La Grande Charte(Magna Carta)
Signée par le roi Jean en 1215
Préambule
"Jean, par la grâce de Dieu, Roi d'Angleterre, Seigneur
d'Irlande, Duc de Normandie et d'Aquitaine et Comte d'Anjou, aux
Archevêques, Evêques, Abbés, Comtes, Barons, Juges,
Forestiers, Shérifs, Prévôts, ministres et à
tous ses Huissiers et fidèles sujets. Salutations.
Sachez que sous l'inspiration de Dieu, pour le salut de notre âme
et de celle de tous nos ancêtres et de nos héritiers, pour
l'honneur de Dieu et l'exaltation de la Sainte Eglise, et pour la
réforme de Notre Royaume, avec le conseil de nos
vénérables pères : Stephen, Archevêque de
Canterbury, primat d'Angleterre et cardinal de la Sainte Église
Romaine, Henry, Archevêque de Dublin, William de Londres, Peter
de Winchester, Jocelyne de Bath et Glastonbury, Hugh de Lincoln, Walter
de Worcester, William de Coventry, Benedict de Rochester, Evêques
; Maître Pandulph, familier et sous-diacre de Notre Seigneur le
Pape, Frère Alméric, Maître des Templiers en
Angleterre, et les nobles personnes : William Mareschal Earl de
Pembroke, William Earl de Salisbury, William Earl de Warren, William
Earl d'Arundel, Alan de Galloway Prévôt de Scotland, Warin
Fitz Herbert, Hugh de Nevil, Matthew Fitz Herbert, Thomas Basset, Alan
Basset, Philip d'Albiniac, Robert de Roppel, John Mareschal, John Fitz
Hugh, et autres de Nos fidèles serviteurs ; Nous avons d'abord
accordé à Dieu et par cette présente Charte Nous
avons confirmé, pour Nous et pour nos héritiers, à
perpétuité ;
(1) Que l'Église d'Angleterre sera libre et jouira de tous ses
droits et libertés, sans qu'on puisse les amoindrir; et Nous
voulons qu'il soit constaté, qu'il est évident en vertu
de cette charte, que la liberté des élections, que nous
avons accordés et confirmés, sont ce qui était
reconnu comme étant le plus grand besoin de l'Église
d'Angleterre et pour ce quoi, Nous voulons qu'il soit confirmé,
par cette Charte, que Nous avons accordé de Notre libre
volonté, ladite Charte, et que Nous l'observerons et que Nous
voulons qu'elle soit observée de bonne foi par nos
héritiers à perpétuité. Nous avons aussi
accordé à tous les hommes libres de Notre royaume, pour
Nous et pour nos héritiers à perpétuité,
toutes les libertés inscrites ci-dessous pour leurs
bénéfice et pour qu'ils les conservent pour eux et leurs
héritiers, de Nous et de nos héritiers.
(2) Si certains de nos Comtes ou Barons ou autres qui Nous doivent le
service militaire, devaient décéder, et qu'au moment de
leurs morts leurs héritiers sont d'âge majeur et qu'ils
nous doivent une compensation, ils auront leurs héritages
d'après l'ancienne compensation. C'est-à-dire,
l'héritier ou les héritiers d'un Comte, tout un
Comté pour cent livres ; l'héritier ou les
héritiers d'un Baron, tout un Baronet pour cent livres ; pour
l'héritier ou les héritiers d'un Chevalier pas plus que
cent shillings pour tout le fief, et ceux qui en ont moins en donnerons
moins, d'après l'ancienne coutume des fiefs.
(3) Mais si l'héritier est d'âge mineur, et qu'il est sous
tutelle, il aura son héritage, quand il aura atteint sa
maturité, sans compensation ou amende .
