Magna Carta de 1297
confirmée par le Roi Edouard I en 1297
Préambule
EDWARD, par la grâce de Dieu,
Roi d'Angleterre, Seigneur d'Irlande, Duc de Guyenne, à tous les
Archevêques, Évêques etc... Nous avons lu dans la
Grande Charte des Libertés du Seigneur Henri notre père,
autrefois Roi D'Angleterre, les mots suivants : Henri par la
grâce de Dieu, Roi d'Angleterre, Seigneur d'Irlande, Duc de
Normandie et Guyenne, et Comte d'Anjou, à tous les
Archevêques, Évêques, Abbés, Prieurs, Comtes,
Barons, Shérif, Prévots, Ministres, et à tous ses
Huissiers et ses fidèles sujets, Salutation.
Sachez que Nous, Roi d'Angleterre, pour l'honneur de Dieu
tout-puissant, et pour le salut de notre âme et celle de tous nos
ancêtres et de nos successeurs, pour le progrès de la
Sainte Église et pour la réforme de notre royaume, de
notre entière et libre volonté, avons donné et
accordé à tous les Archevêques, Evêques,
Abbés, Prieurs, Comtes et Barons, et à tous les hommes
libres de notre royaume, les libertés suivantes qui seront
observées dans Notre Royaume d'Angleterre à
perpetuité.
(1) Premièrement, Nous avons accordé à Dieu et,
par cette présente charte, Nous avons confirmé, pour Nous
et pour nos héritiers, à perpetuité, que
l'Église d'Angleterre sera libre et aura tous ses droits
inviolables. Nous avons accordé et donné à tous
les hommes libres de Notre Royaume, pour nous et pour nos
héritiers, pour toujours, les libertés ci-dessous. Nous
avons garanti toutes les libertés inscrites ci-dessous, pour
leur bénifice et pour qu'elles soient conservées par eux
et par leurs héritiers, de Nous et de nos héritiers, pour
toujours.
(2) Si certains de nos Comtes ou Barons ou autres qui Nous doivent le
service militaire devaient décéder, et, qu'au moment de
leurs morts, leurs héritiers soient d'âge majeur et que
leur service nous est dû, ils auront leurs héritages
d'après l'ancien service, c'est-à-dire, l'héritier
ou les héritiers d'un Comté, tout un Comté pour
cent livres ; l'héritier ou les héritiers d'un Baron,
pour tout un Baronet pour cent marks ; pour l'héritier ou les
héritiers d'un Chevalier, pas plus que cent shillings pour tout
le fief : et ceux qui ont moins, donnerons moins d'après
l'ancienne coutume des fiefs.
(3) Mais si l'héritier est d'âge majeur, son Seigneur
n'aura pas la tutelle de lui ni de ses terres, avant qu'il ne lui ait
rendu hommage. Après qu'un tel héritier ayant
été sous tutelle aura atteint sa maturité
(c'est-à-dire, l'âge de vingt et un ans), il aura son
héritage sans contribution et sans amendes ; cependant, ses
terres resteront en possessions de son Seigneur jusqu'au terme
cité ci-dessus.
(4) Le gardien des terres d'un tel héritier qui est mineur, ne
prendra des terres de l'héritier que des revenus et services
raisonnables, et ce sans outrage aux hommes et sans dommage ou
gaspillage des biens. Et si l'on donne la garde de ces terres au
Shérif, ou à toute autre personne qui Nous est
responsable pour les revenus de ces terres, et qu'il endommage ou
gaspille les biens à sa charge, nous prendrons de lui les
dommages en compensation. La garde de ces terres sera alors
assignée à deux hommes justes et loyaux, qui devront
répondre à Nous, ou à celui que nous aurons
assigné pour les revenus de ces terres. Et si nous donnons ou
vendons la garde de ces terres et que le gardien de ces terres y cause
des dommages ou des pertes, il en perdra la garde, et celles-ci seront
assignées à deux hommes justes et loyaux qui seront
responsable à Nous tel que susdit.
