour les deux sexes |
|
(4)
Indépendamment de toute autre disposition de la
présente loi, les droits — ancestraux ou issus de
traités — visés au paragraphe (1) sont
garantis également aux personnes des deux sexes. |
| Engagement
relatif à la participation à une
conférence constitutionnelle |
35.1
|
Les
gouvernements fédéral et provinciaux sont
liés par l'engagement de principe selon lequel le premier
ministre du Canada, avant toute modification de la catégorie
24 de l'article 91 de la « Loi constitutionnelle de
1867 », de l'article 25 de la présente
loi ou de la présente partie :
| a)
|
convoquera
une conférence constitutionnelle réunissant les
premiers ministres provinciaux et lui-même et comportant
à son ordre du jour la question du projet de modification; |
| b)
|
invitera
les représentants des peuples autochtones du Canada
à participer aux travaux relatifs à cette
question. |
|
|
|
PARTIE
III
PÉRÉQUATION ET INÉGALITÉS
RÉGIONALES
|
| Engagements
relatifs à l'égalité des chances
|
36.
|
(1) Sous
réserve des compétences législatives
du Parlement et des législatures et de leur droit de les
exercer, le Parlement et les législatures, ainsi que les
gouvernements fédéral et provinciaux, s'engagent
à
| a)
|
promouvoir
l'égalité des chances de tous les Canadiens dans
la recherche de leur bien-être; |
| b)
|
favoriser
le développement économique pour
réduire l'inégalité des chances; |
| c)
|
fournir
à tous les Canadiens, à un niveau de
qualité acceptable, les services publics essentiels. |
|
| Engagement
relatif aux services publics |
|
(2) Le Parlement
et le gouvernement du Canada prennent l'engagement de principe de faire
des paiements de péréquation propres à
donner aux gouvernements provinciaux des revenus suffisants pour les
mettre en mesure d'assurer les services publics à un niveau
de qualité et de fiscalité sensiblement
comparables. |
|
|
PARTIE
IV
CONFÉRENCE CONSTITUTIONNELLE
|
| [Abrogé]
|
37.
|
Abrogé.
|
|
|
PARTIE
IV.I
CONFÉRENCES CONSTITUTIONNELLES
|
| [Abrogé]
|
37.1
|
Abrogé.
|
|
|
PARTIE
V
PROCÉDURE DE MODIFICATION DE LA CONSTITUTION DU CANADA
|
| Procédure
normale de modification |
38.
|
(1) La
Constitution du Canada peut être modifiée par
proclamation du gouverneur général sous le grand
sceau du Canada, autorisée à la fois :
| a)
|
par des
résolutions du Sénat et de la Chambre des
communes; |
| b)
|
par des
résolutions des assemblées
législatives d'au moins deux tiers des provinces dont la
population confondue représente, selon le recensement
général le plus récent à
l'époque, au moins cinquante pour cent de la population de
toutes les provinces. |
|
| Majorité
simple |
|
(2) Une
modification faite conformément au paragraphe (1) mais
dérogatoire à la compétence
législative, aux droits de propriété
ou à tous autres droits ou privilèges d'une
législature ou d'un gouvernement provincial exige une
résolution adoptée à la
majorité des sénateurs, des
députés fédéraux et des
députés de chacune des assemblées
législatives du nombre requis de provinces. |
| Désaccord
|
|
(3) La
modification visée au paragraphe (2) est sans effet dans une
province dont l'assemblée législative a, avant la
prise de la proclamation, exprimé son désaccord
par une résolution adoptée à la
majorité des députés, sauf si cette
assemblée, par résolution également
adoptée à la majorité, revient sur son
désaccord et autorise la modification. |
| Levée
du désaccord |
|
(4) La
résolution de désaccord visée au
paragraphe (3) peut être révoquée
à tout moment, indépendamment de la date de la
proclamation à laquelle elle se rapporte. |
| Restriction
|
39.
|
(1) La
proclamation visée au paragraphe 38(1) ne peut
être prise dans l'année suivant l'adoption de la
résolution à l'origine de la procédure
de modification que si l'assemblée législative de
chaque province a préalablement adopté une
résolution d'agrément ou de désaccord.
|
| Idem
|
|
(2) La
proclamation visée au paragraphe 38(1) ne peut
être prise que dans les trois ans suivant l'adoption de la
résolution à l'origine de la procédure
de modification. |
| Compensation
|
40.
|
Le Canada
fournit une juste compensation aux provinces auxquelles ne s'applique
pas une modification faite conformément au paragraphe 38(1)
et relative, en matière d'éducation ou dans
d'autres domaines culturels, à un transfert de
compétences législatives provinciales au
Parlement. |
| Consentement
unanime |
41.
