Statut de Westminster
(1931)
22 Geo. V, ch. 4 (R.-U.)
Loi visant à donner effet à des
résolutions adoptées lors des
conférences impériales de 1926 et de 1930
[11 décembre 1931]
Attendu :
que les délégués des gouvernements de
Sa Majesté en place au Royaume-Uni, dans le dominion du
Canada, dans le Commonwealth d'Australie, dans le dominion de
Nouvelle-Zélande, en Union sud-africaine, dans
l'État libre d'Irlande et à Terre-Neuve ont
adopté les déclarations et résolutions
consignées dans les comptes rendus des
conférences impériales tenues à
Westminster en mil neuf cent vingt-six et en mil neuf cent trente;
qu'il convient, puisque la couronne est le symbole de la libre
association de tous les membres du Commonwealth britannique et qu'ils
sont unis par une commune allégeance à celle-ci,
de déclarer en préambule que serait conforme
à leur situation constitutionnelle l'obligation d'assujettir
désormais toute modification des règles de
succession au trône et de présentation des titres
royaux à l'assentiment des parlements des dominions comme
à celui du Parlement du Royaume-Uni;
qu'est également conforme à cette situation
constitutionnelle la règle selon laquelle les lois
désormais adoptées par le Parlement du
Royaume-Uni ne peuvent faire partie du droit d'un dominion
qu'à la demande et avec le consentement de celui-ci;
que seule une loi édictée sous
l'autorité du Parlement du Royaume-Uni peut donner effet
à certaines des déclarations et
résolutions mentionnées
précédemment;
que le dominion du Canada, le commonwealth d'Australie, le dominion de
Nouvelle-Zélande, l'Union sud-africaine, l'État
libre d'Irlande et Terre-Neuve ont chacun demandé que soit
déposé devant le Parlement du Royaume-Uni, et y
ont consenti, un projet de loi comportant, sur les questions dont il
est fait état plus haut, les dispositions
énoncées ci-après,
Sa Très Excellente Majesté le Roi, sur l'avis et
avec le consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes
réunis en Parlement, et sous l'autorité de
celui-ci, édicte :
Article 1
Définition de «dominion»
Dans la présente loi, «dominion»
s'entend, selon le cas, du dominion du Canada, du commonwealth
d'Australie, du dominion de Nouvelle-Zélande, de l'Union
sud-africaine, de l'État libre d'Irlande ou de Terre-Neuve.
Article 2
Validité des lois d'un dominion 28-29 Vict., ch. 63
(1) La loi de 1865 sur la validité des lois coloniales,
intitulée Colonial Laws Validity Act, 1865, ne s'applique
pas aux lois adoptées par le parlement d'un dominion
après l'entrée en vigueur de la
présente loi.
(2) Les lois ou dispositions législatives
adoptées par le parlement d'un dominion après
l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont
pas invalides ni inopérantes du fait de leur
incompatibilité soit avec le droit de l'Angleterre, soit
avec les lois existantes ou ultérieures du Parlement du
Royaume-Uni ou leurs textes d'application, le parlement du dominion
ayant parmi ses pouvoirs celui d'abroger ou de modifier ces lois ou
textes dans la mesure où ils font partie du droit du
dominion.
Article 3
Extra-territorialité des lois d'un dominion
Il est déclaré que le parlement d'un dominion a
tout pouvoir pour faire des lois à portée
extra-territoriale.
Article 4
Application des lois britanniques aux dominions
Les lois adoptées par le Parlement du Royaume-Uni
après l'entrée en vigueur de la
présente loi ne font partie du droit d'un dominion que s'il
est expressément déclaré dans ces lois
que le dominion a demandé leur édiction et y a
consenti.