(5) Mais pendant que le gardien a la garde des terres d'un tel
héritier, il gardera et maintiendra les maisons, les parcs, les
réserves de chasse, les étangs, les moulins, et les
autres propriétés de ces terres, à partir de leurs
revenus. Il donnera à l'héritier, lorsqu'il sera majeur,
son domaine entier tel qu'il l'a reçu, avec les charrues et les
autres accessoires agricoles. Ceci sera surveillé sous la
tutelle des Archevêchés, Evêchés,
Prieurés et Parroisses, qui Nous sont responsables, sauf que ces
tutelles ne pourront pas être vendues.
(6) Les héritiers pourront se marier sans aucune désobligeance.
(7) Suite à la mort de son mari, une veuve aura
immédiatement et sans difficulté son ménage et son
héritage. Elle ne donnera rien pour sa dot, ou pour le
ménage, ou pour l'héritage, qu'elle et son mari
possédaient le jour de sa mort. Elle pourra demeurer dans la
maison principale de son mari quarante jours après la mort de
son mari et pendant ce temps sa dot lui sera assigné (si elle
n'avait pas été assigné avant). Si la maison est
un château et qu'elle quitte le château, une maison
convenable lui sera fournie jusqu'à ce que sa dot lui soit
assignée, tel que susdit. Entre-temps, elle aura un accès
raisonnable aux biens communs et un tiers de toutes les terres qui
appartenaient à son mari durant leur mariage lui sera
assigné pour sa dot (sauf si une moindre part lui avait
été légué lors de son mariage). Aucune
veuve ne sera obligée de se marier, si elle désire vivre
sans mari. Pourvu qu'elle Nous donne son garant de ne pas se marier
sans Notre permission, si elle est responsable à Nous, ni sans
la permission de son Seigneur, si elle est responsable à lui.
(8) Ni Nous ni nos Huissiers ne saisirons aucune terre ou loyer pour
une dette, si les biens du débiteur sont suffisants pour payer
la dette, ou si le débiteur lui-même est en mesure de
satisfaire la dette. Le garant du débiteur ne sera pas saisi, si
le principal débiteur est en mesure de payer la dette. Si le
débiteur principal n'a pas le nécessaire pour acquitter
la dette, la dette sera alors payée par le garant. Si le garant
le désire, il prendra possession des terres et des loyers du
débiteur jusqu'à satisfaction de la dette, à moins
que le débiteur lui-même puisse démontrer qu'il
s'est acquitté envers le garant.
(9) La ville de Londres aura toutes ses anciennes coutumes et
libertés. Il est en plus de Notre volonté et Nous
accordons que toutes les autres cités, municipalités,
villes, et les Barons des cinq ports, et tous les autres ports, auront
aussi toutes leurs libertés et leurs coutumes.
(10) Personne ne sera obligé de faire plus de service qu'il n'en
doit pour un fief de Chevalier, ou plus qu'il n'en est dû pour
toute autre libre tenure.
(11) Les plaidoyers communs ne seront pas entendus à Notre cour, mais à un endroit déterminé.
(12) Les assises, les actes de recouvrement de Mort d'Ancêtre et
les actes de dernier recours, seront seulement entendus dans le
comté de qui dépendent ces causes : Nous, ou Notre Chef
Justicier, si Nous sommes à l'extérieur du Royaume,
enverrons deux juges dans chaque comté quatre fois par an, et,
avec quatre Chevaliers du comté choisis par le comté, ils
entendront lesdites assises dans le comté à la date et
à l'endroit prévu.
(13) Les assises de dernier recours seront toujours entendues devant
nos Juges du Barreau où elles seront déterminées.
(14) Pour une offense mineure faite par un homme libre, l'amende
imposée sera proportionnelle à la gravité de
l'offense, et il en sera ainsi pour une offense plus grave, mais sans
le priver de son gagne-pain. La marchandise d'un marchand sera ainsi
épargnée, et un agriculteur pourra garder ses accessoires
agricoles, s'ils devenaient sujet à la merci de Notre cour.
Aucunes des susdites amendes ne seront imposées sans le
témoignage sous serment d'hommes honnêtes et justes du
voisinage. Les Comtes et les Barons ne seront imposés d'amendes
que par leurs pairs, et ceci en considération de la nature de
leur offense. Aucun eclésiastique ne sera condamné
à une amende, en considération de sa tenure laïque,
ou en considération de l'importance de ses services
eclésiatiques, mais seulement par ses pairs, tel que susdit.
