La Loi d'Habeas Corpus
27 mai 1679
Sous la pression publique resultant
des arrestations arbitraires, le Parlement anglais vota la Loi d'Habeas
Corpus le 27 mai 1679. Cette loi fait obligation que toute personne
arrêtée soit présentée dans les trois jours
devant un juge.
Un acte pour mieux garantir la liberté des sujets et pour empêcher les emprisonnement au-delà des mers.
Attendu que de grands retards se sont produits dans le renvoi des writs
d'Habeas Corpus, du fait des sheriffs, geôliers et autres
officiers à la garde desquels les sujets du Roi ont
été remis pour des affaires criminelles ou
supposées criminelles, {in making returns of writs of habeas
corpus to them directed, by standing out an alias and pluries habeas
corpus, and sometimes more,} et que ces officiers ont recouru à
d'autres moyens en vue d'éviter de se conformer à ces
writs, contrairement à leurs devoirs et aux lois connues du
pays, à la suite desquels retards de nombreux sujets du Roi ont
été et peuvent être par la suite maintenus
longtemps en prison, à leur grand dam et vexation, dans des cas
où la loi autorise leur mise en liberté sous caution;
En vue d'éviter cet état de choses et de hâter le
plus possible la libération de toutes personnes
emprisonnées pour ces affaires criminelles ou supposées
criminelles; qu'ilsoit décidé par Sa Majesté le
Roi, sur l'avis et avec le consentement des lords spirituels et
temporels et des communes assemblées dans le présent
Parlement, et par leur autorité,
II. Lorsqu'une personne sera porteur d'un habeas corpus
adressé à un shérif, geôlier ou autre
officier, en faveur d'une personne soumise à leur garde, et que
cet habeas corpus sera présenté aux dits officiers ou
laissé à la prison à un des sous-officiers,
ceux-ci devront, dans les trois jours de cette présentation
(à moins que l'emprisonnement n'ait eu lieu pour cause de
trahison ou de félonie, exprimée dans le warrant), sur
l'offre faite de payer les frais nécessaires pour emmener le
prisonnier, fixés par le juge ou par la Cour d'où
émane l'habeas corpus (frais qui ne pourront excéder
douze deniers par mille), et après sûreté
donnée par écrit de payer également les frais
nécessaires pour ramener le prisonnier, si le cas échoit,
et après garantie que le prisonnier ne s'évadera pas en
route, renvoyer cet ordre ou writ et représenter l'individu
devant le lord chancelier ou les juges de la Cour d'où
émane le writ, ou devant telle autre personne qui doit en
connaître le motif. D'après la teneur dudit writ,
l'officier devra de même déclarer le motif de la
détention.
Ce délai de trois jours n'est applicable que lorsque le lieu de
la prison n'est pas éloigné de plus de vingt milles mais
non de cent milles; alors le geôlier ou autres officiers auront
dix jours, et vingt au-delà de cent milles.
III. Tous les writs d'habeas corpus porteront ces mots : Per stat.
tricesimo primo Caroli secundi regis, et seront signés par celui
de qui ils émanent. Si une personne est, pendant le temps de
vacation, emprisonnée ou détenue pour crime,
excepté pour ceux de félonie ou de trahison
exprimés dans les warrants, elle aura le choix (à moins
qu'elle ne soit déjà convaincue ou condamnée), ou
tout autre à sa place, de s'adresser au lord chancelier ou
à tout autre juge de tel ou tel tribunal, ou aux barons de la
cour de l'Échiquier; et le lord chancelier, les juges ou barons
sont requis de délivrer sur le vu des copies des warrants
d'emprisonnement ou de détention, ou sur le serment que ces
copies ont été refusées, et après
requête par écrit des détenus, ou de toutes autres
personnes à leur place, attestée alors par deux
témoins présents lorsqu'elle leur a été
remise, un habeas corpus, sous le sceau de la Cour à laquelle
appartiendra l'un des juges, adressé à l'officier
à la garde duquel sera soumis le détenu, lequel habeas
corpus devra être renvoyé immédiatement devant le
lord chancelier ou tel juge ou baron desdites Cours ; et après
que le writ lui aura été présenté,
l'officier ou la personne commise par lui, représentera le
prisonnier devant le lord chancelier ou tels autres juges, ou devant
celui d'entre eux désigné par ledit writ, et, dans le cas
d'absence de ce dernier, devant tout autre d'entre eux, en
représentant toutefois ledit writ, et en faisant connaître
les causes de l'emprisonnement ou a détention ; après
quoi, dans l'espace de deux jours, le lord chancelier ou tel autre juge
délivrera le prisonnier en recevant sa reconnaissance, et comme
sûreté, une somme telle qu'ils la jugeront à
propos, eu égard à la qualité du prisonnier ou
à la nature du délit, pour s'assurer qu'il
comparaîtra à la session prochaine devant la Cour du Roi,
ou aux plus proches assises, ou sessions, ou tournées de la Cour
d'élargissement général (goal-delivery) dans le
comté ou dans le lieu de la prison, ou de l'offense commise, ou
devant telle autre Cour qui doit connaître du délit. Le
writ et son return, ainsi que la reconnaissance, seront
représentés dans la Cour où doit avoir lieu la
comparution.
