Attendu que Nous avons
accordé Notre considération royale aux riches et
considérables acquisitions d'Amérique
assurées à Notre couronne par le dernier traite
de paix définitif, conclu à Paris, le 10
février dernier et désirant faire
bénéficier avec tout l'empressement
désirable Nos sujets bien-aimes, aussi bien ceux du royaume
que ceux de Nos colonies en Amérique, des grands profits et
avantages qu'ils peuvent en retirer pour le commerce, les manufactures
et la navigation, Nous avons cru opportun, de l'avis de Notre Conseil
privé, de publier Notre présente proclamation
royale pour annoncer et déclarer à tous Nos
sujets bien-aimes que Nous avions, de l'avis de Notredit Conseil
privé, par Nos lettres pâtentes sous le grand
sceau de la Grande-Bretagne, établi dans les
contrées et les îles qui Nous ont
été cédées et
assurées par ledit traite, quatre gouvernements
séparés et distincts, savoir: ceux de
Québec;, de la Floride Orientale, de la Floride Occidentale
et de Grenade, dont les bornes sont données
ci-après.
1e. -Le gouvernement de Québec;, sera borne sur la
côte du Labrador par la rivière Saint-Jean et de
la par une ligne s'étendant de la source de cette
rivière à travers le lac Saint-Jean
jusqu'à l'extrémité sud du lac
Nipissin, traversant de ce dernier endroit, le fleuve Saint-Laurent et
le lac Champlain par 45 degrés de latitude nord, pour longer
les terres hautes qui séparent les rivières qui
se déversent dans ledit fleuve Saint-Laurent de celles qui
se jettent dans la mer, s'étendre ensuite le long de la
côte nord de la baie de Chaleurs et de la côte du
golfe Saint-Laurent jusqu'au cap Rozière, puis traverser de
la l'embouchure du fleuve Saint-Laurent en passant par
l'extrémité ouest de l'île d'Anticosti
et se terminer ensuite à ladite rivière
Saint-Jean.
2e. -Le gouvernement de la Floride Orientale sera borne à
l'ouest par le golfe du Mexique et la rivière Apalachicola;
au nord, par une ligne s'étendant de l'endroit de cette
rivière ou se rencontrent les rivières
Chatahouchée et Flint, jusqu'à la source de la
rivière Sainte-Marie, et par le cours de cette
dernière jusqu'à l'océan; au sud et
à l'est, par le golfe de la Floride et l'océan
Atlantique, y compris toutes les îles situées en
deça de six lieues de la côte.
3e. -Le gouvernement de la Floride Occidentale sera borne au sud par le
golfe du Mexique y compris toutes les îles situées
en deça de six lieues de la côte, entre la
rivière Apalachicola et le lac Pontchartrain; à
l'ouest, par le lac Pontchartrain, le lac Mauripas et la
rivière Mississipi; au nord, par une ligne
s'étendant vers l'est, d'un endroit de la rivière
Mississipi situe à 31 degrés de latitude nord,
jusqu'à la rivière Apalachicola, ou
Chatahouchée et à l'est de ladite
rivière.
4e. -Le gouvernement de Grenade comprenant l'île de ce nom
avec les Grenadines et les îles Dominique, Saint-Vincent et
Tabago. Et afin d'étendre jusqu'à la
côte du Labrador et aux îles adjacentes, la
pêche ouverte et libre accordée à Nos
sujets et d'en favoriser le développement dans ces endroits,
Nous avons cru opportun, de l'avis de Notre Conseil privé,
de placer toute cette côte depuis la rivière
Saint-Jean jusqu'au détroit d'Hudson ainsi que les
îles d'Anticosti et Madeleine et toutes les autres petites
îles disséminées le long de ladite
côte, sous le contrôle et l'inspection de notre
gouverneur de Terre-Neuve.
Nous avons aussi, de l'avis de Notre Conseil privé, cru
opportun d'annexer l'île Saint-Jean et l'île du
Cap-Breton ou île Royale, ainsi que les îles de
moindre dimension situées dans leurs environs, au
gouvernement de la Nouvelle-Écosse.
Nous avons également, de l'avis de Notre Conseil
privé, annexe à Notre province de Georgie, toutes
les terres situées entre les rivières Alatamaha
et Sainte-Marie.
