Entre les grâces infinies qu'il
a plu à Dieu nous départir, celle est bien des plus
insignes et remarquables de nous avoir donné la vertu et la
force de ne céder aux effroyables troubles, confusions et
désordres qui se trouvèrent à notre
avènement à ce royaume, qui était divisé en
tant de parts et de factions que la plus légitime en
était quasi la moindre, et de nous être néanmoins
tellement roidis contre cette tourmente que nous l'ayons enfin
surmontée et touchions maintenant le port de salut et repos de
cet Etat. De quoi à lui seul en soit la gloire tout
entière et à nous la grâce et l'obligation qu'il se
soit voulu servir de notre labeur pour parfaire ce bon oeuvre. Auquel
il a été visible à tous si nous avons porté
ce qui était non seulement de notre devoir et pouvoir, mais
quelque chose de plus qui n'eût peut-être pas
été en autre temps bien convenable à la
dignité que nous tenons, que nous n' avons plus eu crainte d'y
exposer puisque nous y avons tant de fois et si librement exposé
notre propre vie.
Et en cette grande concurrence de si grandes et périlleuses
affaires ne se pouvant toutes composer tout à la fois et en
même temps, il nous a fallu tenir cet ordre d'entreprendre
premièrement celles qui ne se pouvaient terminer que par la
force et plutôt remettre et suspendre pour quelque temps les
autres qui se devaient et pouvaient traiter par la raison et la
justice, comme les différends généraux d'entre nos
bons sujets et les maux particuliers des plus saines parties de l'Etat
que nous estimions pouvoir bien plus aisément guérir,
après en avoir ôté la cause principale qui
était en la continuation de la guerre civile. En quoi nous
étant, par la grâce de Dieu, bien et heureusement
succédé, et les armes et hostilités étant
du tout cessées en tout le dedans du royaume, nous
espérons qu'il nous succédera aussi bien aux autres
affaires qui restent à y composer et que, par ce moyen, nous
parviendrons à l'établissement d'une bonne paix et
tranquille repos qui a toujours été le but de tous nos
voeux et intentions et le prix que nous désirons de tant de
peines et travaux auxquels nous avons passé ce cours de notre
âge.
Entre les affaires auxquelles il a fallu donner patience et l'une des
principales ont été les plaintes que nous avons
reçues de plusieurs de nos provinces et villes catholiques de ce
que l'exercice de la religion catholique n'était pas
universellement rétabli comme il est porté par les
édits ci-devant faits pour la pacification des troubles à
l'occasion de la religion. Comme aussi les supplications et
remontrances qui nous ont été faites par nos sujets de la
religion prétendue réformée, tant sur
l'inexécution de ce qui leur est accordé par ces
édits que sur ce qu'ils désireraient y être
ajouté pour l'exercice de leur dite religion, la liberté
de leurs consciences, et la sûreté de leurs personnes et
fortunes, présumant avoir juste sujet d'en avoir nouvelles et
plus grandes appréhensions à cause de ces derniers
troubles et mouvements dont le principal prétexte et fondement a
été sur leur ruine. A quoi, pour ne nous charger de trop
d' affaires tout à la fois, et aussi que la fureur des armes ne
compatisse point à l'établissement des lois, pour bonnes
qu'elles puissent être, nous avons toujours différé
de temps en temps de pourvoir. Mais maintenant qu'il plaît
à Dieu commencer à nous faire jouir de quelque meilleur
repos, nous avons estimé ne le pouvoir mieux employer
qu'à vaquer à ce qui peut concerner la gloire de son
saint nom et service et à pourvoir qu'il puisse être
adoré et prié par tous nos sujets et s' il ne lui a plu
permettre que ce soit pour encore en une même forme et religion,
que ce soit au moins d'une même intention et avec telle
règle qu'il n'y ait point pour cela de trouble et de tumulte
entre eux, et que nous et ce royaume puissions toujours mériter
et conserver le titre glorieux de Très chrétiens qui a
été par tant de mérites et dès si longtemps
acquis, et par même moyen ôter la cause du mal et troubles
qui peut advenir sur le fait de la religion qui est toujours le plus
glissant et pénétrant de tous les autres.