(15) Ni une ville, ni autre personne, ne sera obligé de
construire des ponts sur les berges, excepté ceux qui y sont
légalement tenus par des anciens engagements.
(16) Dorénavant aucun talus ne sera fortifié,
excepté ceux qui l'étaient durant le règne de
notre grand père le Roi Henri, et ceci aux mêmes endroits,
sujet aux mêmes limites qu'ils l'étaient durant son
règne.
(17) Aucun Sherif, Préfet, Coroner, n'y autre de nos Huissiers, ne pourront intenter de poursuite au nom du Roi.
(18) Si quiconque qui est responsable à Nous pour un fief
laïque décède, et que Notre shérif
présente nos lettres patentes d'assignation pour la dette qui
nous était due par le défunt, il sera légal pour
Notre Shérif ou Notre Huissier d'attacher ou de saisir tous les
biens et les propriétés du défunt contenues dans
ledit fief, afin que rien ne soit enlevé avant que la dette ait
été acquittée, d'après l'inspection et le
témoignage d'honnêtes hommes. La balance sera ensuite
remise aux exécuteurs pour l'exécution du testament. Si
rien ne Nous est dû, tous les biens seront disposés
d'après le testament du défunt (gardant une part
raisonnable, pour son épouse et ses enfants).
(19) Aucun de nos préfets ou huissier ne prendra de qui que ce
soit du grain ou d'autres provisions sans payer immédiatement,
à moins que le vendeur ne lui accorde volontairement
crédit.
(20) Aucun Préfet n'obligera un Chevalier à le payer pour
la garde de son château, qu'il en fasse la garde lui-même
ou, s'il ne peut pas la faire pour une bonne raison, qu'il la fasse
faire par un autre homme responsable. Et si nous envoyons le
Préfet au service militaire, il sera libéré de la
garde du château pendant le temps qu'il sera à Notre
service.
(21) Aucun de nos Shérif ou Huissiers ou autres ne prendra les
chevaux, ou les charrettes de quiconque pour le transport, sauf s'ils
payent l'ancien prix, c'est-à-dire, X.d. par jour pour une
charrette avec deux chevaux, XIV.d. par jour pour trois chevaux. Nos
Huissiers ne prendront pas les charrettes du domaine d'aucun
ecclésiastique, Chevalier ou Seigneur. Ni Nous, ni nos
Huissiers, ou autres ne prendront le bois d'un citoyen pour nos
chateaux ou autres besoins, sans la permission du propriétaire
du bois.
(22) Nous ne garderons pas la tenure des terres de ceux qui ont
été condamnés pour un crime, sauf pendant un an et
un jour, et par la suite cette tenure sera remise au Seigneur du fief.
(23) Dorénavant tous les barrages seront enlevés de la
Tamise, de la Medway, et dans toute l'Angleterre, sauf sur les
côtes maritimes.
(24) L'acte judiciaire Praecipe in Capite ne sera dorénavant pas
émis pour le propriétaire d'une propriété
inaliénable, si ledit acte pouvait priver un homme libre de sa
cour.
(25) Il n'y aura qu'une seule mesure de vin, une mesure de bière
et une mesure pour le grain dans tout Notre Royaume,
c'est-à-dire la "pinte de Londres". Et il n'y aura qu'une seule
largeur de tissu teint, de drap de bure et de toile,
c'est-à-dire, deux aunes entre les lisières. Il en sera
de même pour les poids et pour les mesures.
(26) Rien ne sera dorénavant payé ou chargé pour
un mandat d'accusation qui menace les droits et libertés de
l'accusé. Le mandat sera gratuit et ne sera jamais refusé.
(27) Si quelqu'un est responsable à Nous pour un fief en tenure,
par bail ou location, et garde les terres d'un autre pendant son
service militaire, Nous n'aurons pas la tutelle de ses
héritiers, ni des terres qui appartiennent au fief d'un autre,
en vertu de ce fief en tenure, par bail ou location. Nous n'aurons pas
non plus la tutelle de telles fermes en tenure, par bail ou location,
sauf si le service militaire Nous est dû par ledit fief en
tenure. Nous n'aurons pas la tutelle des héritiers, ni des
terres d'aucun qu'il garde pour nous, en considération de
quelques menus services qu'il Nous doit, tel que des poignards, des
flèches, ou autres.