Tout ceci n'a pas lieu s'il est constant pour lesdits chancelier, juges
ou barons, que le prisonnier est détenu sur une action
légale pour laquelle le prisonnier ne peut être
reçu à donner caution, d'après un writ ou warrant
signé et scellé de la main ou du sceau de quelques-uns
desdits juges ou barons, ou de quelque juge de paix.
IV. Si une personne a volontairement négligé, pendant
deux termes entiers depuis son emprisonnement, de demander un habeas
corpus, elle ne pourra plus l'obtenir dans le temps des vacances.
V. Si un officier, ou son suppléant, néglige de
répondre au writ d'habeas corpus, ou de représenter le
prisonnier, conformément à ce writ, ou s'il refuse
à la demande du prisonnier, ou de toute autre personne pour lui,
de délivrer, ou s'il ne délivre pas dans six heures copie
des warrants d'emprisonnement et de détention, il payera
à la partie lésée 100 livres pour la
première offense, et 200 livres pour la seconde, et sera
déclaré incapable de remplir son office.
Ces condamnations seront recouvrées par le plaignant, ses
exécuteurs ou administrateurs contre le délinquant par
forme d'action en dettes, etc., dans l'une des cours à
Westminster; une première condamnation à la poursuite
d'une partie lésée sera une preuve suffisante d'une
première offense, et une seconde condamnation pour toute offense
survenue depuis le premier jugement, une preuve pour une seconde.
VI. Aucune personne, élargie en vertu d'un habeas corpus, ne
peut être emprisonnée de nouveau pour le même
délit si ce n'est par l'ordre ou l'action légale de la
Cour dans laquelle elle est obligée de reparaître par sa
reconnaissance, ou de toute autre Cour compétente, et si une
personne réemprisonne ou fait réemprisonner, sciemment
pour le même délit, quelque personne élargie comme
on vient de le dire, elle sera condamnée à 500 livres
envers la partie lésée.
VII. Si une personne emprisonnée pour haute trahison ou
félonie, exprimée dans le warrant , demande en pleine
Cour, la première semaine du terme ou le premier jour de la
session des commissions d'oyer et terminer ou d'élargissement
général, à être mise en jugement, elle ne
pourra être ajournée aux termes ou aux sessions
prochaines. Les juges du banc du roi, de la commission d'oyer et
terminer, où tous autres sus désignés sont requis
de mettre le prisonnier en liberté sous caution, sur une
requête présentée à la Cour le dernier jour
du terme des sessions ou des assises de la commission
d'élargissement général; à moins qu'il ne
paraisse aux juges, sur serment que les témoins pour le roi ne
peuvent être produits pour le même terme; et si la personne
emprisonnée, comme on vient de le dire, n'est pas, sur sa
demande d'être mise en jugement, poursuivie et jugée le
second terme, elle sera mise en liberté.
VIII. Les dispositions de cet acte ne sont point applicables pour la délivrance d'une personne en matière civile.
IX. Un sujet de ce royaume commis à la garde d'un officier, si
ce n'est en vertu d'un habeas corpus ou d'un autre writ légal,
ou lorsque le prisonnier est livré au constable ou à tout
autre officier inférieur, pour le conduire à quelque
prison commune, ou lorsqu'il est envoyé par ordre de quelque
juge d'assises ou juge de paix à quelque maison de travail ou de
correction, ou lorsqu'il est transféré d'un lieu à
un autre du même comté pour être jugé, ou
dans le cas d'un incendie subit ou d'une épidémie ou de
toute autre force majeure ; et les personnes qui signeront ou
contresigneront un warrant pour un transfert contraire à cet
acte encourront, de même que l'officier qui les mettra à
exécutions les amendes ci-dessus mentionnées, tant pour
la première que pour la seconde offense en faveur de la partie
lésée.