Pour cette occasion, ayant reconnu cette affaire de très grande
importance et digne de très bonne considération,
après avoir repris les cahiers des plaintes de nos sujets
catholiques, ayant aussi permis à nos sujets de la religion
prétendue réformée de s'assembler par
députés pour dresser les leurs et mettre ensemble toutes
leurs remontrances et, sur ce fait, conféré avec eux par
diverses fois, et revu les édits précédents, nous
avons jugé nécessaire de donner maintenant sur le tout
à tous nos sujets une loi générale, claire, nette
et absolue, par laquelle ils soient réglés sur tous les
différends qui sont ci-devant sur ce survenus entre eux, et y
pourront encore survenir ci-après, et dont les uns et les autres
aient sujet de se contenter, selon que la qualité du temps le
peut porter. N'étant pour notre regard entrés en cette
délibération que pour le seul zèle que nous avons
au service de Dieu et qu'il se puisse dorénavant faire et rendre
par tous nos dits sujets et établir entr'eux une bonne et
perdurable paix.
Sur quoi nous implorons et attendons de sa divine bonté la
même protection et faveur qu'il a toujours visiblement
départie à ce royaume, depuis sa naissance et pendant
tout ce long âge qu'il a atteint et qu'elle fasse la grâce
à nos dits sujets de bien comprendre qu'en l'observation de
cette notre ordonnance consiste, après ce qui est de leur devoir
envers Dieu et envers nous, le principal fondement de leur union et
concorde, tranquillité et repos, et du rétablissement de
tout cet État en sa première splendeur, opulence et
force. Comme de notre part nous promettons de la faire exactement
observer sans souffrir qu'il y soit aucunement contrevenu.
Pour ces causes, ayant avec l'avis des princes de notre sang, autres
princes et officiers de la Couronne et autres grands et notables
personnages de notre Conseil d'Etat étant près de nous,
bien et diligemment pesé et considéré toute cette
affaire, avons, par cet édit perpétuel et
irrévocable, dit, déclaré et ordonné,
disons, déclarons et ordonnons :
I.
Premièrement, que la mémoire de toutes choses
passées d'une part et d'autre, depuis le commencement du mois de
mars 1585 jusqu'à notre avènement à la couronne et
durant les autres troubles précédents et à leur
occasion, demeurera éteinte et assoupie, comme de chose non
advenue. Et ne sera loisible ni permis à nos procureurs
généraux, ni autres personnes quelconques, publiques ni
privées, en quelque temps, ni pour quelque occasion que ce soit,
en faire mention, procès ou poursuite en aucunes cours ou
juridictions que ce soit.
II.
Défendons à tous nos sujets, de quelque état et
qualité qu'ils soient, d'en renouveler la mémoire,
s'attaquer, ressentir, injurier, ni provoquer l'un l'autre par reproche
de ce qui s'est passé, pour quelque cause et prétexte que
ce soit, en disputer, contester, quereller ni s'outrager ou s'offenser
de fait ou de parole, mais se contenir et vivre paisiblement ensemble
comme frères, amis et concitoyens, sur peine aux contrevenants
d'être punis comme infracteurs de paix et perturbateurs du repos
public.
III.
Ordonnons que la religion catholique, apostolique et romaine sera
remise et rétablie en tous les lieux et endroits de cestui notre
royaume et pays de notre obéissance où l'exercice
d'icelle a été intermis pour y être paisiblement et
librement exercé sans aucun trouble ou empêchement.