(4) Le gardien des terres d'un tel héritier qui est mineur, ne
retirera des terres de l'héritier que des revenus, profits et
compensations raisonnables, et ce sans outrage aux hommes et sans
dommage ou gaspillage des biens. Et si l'on donne la garde de ces
terres à un shérif, ou à toute autre personne qui
Nous est responsable pour les revenus de ces terres, et qu'il endommage
ou gaspille les biens à sa charge, nous prendrons de lui des
dommages compensatoires. La garde de ces terres sera alors
assignée à deux hommes honnêtes et loyaux, qui
seront responsables à Nous, ou à celui que nous aurons
assigné pour les revenus de ces terres. Et si nous donnons ou
vendons la garde de ces terres et que le gardien de ces terres y cause
des dommages ou des pertes, il en perdra la garde, et celles-ci seront
assignées à deux hommes honnêtes et loyaux, qui
seront responsable à Nous tel que susdit.
(5) Mais, pendant que le gardien a la garde des terres d'un tel
héritier, il gardera et maintiendra les maisons, les parcs, les
réserves de chasse, les étangs, les moulins et les autres
propriétés de ces terres, à partir de leurs
revenus. Lorsque l'héritier sera majeur, il lui donnera son
domaine en entier, tel qu'il l'a reçu, avec les charrues et tous
les accessoires agricoles nécessaires pour les récoltes,
et que les revenus des terres peuvent raisonnablement financer.
(6) Les héritiers pourront se marier, sans aucune
désobligeance, pourvu que la parenté par
consanguinité en soit avisée avant le mariage.
(7) Suite à la mort de son mari, une veuve aura
immédiatement et sans difficulté, son ménage et
son héritage. Elle ne donnera rien pour sa dot, le
ménage, ou l'héritage, qu'elle et son mari
possédaient le jour de son décès. Elle pourra
demeurer dans la maison de son mari, pendant quarante jours
après sa mort, et, sa dot lui sera assignée pendant ce
temps.
(8) Aucune veuve ne sera obligée de se marier, si elle
désire vivre sans mari. Pourvu qu'elle Nous donne son garant de
ne pas se marier sans Notre permission, si elle est responsable devant
Nous, ni sans la permission de son Seigneur, si elle est responsable
devant lui.
(9) Ni Nous ni nos Huissiers ne saisirons aucune terre ou loyer pour
une dette, si les biens du débiteur sont suffisants pour payer
la dette, ou si le débiteur lui-même est en mesure de
satisfaire la dette. Le garant du débiteur ne sera pas saisis,
si le principal débiteur est en mesure de payer la dette. Si le
débiteur principal n'a pas le nécessaire pour acquitter
la dette, la dette sera alors payée par le garant. Si le garant
le désire, il prendra possession des terres et des loyers du
débiteur, jusqu'a satisfaction de la dette, à moins que
le débiteur lui-même puisse démontrer qu'il s'est
acquitté envers le garant.
(10) Si quiconque a emprunté quoique ce soit aux Juifs, et qu'
il décède avant que la dette soit payé, la dette
n'accumulera aucun intérêt pendant que les
héritiers seront mineurs, indépendamment de qui est
responsable pour eux ; et si cette dette Nous était due, Nous ne
prendrons rien d'autre que les biens inscrits dans l'engagement.
(11) Et si quiconque décédait en dette à des
juifs, son épouse aura sa dot et elle n'aura pas à payer
la dette ; et si les enfants survivants sont des mineurs, leurs besoins
leurs seront fournis à partir des propriétés qui
appartenaient au défunt. La dette sera alors payée avec
la balance gardant les droits du Seigneur qui garde les terres. Il en
sera de même pour les dettes qui sont dues à d'autres que
des juifs.
(12) Aucun impôt ou aide ne sera imposé, dans Notre
Royaume, sans le consentement du Conseil Commun de Notre Royaume,
à moins que ce ne soit pour la rançon de Notre personne,
pour faire notre fils aîné chevalier ou, pour une fois
seulement, le mariage de notre fille aînée. Et, pour ceci,
il ne sera levé qu'une aide raisonnable.