X. Il sera loisible à tout prisonnier d'obtenir son habeas
corpus soit du chancelier de l'Échiquier, soit du banc du roi ou
de la Cour des plaids communs ; et si le lord chancelier ou tout juge
ou baron de l'Échiquier, en vacation, sur le vu des copies de
l'ordre d'emprisonnement ou de détention, ou sur le serment que
ces copies ont été refusées, refuse lui-même
l'habeas corpus voulu par cet acte, il sera condamné à
500 livres envers la partie lésée.
XI. Un habeas corpus conformément à cet acte aura force
sur les terres d'un comte palatin, dans les cinq ports et autres lieux
privilégiés, de même que dans les îles de
Jersey et de Guernesey.
XII. Aucun sujet de ce royaume, habitant de l'Angleterre, du pays de
Galles ou de Berwick, ne pourra être envoyé prisonnier en
Ecosse, en Irlande, à Jersey, à Guernesey ou dans tout
autre lieu au delà des mers : tout emprisonnement semblable est
par cela même déclaré illégal. Un sujet
ainsi emprisonné peut intenter une action de faux emprisonnement
aux Cours quelconques de Sa Majesté, ou exercer un recours
contre les personnes par lesquelles il sera ainsi arrêté,
emprisonné et détenu, et contre toute autre personne qui
aura provoqué, écrit, signé ou contresigné
un warrant ou tout autre écrit pour de tels actes, de même
que contre ceux qui l'auront conseillé ou qui y auront
donné leur consentement. Dans ce cas, l'offensé pourra
exiger trois fois le montant des frais du procès, et en outre
des dommages et intérêts qui ne pourront être
fixés à moins de 500 livres, dans laquelle action nuls
délais ne seront accordés sous préjudice de
l'exécution des règlements des Cours, pour certains cas
spéciaux prévus par ces règlements; et toute
personne qui écrira, signera ou contresignera un warrant pour un
semblable emprisonnement ou détention, ou qui emprisonnera
quelqu'un contrairement à cet acte, ou qui y aura concouru, sera
déclarée incapable de remplir une charge de confiance ou
lucrative, encourra les peines du statut de proemunire et ne pourra
être absoute par le Roi desdites forfaitures.
XIII. Cet acte ne pourra profiter à celui qui se sera
engagé par écrit avec tout négociant,
propriétaire dans les colonies, ou autre, à être
transporté dans quelque pays au-delà des mers.
XIV. Si une personne convaincue de félonie demande à
être transportée, et que pour le fait commis, la Cour juge
convenable de la laisser en prison, cette personne pourra être
transportée au-delà des mers.
[…] XV. Provided also, and be it enacted,
That nothing herein contained shall be deemed, construed or taken, to
extend to the imprisonment of any person before the first day of June
one thousand six hundred seventy and nine, or to any thing advised,
procured, or otherwise done, relating to such imprisonment; any thing
herein contained to the contrary notwithstanding.
XVI. Si une personne résidant dans ce royaume a commis un crime
capital en Ecosse, en Irlande ou dans toute autre île ou colonie
étrangère soumise au Roi, cette personne pourra
être transportée dans ce lieu pour v être
jugée comme par le passé.
XVII. Aucune personne ne sera poursuivie pour contravention à
cet acte que dans les deux années qui suivront la contravention,
dans le cas où la partie offensée ne sera plus en prison;
et, si elle est en prison, dans deux ans après son
décès ou après sa sortie de prison.
XVIII. Dès le moment que les assises auront été
annoncées dans un comté, personne ne pourra, par suite de
cet acte, être transféré de la prison commune, sur
un habeas corpus, que pour être emmené devant le juge de
l'assise en pleine Cour.
XIX. Après les assises closes, on ne pourra, en vertu de cet acte, avoir son habeas corpus.
XX. Si une action est intentée pour une contravention à
cette loi, les défendeurs peuvent plaider l'issue
générale, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas
coupables (no guilty), ou qu'ils ne doivent rien.
XXI. Lorsqu'une personne sera emprisonnée par un juge de paix ou
autre, et chargée comme complice avant le fait de petite
trahison (petty treason), ou de félonie, ou qu'elle sera
soupçonnée de petite trahison ou de félonie
exprimées dans l'ordre d'arrestation, cette personne pourra, en
vertu de cet acte, être élargie sous caution.