Et attendu qu'il est à propos de faire connaître
à Nos sujets Notre sollicitude pâternelle
à l'égard des libertés et des
propriétés de ceux qui habitent comme de ceux qui
habiteront ces nouveaux gouvernements, afin que des
établissements s'y forment rapidement, Nous avons cru
opportun de publier et de déclarer par Notre
présente proclamation, que nous avons par les lettres
pâtentes revêtues de notre grand sceau de la
Grande-Bretagne, en vertu desquelles lesdits gouvernements sont
Constitués, donne le pouvoir et l'autorité aux
gouverneurs de nos colonies respectives, d'ordonner et de convoquer, de
l'avis et du consentement de notre Conseil dans leurs gouvernements
respectifs, des que l'état et les conditions des colonies le
permettront, des assemblées générales
de la manière prescrite et suivie dans les colonies et les
provinces d'Amérique placées sous notre
gouvernement immédiat; que nous avons aussi
accordé auxdits gouverneurs le pouvoir de faire, avec le
consentement de nosdits conseils et des représentants du
peuple qui devront être convoques tel que
susmentionné, de décréter et de
sanctionner des lois, des statuts et des ordonnances pour assurer la
paix publique, le bon ordre ainsi que le bon gouvernement desdites
colonies, de leurs populations et de leurs habitants,
conformément autant que possible aux lois d'Angleterre et
aux règlements et restrictions en usage dans les autres
colonies. Dans l'intervalle et jusqu'à ce que ces
assemblées puissent être convoquées,
tous ceux qui habitent ou qui iront habiter nosdites colonies peuvent
se confier en Notre protection royale et compter Nos efforts pour leur
assurer les bienfaits des lois de Notre royaume d'Angleterre;
à cette fin Nous avons donne aux gouverneurs de Nos colonies
sous Notre grand sceau, le pouvoir de créer et
d'établir, de l'avis de Nosdits conseils, des tribunaux
civils et des cours de justice publique dans Nosdites colonies pour
entendre et juger toutes les causes aussi bien criminelles que civiles,
suivant la loi et l'équité,
conformément autant que possible aux lois anglaises;
cependant, toute personne ayant raison de croire qu'elle a
été lésée en
matière civile par suite des jugements rendus par lesdites
cours, aura la liberté d'en appeler à Nous
siégeant en Notre Conseil privé
conformément aux délais et aux restrictions
prescrits en pareil cas.
Nous avons également juge opportun, de l'avis de Notredit
Conseil privé, d'accorder aux gouverneurs et aux conseils de
Nos trois nouvelles colonies sur le continent, le pouvoir et
l'autorité de s'entendre et de conclure des arrangements
avec les habitants de Nosdites nouvelles colonies et tous ceux qui
iront s'y établir, au sujet des terres des habitations et de
toute propriété dont Nous pourrons
hériter et qu'il est ou sera en Notre pouvoir de disposer,
et de leur en faire la concession, conformément aux termes,
aux redevances, aux corvées et aux tributs
modérés établis et requis dans les
autres colonies, ainsi qu'aux autres conditions qu'il Nous
paraîtra nécessaire et expédient
d'imposer pour l'avantage des acquéreurs et le
progrès et l'établissement de Nosdites colonies.
Attendu que Nous désirons reconnaître et louer en
toute occasion, la brave conduite des officiers et des soldats de Nos
armées et leur décerner des
récompenses, Nous enjoignons aux gouverneurs de Nosdites
colonies et à tous les gouverneurs de nos diverses provinces
sur le continent de l'Amérique du Nord et Nous leur
accordons le pouvoir de concéder gratuitement aux officiers
reformes qui ont servi dans l'Amérique du Nord pendant la
dernière guerre et aux soldats qui ont
été ou seront licencies en Amérique,
lesquels résident actuellement dans ce pays et qui en feront
personnellement la demande, les quantités de terre
ci-après pour lesquelles une redevance égale
à celle payée pour des terres situées
dans la même province ne sera exigible qu'a l'expiration de
dix années; lesquelles terres seront en outre sujettes aux
mêmes conditions de culture et d'amélioration que
les autres dans la même province:
A tous ceux qui ont obtenu le grade d'officier supérieur,
5000
acres.
A chaque capitaine, 3000 acres.
A chaque officier subalterne ou d'état major, 2000 acres.
A chaque sous-officier, 200 acres.
A chaque soldat, 50 acres.
Nous enjoignons aux gouverneurs et aux commandants en chef de toutes
Nos colonies sur le continent de l'Amérique du Nord, et Nous
les autorisons de concéder aux mêmes conditions la
même quantité de terre aux officiers reformes de
Notre marine, d'un rang équivalent, qui ont servi sur Nos
vaisseaux de guerre dans l'Amérique du Nord lors de la
réduction de Louisbourg et de Québec;, pendant la
dernière guerre, et qui s'adresseront personnellement
à Nos gouverneurs pour obtenir des concessions.
Attendu qu'il est juste, raisonnable et essentiel pour Notre
intérêt et la sécurité de
Nos colonies de prendre des mesures pour assurer aux nations ou tribus
sauvages qui sont en relations avec Nous et qui vivent sous Notre
protection, la possession entière et paisible des parties de
Nos possessions et territoires qui ont été ni
concédées ni achetées et ont
été réservées pour ces
tribus ou quelques-unes d'entre elles comme territoires de chasse, Nous
déclarons par conséquent de l'avis de Notre
Conseil prive, que c'est Notre volonté et Notre plaisir et
nous enjoignons à tout gouverneur et à tout
commandant en chef de Nos colonies de Québec;, de la Floride
Orientale et de la Floride Occidentale, de n'accorder sous aucun
prétexte des permis d'arpentage ni aucun titre de
propriété sur les terres situées
au-delà des limites de leur gouvernement respectif,
conformément à la délimitation
contenue dans leur commission. Nous enjoignons pour la même
raison à tout gouverneur et à tout commandant en
chef de toutes Nos autres colonies ou de Nos autres plantations en
Amérique, de n'accorder présentement et
jusqu'à ce que Nous ayons fait connaître Nos
intentions futures, aucun permis d'arpentage ni aucun titre de
propriété sur les terres situées
au-delà de la tête ou source de toutes les
rivières qui vont de l'ouest et du nord-ouest se jeter dans
l'océan Atlantique ni sur celles qui ont
été ni cédées ni
achetées par Nous, tel que susmentionné, et ont
été réservées pour les
tribus sauvages susdites ou quelques-unes d'entre elles.