(28) Aucun Huissier ne soumettra dorénavant quiconque à
sa loi, sur sa seule accusation non corroborée, sans produire
des témoins fiables convoqués pour cette raison.
(29) Aucun homme libre ne sera saisi, ni emprisonné ou
dépossédé de ses biens, déclaré
hors-la-loi, exilé, ou exécuté de quelques
manières que ce soit. Nous ne le condamnerons pas non plus,
à l'emprisonement sans un jugement légal de ses pairs
conforme aux lois du pays. À personne Nous ne vendrons,
refuserons ou retarderons, les droits à la justice.
(30) Tous les marchands (s'ils n'en avaient pas été
interdits auparavant) pourront sortir et entrer en Angleterre, y
demeurer et circuler librement en toute sécurité par
voies terrestres ou voie maritime, pour acheter ou vendre,
d'après les anciens droits et coutumes, sans aucun péage
malveillant, excepté en temps de guerre. Si ces marchands
viennent d'un pays qui est en guerre contre Nous et qu'ils sont
decouverts dans Notre royaume au début de la guerre, ils seront
retenus sans outrage à leur personne ou à leurs biens,
jusqu'a ce qu'il soit connu de Nous ou de Notre Chef Justicier de
quelle facon Nos marchands sont traités lorsqu'ils sont
découverts dans leur pays. Et s'ils y sont bien traités,
ils le seront aussi avec Nous.
(31) Si quiconque détient de Nous une tenure, tel que l'honneur
de Wallingford, Nottingham, Boulogne, ou tout autre et qu'ils sont des
Barons, et qu'ils décèdent, leurs héritiers ne
Nous donneront pas d'autres compensations ou services que ceux qui
auraient été dus au Baron, de la même façon
que si cette tenure appartenait encore au Baron. Et Nous la garderons
de la même façon que si elle appartenait encore au Baron.
Nous ne reprendrons pas non plus de tel Baronet, ou autres
ministères, ou les honneurs d'aucun de nos hommes, à
moins que celui qui avait le Baronet ou le ministère le
détienne principalement de nous.
(32) Dorénavant aucun homme libre ne donnera ou vendra une
partie de ses terres, à moins que ce qui reste des terres puisse
donner au Seigneur du fief les revenus qui appartiennent au fief et qui
lui sont dus.
(33) Tous les Barons qui ont fondé des abbayes, pour lesquelles
ils ont reçu des chartes des rois d'Angleterre, d'Advowson, ou
par ancienne tenure, auront la tenure de ces abbayes, lorsqu'elles
deviendront vacantes, tel qu'il en est leurs droit.
(34) Aucun homme ne sera arrêté ou emprisonné pour
la mort d'un autre à la demande d'une femme, sauf si cet homme
est son mari.
(35) Dorénavant les cours de comté seront tenues, de mois
en mois, et ceux qui ont besoin de plus de temps en auront. Aucun
Shérif ni ses Huissiers ne serviront plus que deux fois par an
dans le Canton. Et ceci seulement à l'endroit prévu et
coutumier, c'est-à-dire, une fois après Pâques et
une fois après la fête de St-Michel. Et la collecte des
dîmes sera ainsi faite, afin de conserver Notre paix et pour que
les dîmes soient entièrement payés, tel qu'il en
est la coutume et afin que le Shérif ne cherche pas à se
procurer des avantages, et que le Shérif soit satisfait de la
part que le Shérif recevait pour superviser la collecte, durant
le règne de notre grand-père le roi Henri.
(36) Il sera dorénavant illégal pour quiconque de donner
ses terres à une congrégation religieuse, et de les
reprendre pour les garder pour cette même congrégation. Il
sera également illégal pour une congrégation
religieuse de prendre les terres de quiconque et de louer ses
mêmes terres à celui de qui elle les a reçues. Si
quiconque dorénavant donne ses terres à une
congrégation religieuse, en est par après trouvé
coupable, le don sera complètement annulé et les terres
seront accordées au Seigneur du fief.