(13) Il en sera de même pour le soutien de la Cité de
Londres. Et la Cité de Londres aura toutes ses anciennes
libertés et libres coutumes, autant sur terre que sur les voies
maritimes. En outre, nous voulons et concédons que tous les
autres cités, villages, villes et ports, auront leurs
entières libertés et libres coutumes.
(14) En plus, le montant d'aide levé sera
déterminé par le Conseil Commun du Royaume, à
l'exception des trois cas susdits. Et, pour déterminer le
montant des impôts, nous convoquerons individuellement par
écrit : les Archevêques, Évêques,
Abbés, Comtes et Hauts Barons du Royaume, et, en plus, au moins
quarante jours avant la convocation, nous ferons convoquer par nos
Shériffs et Huissiers, de façon générale,
à une date et à un endroit spécifique, tous ceux
qui Nous sont principalement responsables ; et, dans toutes ces lettres
de convocation, Nous donnerons la raison de la convocation. Et, la
convocation étant ainsi réunie, l'on procédera
à la détermination de l'affaire au jour indiqué,
selon la volonté de ceux qui seront présents, même
si tous ceux qui avaient été sommés ne sont pas
venus.
(15) Nous ne donnerons dorénavant à personne la
permission de prendre de l'aide de ses hommes libres, à moins
que ce ne soit pour la rançon de sa personne, pour faire son
fils aîné chevalier ou, une fois seulement, le mariage de
sa fille aînée ; et pourvu que ce soit une aide
raisonnable.
(16) Personne ne sera obligé de faire plus de service qu'il n'en
doit pour un fief de Chevalier, ou plus qu'il n'en est dû pour
toute autre libre tenure.
(17) Les plaidoyers ordinaires ne seront pas entendus à Notre
cour, mais à un endroit spécifié à cet
effet.
(18) Les assises, les actes de recouvrement de Mort d'Ancêtre et
les actes de dernier recours, seront seulement entendus dans le
comté de qui dépendent ces causes : Nous, ou Notre Chef
Justicier, si Nous sommes à l'extérieur du Royaume,
enverrons deux juges dans chaque comté, quatre fois par an, et,
avec quatre Chevaliers du comté choisis par le comté, ils
entendront lesdites assises dans le comté à la date et
à l'endroit prévu.
(19) Et si lesdites assises ne peuvent pas être entendues le jour
prévu pour ce comté, qu'autant que possible des
chevaliers et des propriétaires qui seront présents,
dépendant de l'importance de la cause, restent en arrière
en nombre suffisant pour juger de la cause.
(20) Pour une offense mineure faite par un homme libre, l'amende
imposée sera proportionnelle à la gravité de
l'offense, et il en sera ainsi pour une offense plus grave, mais sans
le priver de son gagne-pain. La marchandise d'un marchand sera ainsi
épargnée, et un agriculteur pourra garder ses accessoires
agricoles, s'ils devenaient sujet à la merci de Notre cour.
Aucunes des susdites amendes ne seront imposées sans le
témoignage sous serment d'hommes honnêtes et justes du
voisinage.
(21) Les Comtes et les Barons ne seront imposés d'amendes que
par leurs pairs, et ceci en considération de la nature de leur
offense.
(22) Aucun ecclésiastique ne sera condamné à une
amende, en considération de sa tenure laïque ou en
considération de l'importance de ses services
ecclésiatiques, mais seulement par ses pairs, tel que susdit.
(23) Ni une ville, ni autre personne, ne sera obligé de
construire des ponts sur les berges, excepté ceux qui y sont
légalement tenus par des anciens engagements.
(24) Aucun Shérif, Préfet, Coroner, n'y autre de nos Huissiers, ne pourront intenter de poursuite au nom du Roi.
(25) Tous les comtés, et divisions de comtés, seront aux
anciens loyers, sans augmentation, sauf pour les terres de Notre
Domaine.
