Attendu
qu'assemblés à Westminster, les lords spirituels
et temporels et les Communes représentant
légalement, pleinement et librement toutes les classes du
peuple de ce royaume ont fait, le 30 février de l'an de
N.-S. 1688, en la présence de Leurs Majestés,
alors désignées et connues sous les noms de
Guillaume et Marie, prince et princesse d'Orange, une
déclaration par écrit, dans les termes suivants :
[suit l'énumération de douze griefs du Parlement
contre le gouvernement du dernier roi Jacques 11, desquels le
redressement est presque textuellement relevé sous les nos 1
à 4, 6 à 13 ci-après, et qui
étaient déclarés de « toutes
choses entièrement et directement contraires aux lois bien
connues, aux statuts et aux franchises de ce royaume ».]
Considérant que, l'abdication du ci-devant Jacques Il ayant
rendu le trône vacant, Son Altesse le prince d'Orange (dont
il a plu à Dieu Tout-Puissant faire le glorieux instrument
qui devait délivrer ce royaume du papisme et du pouvoir
arbitraire) a fait, par l'avis des lords spirituels et temporels et de
plusieurs personnes notables des communes, adresser des lettres aux
lords spirituels et temporels protestants, et d'autres lettres aux
différents comtés, cités,
universités, bourgs et aux cinq ports, pour qu'ils eussent
à choisir des individus capables de les
représenter dans le Parlement qui devait être
assemblé et siéger à Westminster le
22e jour de janvier 1688, aux fins d'aviser à ce que la
religion, les lois et les libertés ne pussent plus
dorénavant être en danger d'être
renversées ; qu'en vertu desdites lettres les
élections ont été faites.
Dans ces circonstances lesdits lords spirituels et temporels et les
communes, aujourd'hui assemblés en vertu de leurs lettres et
élections, constituant ensemble la représentation
pleine et libre de la nation, et considérant gravement les
meilleurs moyens d'atteindre le but susdit, déclarent
d'abord (comme leurs ancêtres ont toujours fait en pareil
cas), pour assurer leurs anciens droits et libertés :
1° que le prétendu pouvoir de l'autorité
royale de suspendre les lois ou l'exécution des lois sans le
consentement du Parlement est illégal,
2° que le prétendu pouvoir de l'autorité
royale de dispenser des lois ou de l'exécution des lois,
comme il a été usurpé et
exercé par le passé, est illégal ;
3° que la commission ayant érigé la
ci-devant cour des commissaires pour les causes
ecclésiastiques, et toutes autres commissions et cours de
même nature, sont illégales et pernicieuses ;
4° qu'une levée d'argent pour la Couronne ou
à son usage, sous prétexte de
prérogative, sans le consentement du Parlement, pour un
temps plus long et d'une manière autre qu'elle n'est ou ne
sera consentie par le Parlement, est illégale ;
5° que c'est un droit des sujets de présenter des
pétitions au Roi, et que tous emprisonnements et poursuites
à raison de ces pétitions sont
illégaux ;
6° que la levée et l'entretien d'une
armée dans le royaume, en temps de paix, sans le
consentement du Parlement, est contraire à la loi;
7° que les sujets protestants peuvent avoir pour leur
défense des armes conformes à leur condition et
permises par la loi,
8° que les élections des membres du Parlement
doivent être libres,
9° que la liberté de la parole, ni celle des
débats ou procédures dans le sein du Parlement,
ne peut être entravée ou mise en discussion en
aucune cour ou lieu quelconque autre que le Parlement
lui-même;
10° qu'il ne peut être exigé de cautions,
ni imposé d'amendes excessives, ni infligé de
peines cruelles et inusitées ;
11° que la liste des jurés choisis doit
être dressée en bonne et due forme, et
être notifiée ; que les jurés qui, dans
les procès de haute trahison, prononcent sur le sort des
personnes, doivent être des francs-tenanciers ;
12° que les remises ou promesses d'amendes et confiscations,
faites à des personnes particulières avant que
conviction du délit soit acquise, sont illégales
et nulles ;
13° qu'enfin, pour remédier à tous
griefs, et pour l'amendement, l'affermissement et l'observation des
lois, le Parlement devra être fréquemment
réuni.
Et ils requièrent et réclament avec instance
toutes les choses susdites comme leurs droits et libertés
incontestables, et aussi qu'aucunes déclarations, jugements,
actes ou procédures, ayant préjudicié
au peuple en l'un des points ci-dessus, ne puissent en aucune
manière servir à l'avenir de
précédent ou d'exemple.