Article 5
Pouvoirs des dominions : marine marchande 57-58 Vict., ch. 60
Sans préjudice de la portée
générale de ce qui précède,
toute mention de la législature d'une possession
britannique, aux articles 735 et 736 de la loi de 1894 sur la marine
marchande, intitulée Merchant Shipping Act, 1894, est
à interpréter comme ne s'appliquant pas au
parlement d'un dominion.
Article 6
Pouvoirs des dominions : cours de l'Amirauté 53-54 Vict.,
ch. 27
Sans préjudice de la portée
générale de ce qui précède,
cessent d'avoir effet dans les dominions à compter de
l'entrée en vigueur de la présente loi l'article
4 (obligation de déférer certaines lois pour
décision à Sa Majesté ou d'y
insérer une disposition d'entrée en vigueur
conditionnelle) de la loi de 1890 sur les cours coloniales de
l'Amirauté, intitulée Colonial Courts of
Admiralty Act, 1890, et les dispositions de son article 7 qui
comportent l'obligation de faire approuver par Sa Majesté en
conseil les règles de pratique et de procédure
des cours coloniales de l'Amirauté.
Article 7
Restriction : Canada
(1) La présente loi ne s'applique pas à
l'abrogation ni à la modification des Lois de 1867
à 1930 sur l'Amérique du Nord britannique ou de
leurs textes d'application.
(2) L'article 2 s'applique aux lois des provinces du Canada et aux
pouvoirs de leurs législatures.
(3) Les pouvoirs conférés par la
présente loi au Parlement du Canada et aux
législatures des provinces se limitent à
l'édiction de lois dont l'objet relève de leurs
compétences respectives.
Article 8
Restriction : Australie et Nouvelle-Zélande
La présente loi ne déroge pas au droit existant
avant son entrée en vigueur pour ce qui est du pouvoir
d'abroger ou de modifier la Constitution ou la loi constitutionnelle du
commonwealth d'Australie ou la loi constitutionnelle du dominion de
Nouvelle-Zélande.
Article 9
Restriction : États de l'Australie
(1) La présente loi n'autorise pas le Parlement du
commonwealth d'Australie à faire des lois dont l'objet
relève de la compétence des États de
ce pays mais non de celle de son parlement ou de son gouvernement.
(2) La présente loi ne déroge pas aux usages
constitutionnels existant avant son entrée en vigueur pour
ce qui est de la possibilité de ne pas faire
agréer par le Parlement ou le gouvernement du commonwealth
d'Australie les lois du Parlement du Royaume-Uni dont l'objet
relève de la compétence des États de
ce pays mais non de celle de son parlement ou de son gouvernement.
(3) Pour l'application de la présente loi au commonwealth
d'Australie, la demande et le consentement dont il est fait
état à l'article 4 sont ceux du parlement et du
gouvernement de ce pays.
Article 10
Application conditionnelle à l'Australie, à la
Nouvelle-Zélande et à Terre-Neuve
(1) Les articles 2 à 6 ne s'appliquent à un
dominion visé par le présent article que si son
parlement les adopte; toute loi de ce parlement portant adoption d'un
article de la présente loi peut prévoir, pour la
date de prise d'effet de l'adoption, celle de l'entrée en
vigueur de la présente loi ou une date
ultérieure.
(2) Le parlement du dominion peut à tout moment
révoquer l'adoption d'un article visé au
paragraphe (1).
(3) Les dominions visés par le présent article
sont le commonwealth d'Australie, le dominion de
Nouvelle-Zélande et Terre-Neuve.
Article 11
Mention ultérieure de «colonie» 52-53
Vict., ch. 63
Nonobstant la loi sur l'interprétation des lois,
intitulée Interpretation Act, 1889, la mention de
l'équivalent du mot «colonie», dans les
lois du Parlement du Royaume-Uni adoptées après
l'entrée en vigueur de la présente loi, cesse de
viser un dominion, ou une province ou un État qui en fait
partie.
Article 12
Titre abrégé
Titre abrégé de la présente loi :
Statut de Westminster (1931).
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