Nous déclarons de plus que c'est Notre plaisir royal ainsi
que Notre volonté de réserver pour le
présent, sous Notre souveraineté, Notre
protection et Notre autorité, pour l'usage desdits sauvages,
toutes les terres et tous les territoires non compris dans les limites
de Nos trois gouvernements ni dans les limites du territoire
concédé à la Compagnie de la baie
d'Hudson, ainsi que toutes les terres et tous les territoires
situés à l'ouest des sources des
rivières qui de l'ouest et du nord-ouest vont se jeter dans
la mer.
Nous défendons aussi strictement par la présente
à tous Nos sujets, sous peine de s'attirer Notre
déplaisir, d'acheter ou posséder aucune terre
ci-dessus réservée, ou d'y former aucun
établissement, sans avoir au préalable obtenu
Notre permission spéciale et une licence à ce
sujet.
Et Nous enjoignons et ordonnons strictement à tous ceux qui
en connaissance de cause ou par inadvertance, se sont
établis sur des terres situées dans les limites
des contrées décrites ci-dessus ou sur toute
autre terre qui n'ayant pas été
cédées ou achetées par Nous se trouve
également réservée pour lesdits
sauvages, de quitter immédiatement leurs
établissements.
Attendu qu'il s'est commis des fraudes et des abus dans les achats de
terres des sauvages au préjudice de Nos
intérêts et au grand mécontentement de
ces derniers, et afin d'empêcher qu'il ne se commette de
telles irrégularités à l'avenir et de
convaincre les sauvages de Notre esprit de justice et de Notre
résolution bien arrêtée de faire
disparaître tout sujet de mécontentement, Nous
déclarons de l'avis de Notre Conseil privé, qu'il
est strictement défendu à qui que ce soit
d'acheter des sauvages, des terres qui leur sont
réservées dans les parties de Nos colonies, ou
Nous avons cru à propos de permettre des
établissements; cependant si quelques-uns des sauvages, un
jour ou l'autre, devenaient enclins à se départir
desdites terres, elles ne pourront être achetées
que pour Nous, en Notre nom, à une réunion
publique ou à une assemblée des sauvages qui
devra être convoquée à cette fin par le
gouverneur ou le commandant en chef de la colonie, dans laquelle elles
se trouvent situées; en outre, si ces terres sont
situées dans les limites de territoires administres par
leurs propriétaires, elles ne seront alors
achetées que pour l'usage et au nom des
propriétaires, conformément aux directions et aux
instructions que Nous croirons ou qu'ils croiront à propos
de donner à ce sujet; de plus Nous déclarons et
signifions de l'avis de Notre Conseil privé que Nous
accordons à tous Nos sujets le privilège de
commerce ouvert et libre, à condition que tous ceux qui
auront l'intention de commercer avec lesdits sauvages se munissent de
licence à cette fin, du gouverneur ou du commandant en chef
de celle de Nos colonies dans laquelle ils résident, et
qu'ils fournissent des garanties d'observer les règlements
que Nous croirons en tout temps, à propos d'imposer Nous
mêmes ou par l'intermédiaire de Nos commissaires
nommés à cette fin, en vue d'assurer le
progrès dudit commerce.
Nous autorisons par la présente les gouverneurs et les
commandants en chef de toutes Nos colonies respectivement, aussi bien
ceux qui relèvent de Notre autorité
immédiate que ceux qui relèvent de
l'autorité et de la direction des propriétaires,
d'accorder ces licences gratuitement sans omettre d'y
insérer une condition par laquelle toute licence sera
déclarée nulle et la protection qu'elle
confèrera enlevée, si le porteur refuse ou
néglige d'observer les règlements que Nous
croirons à propos de prescrire. Et de plus Nous ordonnons et
enjoignons à tous les officiers militaires et à
ceux charges de l'administration et de la direction des affaires des
sauvages, dans les limites des territoires
réservés à l'usage desdits sauvages,
de saisir et d'arrêter tous ceux sur qui pesera une
accusation de trahison, de non-révélation
d'attentat, de meurtre, de félonie ou de délits
de tout genre et qui, pour échapper aux atteintes de la
justice, auront cherche un refuge dans lesdits territoires, et de les
renvoyer sous bonne escorte dans la colonie ou le crime dont ils seront
accuses aura été commis et pour lequel ils
devront subir leur procès.
Donnée
à Notre cour, à Saint-James le
septième jour d'octobre mil sept cent soixante trois, la
troisième année de Notre règne.
DIEU SAUVE LE ROI