(26) Si quiconque qui est responsable à Nous pour un fief
laïque décède, et que Notre shérif
présente nos lettres patentes d'assignation pour la dette qui
nous était due par le défunt, il sera légal, pour
Notre Shérif ou Notre Huissier, d'attacher ou de saisir tous les
biens et les propriétés du défunt contenus dans
ledit fief, afin que rien ne soit enlevé avant que la dette ait
été acquittée, d'après l'inspection et le
témoignage d'honnêtes hommes. La balance sera ensuite
remise aux exécuteurs pour l'exécution du testament. Si
rien ne Nous est dû, tous les biens seront disposés
d'après le testament du défunt (gardant une part
raisonnable pour son épouse et ses enfants).
(27) Si un homme libre meurt sans testament, ses biens seront
distribués par sa proche parenté et ses amis, sous la
surveillance de l'église, après que les dettes du
défunt aient été payées à ses
créditeurs.
(28) Aucun de nos préfets ou huissier ne prendra de qui que ce
soit du grain ou d'autres provisions sans payer immédiatement,
à moins que le vendeur ne lui accorde volontairement
crédit.
(29) Aucun Préfet n'obligera un Chevalier à le payer pour
la garde de son château, qu'il en fasse la garde lui-même
ou, s'il ne peut pas la faire pour une bonne raison, qu'il la fasse
faire par un autre homme responsable. Et si nous envoyons le
Préfet au service militaire, il sera libéré de la
garde du château pendant le temps qu'il sera à Notre
service.
(30) Aucun de nos Shérif ou Huissiers ou autres ne prendra les
chevaux ou les charrettes de quiconque pour le transport, sans la
permission du propriétaire.
(31) Ni Nous, ni nos Huissiers ou autres, ne prendront le bois d'un
citoyen pour nos châteaux ou autres besoins, sans la permission
du propriétaire du bois.
(32) Nous ne garderons pas la tenure des terres de ceux qui ont
été condamnés pour un crime, sauf pendant un an et
un jour et, par la suite, cette tenure sera remise au Seigneur du fief.
(33) Dorénavant tous les barrages seront enlevés de la
Tamise, de la Medway, et dans toute l'Angleterre, sauf sur les
côtes maritimes.
(34) L'acte judiciaire PRAECIPE IN CAPITE ne sera dorénavant pas
émis pour le propriétaire d'une propriété
inaliénable, si ledit acte pouvait priver un homme libre de sa
cour.
["Praecipe" = precepte - precept, commandement, ordre, prescription,
principe. Un mandat émis en alternative de commander à
quelqu'un de faire la chose requise. Ordre de faire la preuve du droit
de propriété. Un homme libre (un noble) a ses propres
terres et ses serviteurs. Le roi ne peut pas forcer un homme libre
à comparaître dans sa juridiction de façon qu'il
serait privé de sa propre juridiction.]
(35) Il n'y aura qu'une seule mesure de vin, une mesure de bière
et une mesure pour le grain dans tout Notre Royaume,
c'est-à-dire, la "pinte de Londres". Et il n'y aura qu'une seule
largeur de tissu teint, de drap de bure et de toile,
c'est-à-dire, deux aunes entre les lisières. Il en sera
de même pour les poids et pour les mesures.
(36) Rien ne sera dorénavant payé ou chargé pour
un mandat d'accusation, qui menace les droits et libertés de
l'accusé. Le mandat sera gratuit et ne sera jamais refusé.
(37) Si quelqu'un est responsable à Nous pour un fief en tenure,
par bail ou location, et garde les terres d'un autre pendant son
service militaire, nous n'aurons pas la tutelle de ses
héritiers, ni des terres qui appartiennent au fief d'un autre,
en vertu de ce fief en tenure, par bail ou location. Nous n'aurons pas
non plus la tutelle de telles fermes en tenure, par bail ou location,
sauf si le service militaire Nous est dû par ledit fief en
tenure. Nous n'aurons pas la tutelle des héritiers, ni des
terres de quelqu'un qui les garde pour nous, en considération de
quelques menus services qu'il Nous doit, tel que des poignards, des
flèches ou autres.