Étant particulièrement encouragés par
la déclaration de Son Altesse le prince d'Orange
à faire cette réclamation de leurs droits
considérée comme le seul moyen d'en obtenir
complète reconnaissance et garantie
II. Lesdits lords spirituels et temporels et les communes,
assemblés à Westminster, arrêtent que
Guillaume et Marie, prince et princesse d'Orange, sont et restent
déclarés Roi et Reine d'Angleterre, de France et
d'Irlande, et des territoires qui en dépendent (dominions)
(...)
[Dispositions réglant l'ordre de succession au
trône.]
III. [Suppression et remplacement par deux nouvelles formules des
anciens serments d'allégeance et suprématie.]
IV. [Acceptation par leurs Majestés de la couronne et
dignité royales.]
V. Et il a plu à leurs Majestés que lesdits lords
spirituels et temporels et les communes, formant les deux Chambres du
Parlement, continueraient à siéger et
arrêteraient conjointement avec leurs Majestés
royales un règlement pour l'établissement de la
religion, des lois et des libertés de ce royaume, afin
qu'à l'avenir ni les unes ni les autres ne pussent
être de nouveau en danger d'être
détruites, à quoi lesdits lords spirituels et
temporels et les communes ont donné leur consentement et ont
procédé en conséquence.
VI. Présentement, et comme conséquence de ce qui
précède, lesdits lords spirituels et temporels et
les communes assemblés en Parlement pour ratifier, confirmer
et fonder ladite déclaration, et les articles, clauses et
points y contenus, par la vertu d'une loi du Parlement en due forme,
supplient qu'il soit déclaré et
arrêté que tous et chacun des droits et
libertés rapportés et
réclamés dans ladite déclaration sont
les vrais, antiques et incontestables droits et libertés du
peuple de ce royaume, et seront considérés,
reconnus, consacrés, crus, regardés comme tels,
que tous et chacun des articles susdits seront formellement et
strictement tenus et observés tels qu'ils sont
exprimés dans ladite déclaration ; enfin, que
tous officiers et ministres quelconques serviront à
perpétuité leurs Majestés et leurs
successeurs conformément à cette
déclaration.
VII. [Reconnaissance des droits légitimes de Guillaume et de
Marie à la Couronne d'Angleterre.]
VIII. [Fixation de l'ordre de succession au trône : du
survivant aux héritiers directs de Marie ou, à
leur défaut, d'Anne ou, au défaut de ceux-ci, de
Guillaume.]
IX. [Exclusion éventuelle du trône de tous les
membres de la famille royale qui professeraient par eux-mêmes
ou leur conjoint la religion papiste.]
X. [Obligation imposée à toute personne
appelée à la succession au trône de
prononcer à haute voix, le jour du couronnement, la
déclaration mentionnée dans le statut de la
30° année du règne de Charles II,
intitulé Act de préservation de la personne et du
gouvernement du Roi, frappant les papistes de l'incapacité
de siéger dans les deux Chambres du Parlement.]
XI. Lesquelles choses il a plu à Leurs Majestés
voir toutes déclarées, établies et
sanctionnées par l'autorité de ce
présent Parlement, afin qu'elles soient et demeurent
à perpétuité la loi de ce royaume.
Elles sont, en conséquence, déclarées,
établies et sanctionnées par Leurs dites
Majestés, avec et d'après l'avis et consentement
des lords spirituels et temporels et des communes assemblés
en Parlement, et par l'autorité d'iceux;
XII. Qu'il soit, en outre, déclaré et
arrêté par acte de l'autorité susdite
qu'à partir de la présente session du Parlement,
il ne sera octroyé aucune dispense de non obstante quant
à la sujétion aux statuts ou à
quelques-unes de leurs dispositions, et que ces dispenses seront
regardées comme nulles et de nul effet, à moins
qu'elles ne soient accordées par le statut
lui-même, ou que des bills passés dans la
présente session du Parlement n'y aient pourvu
spécialement.
XIII. Il est aussi arrêté qu'aucunes chartes,
concessions ou dispenses accordées avant le 23 octobre de
l'an de Notre Seigneur 1689, ne seront annulées ou
invalidées par le présent Act, mais auront et
conserveront leur ci-devant force et valeur de droit, et non une autre,
comme si le présent Act n'avait point
été fait.
Traduction de Pierre Pactet