|
Toute
modification de la Constitution du Canada portant sur les questions
suivantes se fait par proclamation du gouverneur
général sous le grand sceau du Canada,
autorisée par des résolutions du
Sénat, de la Chambre des communes et de
l'assemblée législative de chaque province :
| a)
|
la
charge de Reine, celle de gouverneur général et
celle de lieutenant-gouverneur; |
| b)
|
le droit
d'une province d'avoir à la Chambre des communes un nombre
de députés au moins égal à
celui des sénateurs par lesquels elle est
habilitée à être
représentée lors de l'entrée en
vigueur de la présente partie; |
| c)
|
sous
réserve de l'article 43, l'usage du français ou
de l'anglais; |
| d)
|
la
composition de la Cour suprême du Canada; |
| e)
|
la
modification de la présente partie. |
|
| Procédure
normale de modification |
42.
|
(1) Toute
modification de la Constitution du Canada portant sur les questions
suivantes se fait conformément au paragraphe 38(1) :
| a)
|
le
principe de la représentation proportionnelle des provinces
à la Chambre des communes prévu par la
Constitution du Canada; |
| b)
|
les
pouvoirs du Sénat et le mode de sélection des
sénateurs; |
| c)
|
le
nombre des sénateurs par lesquels une province est
habilitée à être
représentée et les conditions de
résidence qu'ils doivent remplir; |
| d)
|
sous
réserve de l'alinéa 41d), la
Cour suprême du Canada; |
| e)
|
le
rattachement aux provinces existantes de tout ou partie des
territoires; |
| f)
|
par
dérogation à toute autre loi ou usage, la
création de provinces. |
|
| Exception
|
|
(2) Les
paragraphes 38(2) à (4) ne s'appliquent pas aux questions
mentionnées au paragraphe (1). |
| Modification
à l'égard de certaines provinces |
43.
|
Les dispositions
de la Constitution du Canada applicables à certaines
provinces seulement ne peuvent être modifiées que
par proclamation du gouverneur général sous le
grand sceau du Canada, autorisée par des
résolutions du Sénat, de la Chambre des communes
et de l'assemblée législative de chaque province
concernée. Le présent article s'applique
notamment :
| a)
|
aux
changements du tracé des frontières
interprovinciales; |
| b)
|
aux
modifications des dispositions relatives à l'usage du
français ou de l'anglais dans une province. |
|
| Modification
par le Parlement |
44.
|
Sous
réserve des articles 41 et 42, le Parlement a
compétence exclusive pour modifier les dispositions de la
Constitution du Canada relatives au pouvoir exécutif
fédéral, au Sénat ou à la
Chambre des communes. |
| Modification
par les législatures |
45.
|
Sous
réserve de l'article 41, une législature a
compétence exclusive pour modifier la constitution de sa
province. |
| Initiative
des procédures |
46.
|
(1) L'initiative
des procédures de modification visées aux
articles 38, 41, 42 et 43 appartient au Sénat, à
la Chambre des communes ou à une assemblée
législative. |
| Possibilité
de révocation |
|
(2) Une
résolution d'agrément adoptée dans le
cadre de la présente partie peut être
révoquée à tout moment avant la date
de la proclamation qu'elle autorise. |
| Modification
sans résolution du Sénat |
47.
|
(1) Dans les cas
visés à l'article 38, 41, 42 ou 43, il peut
être passé outre au défaut
d'autorisation du Sénat si celui-ci n'a pas
adopté de résolution dans un délai de
cent quatre-vingts jours suivant l'adoption de celle de la Chambre des
communes et si cette dernière, après l'expiration
du délai, adopte une nouvelle résolution dans le
même sens. |
| Computation
du délai |
|
(2) Dans la
computation du délai visé au paragraphe (1), ne
sont pas comptées les périodes pendant lesquelles
le Parlement est prorogé ou dissous. |
| Demande
de proclamation |
48.
|
Le Conseil
privé de la Reine pour le Canada demande au gouverneur
général de prendre, conformément
à la présente partie, une proclamation
dès l'adoption des résolutions prévues
par cette partie pour une modification par proclamation. |
| Conférence
constitutionnelle |
49.
|
Dans les quinze
ans suivant l'entrée en vigueur de la présente
partie, le premier ministre du Canada convoque une
conférence constitutionnelle réunissant les
premiers ministres provinciaux et lui-même, en vue du
réexamen des dispositions de cette partie. |
|
|
PARTIE
VI
MODIFICATION DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867
|
|
50.