(38) Aucun Huissier ne soumettra dorénavant quiconque à
sa loi, sur sa seule accusation non corroborée, sans produire
des témoins fiables convoqués pour cette raison.
(39) Aucun homme libre ne sera saisi, ni emprisonné ou
dépossédé de ses biens, déclaré
hors-la-loi, exilé ou exécuté, de quelques
manières que ce soit. Nous ne le condamnerons pas non plus
à l'emprisonnement sans un jugement légal de ses pairs,
conforme aux lois du pays.
(40) À personne Nous ne vendrons, refuserons ou retarderons, les droits à la justice.
(41) Tous les marchands (s'ils n'en avaient pas été
interdits auparavant) pourront sortir et entrer en Angleterre, y
demeurer et circuler librement en toute sécurité par
voies terrestres ou voie maritime, pour acheter ou vendre,
d'après les anciens droits et coutumes, sans péage
malveillant, excepté en temps de guerre. Si ces marchands
viennent d'un pays qui est en guerre contre Nous et qu'ils sont
découverts dans Notre royaume au début de la guerre, ils
seront retenus sans outrage à leur personne ou à leurs
biens, jusqu'à ce qu'il soit connu de Nous ou de Notre Chef
Justicier de quelle façon Nos marchands sont traités
lorsqu'ils sont découverts dans leur pays. Et s'ils y sont bien
traités, ils le seront aussi avec Nous.
(42) Il sera dorénavant légal pour toute personne qui
Nous est loyal de sortir de notre royaume et d'y revenir, librement et
en toute sécurité, par voie terrestre ou voie maritime.
Sauf temporairement, en temps de guerre, pour le bien commun du
Royaume. Et, à l'exception des prisonniers et des hors-la-loi,
qui seront traité d'après les lois du pays, et du peuple
de la nation qui en guerre contre nous. Les marchands seront
traités tel que susdit.
(43) Si quiconque détient de Nous une tenure, tel que l'honneur
de Wallingford, Nottingham, Boulogne ou tout autre, et qu'ils sont des
Barons, et qu'ils décèdent, leurs héritiers ne
Nous donneront pas d'autres compensations ou services que ceux qui
auraient été dûs au Baron, de la même
façon que si cette tenure appartenait encore au Baron. Et Nous
la garderons de la même façon que si elle appartenait
encore au Baron.
(44) Les hommes qui habitent à l'extérieur de Notre
forêt ne comparaîtront pas désormais, suite à
une convocation générale, devant nos Juges de la
forêt, mais seulement s'ils sont impliqués dans un
plaidoyer, ou qu'ils doivent témoigner pour un ou plusieurs
habitants de la forêt.
(45) Nous ne nommerons aucune personne comme Juge, Préfet,
Shérif ou Huissier, à moins qu'ils connaissent les lois
du pays, et qu'ils soient bien disposés à les observer.
(46) Tous les Barons qui ont fondé des abbayes, pour lesquelles
ils ont reçu des chartes des rois d'Angleterre, ou par ancienne
tenure, auront la tenure de ces abbayes, lorsqu'elles deviendront
vacantes, tel qu'il en est leur droit.
(47) Toutes les plantations forestières cultivées, durant
Notre règne, seront immédiatement
défrichées. Il en sera ainsi pour les berges, qui ont
été prises ou clôturées par Nous, durant
Notre règne.
(48) Toutes les vilaines coutumes des forêts et des
réserves de chasse, et des forestiers et des gardes de chasse,
des shérifs et de leurs officiers, ainsi que celles des berges
et de leur gardiens, seront immédiatement mises à
l'enquête dans chaque comté par douze Chevaliers
assermentés de ce comté. Quarante jours après
l'enquête, ces réserves de chasse et ces berges seront
entièrement abolies et ne seront jamais reconstituées.