(37) Les impôts seront dorénavant pris tel qu'ils
l'étaient au temps de notre grand père le roi Henri.
Conservant pour tous les Archevêques, Evêques,
Abbés, Prieurs, Templiers, Hospitaliers, Comtes, Barons et
toutes personnes, aussi bien spirituelles que temporelles, toutes leurs
libertés et libres coutumes qu'elles avaient dans le
passé. Et l'observation de toutes les susdites libertés,
que Nous avons accordées, sera respectée dans Notre
royaume, et Nous engagent irrévocablement ainsi que nos
héritiers ; et tous les citoyens de notre royaume, autant
spirituels que temporels, sont tenus d'observer ces mêmes droits
et libertés envers tous les autres de la même
façon. Et en considération du don de ces libertés,
et des autres droits contenus dans la charte des libertés de nos
forêts, les Archevêques, Evêques, Abbés,
Prieurs, Templiers, Hospitaliers, Comtes, Barons, Chevaliers,
Propriétaires fonciers, et autres de nos sujets, Nous ont
donné un quinzième de tous leurs biens mobiliers. Et Nous
leurs avons accordé pour Nous et nos héritiers, que ni
Nous ni nos héritiers n'obtiendrons ou ferons quoique ce soit
pour enfreindre ou abroger les libertés contenues dans cette
charte. Et si quiconque ferait quoique ce soit qui serait contraire aux
principes de cette charte, ceci n'aurait aucune force ou effet.
Témoins : Seigneur B. archevêque de Canterbury, E.
Évêque de Londres, J. Évêque de Bathe, P. de
Winchester, H. de Lincoln, R. de Salisbury, W. de Rochester, W. de
Worester, J. de Ely, H. de Hereford, R. de Chichester, W. d'Exeter,
évêques; l'Abbé de St. Edmunds, l'Abbé de
St. Albans, l'Abbé de Bello, l'Abbé de St. Augustines de
Canterbury, l'Abbé de Evesham, l'Abbé de Westminster,
l'Abbé du Bourgh St. Peter, l'Abbé de Reading,
l'Abbé d'Abindon, l'Abbé de Malmsbury, l'Abbé de
Winchcomb, l'Abbé de Hyde, l'Abbé de Certefey,
l'Abbé de Sherburn, l'Abbé de Cerne, l'Abbé
d'Abbotebir, l'Abbé de Middleton, l'Abbé de Seleby,
l'Abbé de Cirencester; H. de Burgh Juge, H. Comte de Chester et
Lincoln, W. Comte de Salisbury, W. Comte de Warren, G. de Clare Comte
de Gloucester et Hereford, W. de Ferrars Comte de Derby, W. de
Mandeville Comte d'Essex, H. de Bygod Comte de Norfolk, W. Comte
d'Albermarle, H. Comte d'Hereford, J. Préfet de Chester, R. de
Ros, R. Fitzwalter, R. de Vyponte, W. de Bruer, R. de Muntefichet, P.
Fitzherbert, W. d'Aubenie, F. Grefly, F. de Breus, J. de Monemue, J.
Fitzallen, H. de Mortimer, W. de Beauchamp, W. de St. John, P. de
Mauly, Brian de Lisle, Thomas de Multon, R. d'Argenteyn, G. de Nevil,
W. de Mauduit, J. de Balun, et autres.
Nous en ratifiant et en approuvant ces susdits droits et
libertés, confirmons et affermissons ceux-ci pour Nous et nos
héritiers à perpétuité, en accord avec la
substance de ces susdits droits et libertés. Nous renouvelons
ceux-ci volontairement, et Nous reconnaissons pour Nous et nos
héritiers que cette charte et tous ses articles seront fermement
observés et seront inviolables pour toujours. Même si,
occasionnellement, certains des articles contenus dans cette charte
n'ont pas toujours été respectés, Nous ordonnons
par Notre Autorité Royale qu'ils soient dorénavant
strictement observés. En témoignage et en vertu duquel
Nous avons fait rédiger ces lettres de brevets. T. EDWARD notre
fils à Westminster, le vingtième jour de mars, durant la
vingt-huitième année de notre règne."
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