|
|
|
51.
|
|
|
|
PARTIE
VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
|
| Primauté
de la Constitution du Canada |
52.
|
(1) La
Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle
rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute
autre règle de droit. |
| Constitution
du Canada |
|
(2) La
Constitution du Canada comprend :
| a)
|
la Loi
de 1982 sur le Canada, y compris la présente loi; |
| b)
|
les
textes législatifs et les décrets figurant
à l'annexe; |
| c)
|
les
modifications des textes législatifs et des
décrets mentionnés aux alinéas a)
ou b). |
|
| Modification
|
|
(3) La
Constitution du Canada ne peut être modifiée que
conformément aux pouvoirs conférés par
elle. |
| Abrogation
et nouveaux titres |
53.
|
(1) Les textes
législatifs et les décrets
énumérés à la colonne I de
l'annexe sont abrogés ou modifiés dans la mesure
indiquée à la colonne II. Sauf abrogation, ils
restent en vigueur en tant que lois du Canada sous les titres
mentionnés à la colonne III. |
| Modifications
corrélatives |
|
(2) Tout texte
législatif ou réglementaire, sauf la Loi
de 1982 sur le Canada, qui fait mention d'un texte
législatif ou décret figurant à
l'annexe par le titre indiqué à la colonne I est
modifié par substitution à ce titre du titre
correspondant mentionné à la colonne III; tout
Acte de l'Amérique du Nord britannique non
mentionné à l'annexe peut être
cité sous le titre de Loi constitutionnelle
suivi de l'indication de l'année de son adoption et
éventuellement de son numéro. |
| Abrogation
et modifications qui en découlent |
54.
|
La partie IV est
abrogée un an après l'entrée en
vigueur de la présente partie et le gouverneur
général peut, par proclamation sous le grand
sceau du Canada, abroger le présent article et apporter en
conséquence de cette double abrogation les
aménagements qui s'imposent à la
présente loi. |
| [Abrogé]
|
54.1
|
Abrogé.
|
| Version
française de certains textes constitutionnels
|
55.
|
Le ministre de
la Justice du Canada est chargé de rédiger, dans
les meilleurs délais, la version française des
parties de la Constitution du Canada qui figurent à
l'annexe; toute partie suffisamment importante est, dès
qu'elle est prête, déposée pour
adoption par proclamation du gouverneur général
sous le grand sceau du Canada, conformément à la
procédure applicable à l'époque
à la modification des dispositions constitutionnelles
qu'elle contient. |
| Versions
française et anglaise de certains textes constitutionnels
|
56.
|
Les versions
française et anglaise des parties de la Constitution du
Canada adoptées dans ces deux langues ont
également force de loi. En outre, ont également
force de loi, dès l'adoption, dans le cadre de l'article 55,
d'une partie de la version française de la Constitution,
cette partie et la version anglaise correspondante. |
| Versions
française et anglaise de la présente loi
|
57.
|
Les versions
française et anglaise de la présente loi ont
également force de loi. |
| Entrée
en vigueur |
58.
|
Sous
réserve de l'article 59, la présente loi entre en
vigueur à la date fixée par proclamation de la
Reine ou du gouverneur général sous le grand
sceau du Canada. |
| Entrée
en vigueur de l'alinéa 23(1)a) pour le
Québec |
59.
|
(1)
L'alinéa 23(1)a) entre en vigueur pour le
Québec à la date fixée par
proclamation de la Reine ou du gouverneur général
sous le grand sceau du Canada. |
| Autorisation
du Québec |
|
(2) La
proclamation visée au paragraphe (1) ne peut être
prise qu'après autorisation de l'assemblée
législative ou du gouvernement du Québec. |
| Abrogation
du présent article |
|
(3) Le
présent article peut être abrogé
à la date d'entrée en vigueur de
l'alinéa 23(1)a) pour le
Québec, et la présente loi faire l'objet,
dès cette abrogation, des modifications et changements de
numérotation qui en découlent, par proclamation
de la Reine ou du gouverneur général sous le
grand sceau du Canada. |
| Titres
|
60.
|
Titre
abrégé de la présente loi : Loi
constitutionnelle de 1982; titre commun des lois
constitutionnelles de 1867 à 1975 (n°2) et de la
présente loi : Lois constitutionnelles de 1867
à 1982. |
| Mentions
|
61.
|
Toute mention
des « Lois constitutionnelles de 1867 à
1982 » est réputée constituer
également une mention de la « Proclamation
de 1983 modifiant la Constitution». |