À condition que Nous ou Notre Juge (si Nous ne sommes pas en
Angleterre) en soit toujours préalablement avisé.
(49) Nous rendrons tous les otages et les chartes qui nous ont
été livrés par les Anglais, en gage de paix et de
leur fidèle service.
(50) Nous expulserons de leurs repaires les relations de Gérard
d'Athys, afin qu'ils n'aient dorénavant aucun repaire en
Angleterre, c'est-à-dire, Engelard de Cygony, Geoffrey de
Martin, et ses frères, Philip Mark, et ses frères, et
Geoffrey son neveu, et toute cette clique.
(51) Et, immédiatement après la conclusion de la paix,
Nous bannirons du Royaume tous les Chevaliers, archers, et les soldats
mercenaires étrangers, qui sont venus ici avec leurs chevaux et
leurs armes au détriment du Royaume.
(52) Si quiconque a été saisi ou
dépossédé de ses terres ou château par Nous,
ou qu'il a été privé de ses droits et
libertés sans un jugement légal de ses pairs, Nous lui
restituerons ceci immédiatement. Et s'il survenait une dispute
à ce sujet, la dispute sera alors conciliée par le
verdict des vingt-cinq Barons mentionnés ci-dessous en
égard pour la paix. Il en sera ainsi pour les biens de
quiconque, qui ont été saisis par le Roi Henry Notre
père ou le Roi Richard Notre frère, sans le verdict de
ses pairs et que Nous avons en Notre possession, ou que Nous tenons par
mandat. Mais Nous aurons répit, jusqu'à la fin normale du
terme de la croisade, excepté pour ceux pour lesquels un
plaidoyer avait été invoqué ou pour lesquels une
enquête avait été entreprise par Notre
Précepte, avant que Nous ayons pris la Croix. Aussitôt que
Nous serons revenus de Notre mission, ou, si par hasard, Nous n'irions
pas en mission, Nous leur accorderons immédiatement toute
justice dans ces causes.
(53) Nous aurons aussi les mêmes répits, et la même
justice sera faite concernant le défrichage des forêts,
qui sont encore à défricher, et que le Roi Henry Notre
père ou Richard Notre frère avait planté ; et, il
en sera de même concernant la tenure des terres qui sont dans le
fief d'un autre, et que Nous avions auparavant à cause de
certains fiefs, que Nous avions à cause du service militaire qui
nous était dû ; et, aussi pour les abbayes fondées
dans tout autre fief que le Notre, pour lesquelles le Seigneur du fief
réclame un droit. Nous rendrons immédiatement justice
à tous ces plaidoyers, si Nous ne partons pas en mission, ou
dès que Nous serons de retour.
(54) Aucun homme ne sera arrêté ou emprisonné pour
la mort d'un autre à la demande d'une femme, sauf si cet homme
est son mari.
(55) Toutes les amendes qui ont été imposés
injustement par Nous ou contrairement aux lois du pays, seront
totalement restitués, ou tel que déterminé par le
verdict des vingt-cinq Barons, qui sont mentionnés ci-dessous ;
eu égard pour la paix, ou par le verdict d'une majorité
des Barons avec le susdit Stephen, Archevêque de Canterbury, s'il
peut être présent, et avec d'autres qu'il pourrait penser
approprié de prendre avec lui, et, s'il ne peut pas être
présent, les affaires procéderont quand même sans
lui ; mais si un ou plus des vingt-cinq Barons avaient un plaidoyer
semblable, ils seront excusés pour ce procès, et d'autres
seront élus et assermentés (seulement pour ce
procès) par le reste des vingt-cinq pour les remplacer,
(56) Si Nous avons saisi ou dépossédé certains
Gallois de leurs terres, de leurs libertés ou autres droits sans
le juste verdict de leurs pairs, en Angleterre ou au pays de Galles,
ceci leur sera immédiatement restitué ; et s'il y a
dispute avec Nous ceci sera déterminé dans les Marais par
le verdict de leurs pairs, pour une tenure d'Angleterre d'après
la loi d'Angleterre, pour une tenure de Galles d'après la loi de
Galles, pour une tenure des Marais d'après la loi des Marais.
Les Gallois feront de même pour Nous et Nos sujets.
(57) En plus, tous ces biens qui auraient été saisis ou
dérobés d'un Gallois sans le verdict légal de ses
pairs par le Roi Henry Notre père ou le Roi Richard Notre
frère, et que Nous avons en notre possession, ou que d'autres
détiennent par mandat, Nous aurons répit des susdits
jusqu'au terme de la croisade, excepté pour ceux pour lesquels
un plaidoyer avait été intenté ou qu'une
enquête avait été faite par Notre Précepte
avant la prise Notre Croix. Mais, aussitôt que Nous serons de
retour de Notre mission, ou si, par hasard, Nous n'irions pas en
mission, Nous accorderons immédiatement justice aux susdites
causes d'après les lois de Galles.
(58) Nous libérerons immédiatement le fils de Llewelin,
et tous les otages de Galles, et Nous les libérerons aussi des
engagements qu'ils ont pris avec Nous, eu égard pour la paix.
(59) Nous ferons de même pour Alexander Roi d'Ecosse, concernant
la libération de ses soeurs et des otages, et la restitution de
ses droits et libertés, et Nous le traiterons de la même
façon que Nous traitons Nos autres Barons en Angleterre,
à moins que les chartes que Nous avons de son père
William, le précédent Roi d'Écosse, Nous en
engagent autrement ; et ceci sera déterminé
d'après le verdict de ses pairs à Notre Cour.
(60) Par conséquent, l'observance de ces susdites coutumes et
libertés, que Nous avons accordées dans Notre Royaume, et
qui Nous engagent envers nos sujets, seront aussi observées par
tout Notre Royaume, autant par les ecclésiastiques que par les
laïques en ce qui concerne leurs sujets.
(61) Puisque Nous avons accordé tous les susdits droits et
libertés pour Dieu et pour la réforme de Notre Royaume,
et pour mieux éteindre la discorde qui est survenue entre Nous
et Nos Barons. Nous, étant désireux, que ces susdits
droits et libertés possèdent une stabilité
inébranlable pour toujours, leurs donnons et leurs accordons les
garanties inscrites ci-dessous. C'est-à-dire que, les Barons
pourront élire vingt-cinq Barons de leurs choix et de leur
Royaume, et ceux-ci observerons, garderons et ferons observer, de leur
plein pouvoir, la paix et les libertés que Nous leurs avons
accordées. Et Nous avons confirmé les susdits par Notre
présente charte, de la façon suivante,
c'est-à-dire, si Nous, Notre Juge, Nos Huissiers ou certains de
Nos Officiers, portent outrage à quiconque de quelque
façon ou qu'ils violent certains des articles de la paix ou de
la sécurité, et que l'offense est constaté par
quatre des susdits vingt-cinq Barons, ces quatre Barons viendrons
à Nous, ou Notre Juge si Nous sommes à l'extérieur
du Royaume, et Nous faisant part des abus commis, Nous demanderont que
réparation soit faite sans délai. Et si Nous n'avons pas
fait réparation pour l'abus, ou que Nous sommes à
l'extérieur du Royaume, et que Notre Juge n'a pas fait
réparation en dedans de quarante jours, depuis le temps que Nous
ou Notre Juge ont été informés de l'abus, les
susdits quatre Barons présenteront la cause devant le reste des
vingt-cinq Barons, et eux avec les vingt-cinq Barons et le peuple, Nous
affligerons et Nous harcèlerons par tous les moyens à
leur disposition. C'est-à-dire, en saisissant nos
châteaux, nos terres et nos possessions, ou par tout autres
moyens en leur pouvoir, jusqu'à ce que l'abus soit
réparé conformément à leur verdict, sauf
outrage à Notre personne et les personnes de Notre Reine et de
Nos enfants. Après la correction de l'abus, ils Nous traiteront
comme avant. Et quiconque de notre pays, qui le désire, peut
jurer d'obéir aux susdits vingt-cinq Barons pour
l'exécution de ces susdits devoirs et qu'avec eux ils Nous
affligeront du mieux qu'ils le peuvent. Et nous donnons, volontairement
et publiquement, la permission à tous et chacun, qui le
désire, de jurer ainsi. Nous n'interdirons jamais à
personne de faire ce serment. Mais Nous obligerons par nos ordres tous
ceux de notre pays, qui ne voudront pas faire librement le serment aux
vingt-cinq Barons, de nous affliger et de nous harceler avec eux tel
que susdit. Et si certains des Vingt-cinq Barons devait
décéder, sortir du pays, ou être
empêché de quelque façon d'accomplir les susdits
devoirs, le reste des vingt-cinq Barons, à leur loisir, en
éliront un autre à sa place, et il sera assermenté
de la même façon que les autres. Concernant les devoirs
pour lesquels ces vingt-cinq Barons ont été nommés
: si les vingt-cinq Barons, qui sont présents pour une cause,
avaient des différences d'opinion au sujet d'une cause
quelconque, ou si certains de ceux qui ont été
convoqués, ne voulaient pas ou ne pouvaient pas être
présents, ce que la majorité de ceux qui sont
présents, détermineront et décréteront,
sera aussi ferme et valable que si tous les vingt-cinq avaient
été d'accord. Et les susdits vingt-cinq Barons jureront
d'observer et de faire observer fidèlement de tous leurs
pouvoirs tous les susdits devoirs. Et Nous n'obtiendrons rien de
quiconque, par Nous même, ni par l'intermédiaire d'un
autre, quoique ce soit qui pourrait révoquer ou abroger ces
droits et libertés. Et si telle révocation ou abrogation
était procurée, elle serait invalide et nul. Et ne Nous
en servirions jamais ni par Nous même, ni par
l'intermédiaire d'un autre.
(62) Nous avons pleinement restitué et pardonné à
tous les hommes la mauvaise volonté, la rancoeur et les
ressentiments, qui ont surgis entre Nous et Nos sujets, le
clergé et les laïques, depuis le début de cette
discorde. De plus, toutes les infractions qui Nous concernent et qui
ont été occasionnées par ladite discorde, par le
clergé ou les laïques, depuis Pâques durant la
seizième année de Notre règne [1215]
jusqu'à la conclusion de la paix, ont entièrement
été pardonnées. Et, de plus, Nous avons fait faire
des lettres patentes pour le Seigneur Stephen, Archevêque de
Canterbury, le Seigneur Henry, Archevêque de Dublin, et aux
susdits Évêques, et à Maître Pandulph en
témoignage de ces garanties et de ces susdites concessions.
(63) Par conséquent, il est de Notre volonté et Nous
ordonnons fermement que l'Église d'Angleterre soit libre et que
les hommes de Notre Royaume aient et gardent les susdites
libertés, droits et concessions, en paix librement,
paisiblement, et entièrement, à eux et à leurs
héritiers, de Nous et de nos héritiers, en tous lieu et
occasion, à perpétuité, tel que susdit.
Il est aussi juré de Notre part et de la part des Barons que
toutes les susdites conditions seront observées de bonne foi, et
sans mauvaises intentions.
Donné de Notre main, en présence des susdits
témoins et plusieurs autres, dans la Prairie de Runnymede, entre
Windsor et Staines, le quinzième jour de juin, durant la
dix-septième année de Notre règne.
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