Défendant très expressément à toutes
personnes, de quelque état, qualité ou condition qu'elles
soient, sur les peines que dessus, de ne troubler, molester ni
inquiéter les ecclésiastiques en la
célébration du divin service, jouissance et perception
des dîmes, fruits et revenus de leurs bénéfices, et
tous autres droits et devoirs qui leur appartiennent; et que tous ceux
qui, durant les troubles, se sont emparés des églises,
maisons, biens et revenus appartenant auxdits ecclésiastiques et
qui les détiennent et occupent, leur en délaissent
l'entière possession et paisible jouissance, en tels droits,
libertés et sûretés qu'ils avaient auparavant
qu'ils en fussent dessaisis. Défendant aussi très
expressément à ceux de ladite religion prétendue
réformée de faire prêches ni aucun exercice de
ladite religion ès églises, maisons et habitations
desdits ecclésiastiques.
IV.
Sera au choix de ces ecclésiastiques d'acheter les maisons et
bâtiments construits aux places profanes sur eux occupées
durant les troubles, ou contraindre les possesseurs desdits
bâtiments d'acheter le fonds, le tout suivant l'estimation qui en
sera faite par experts dont les parties conviendront; et à faute
d'en convenir, leur en sera pourvu par les juges des lieux, sauf
auxdits possesseurs le recours contre qui il appartiendra. Et [au cas]
où lesdits ecclésiastiques contraindraient les
possesseurs d' acheter le fonds, les deniers de l'estimation ne seront
mis en leurs mains ains [mais] demeureront lesdits possesseurs
chargés pour en faire profit à raison du denier vingt
jusqu'à ce qu'ils aient été employés au
profit de l'Église, ce qui se fera dans un an, et [au cas]
où ledit temps passé, l'acquéreur ne voudrait plus
continuer ladite rente, il en sera déchargé, en
consignant les deniers entre les mains de personne solvable avec
l'autorité de la justice. Et pour les lieux sacrés, en
sera donné avis par les commissaires qui seront ordonnés
pour l'exécution du présent édit, pour sur ce y
être par nous pourvu.
V.
Ne pourront toutefois les fonds et places occupés pour les
réparations et fortifications des villes et lieux de notre
royaume, et les matériaux y employés, être
revendiqués ni répétés
[réclamés] par les ecclésiastiques ou autres
personnes publiques ou privées, que lorsque lesdites
réparations et fortifications seront démolies par nos
ordonnances.
VI.
Et pour ne laisser aucune occasion de troubles et différends
entre nos sujets, avons permis et permettons à ceux de ladite
religion prétendue réformée vivre et demeurer par
toutes les villes et lieux de cestui notre royaume et pays de notre
obéissance, sans être enquis, vexés,
molestés ni astreints à faire chose pour le fait de la
religion contre leur conscience, ni pour raison d'icelle être
recherchés dans les maisons et lieux où ils voudront
habiter, en se comportant au reste selon qu'il est contenu en notre
présent édit.
VII.
Nous avons aussi permis à tous seigneurs, gentilshommes et
autres personnes, tant régnicoles qu'autres, faisant profession
de la religion prétendue réformée, ayant en notre
royaume et pays de notre obéissance haute justice ou plein fief
de haubert, comme en Normandie, soit en propriété ou
usufruit, en tout ou par moitié ou pour la troisième
partie, avoir en telle de leurs maisons desdites hautes justices ou
fiefs susdits, qu'ils seront tenus nommer devant nos baillis et
sénéchaux, chacun en son détroit, pour leur
principal domicile l'exercice de ladite religion, tant qu'ils y seront
résidents, et en leur absence, leurs femmes ou bien leur famille
ou partie d'icelle. Et encore [en cas] que le droit de justice ou plein
fief de haubert soit controversé, néanmoins l'exercice de
ladite religion y pourra être fait, pourvu que les dessusdits
soient en possession actuelle de ladite haute justice, encore que notre
procureur général soit partie. Nous leur permettons aussi
avoir ledit exercice en leurs autres maisons de haute justice ou fiefs
susdits de haubert tant qu'ils y seront présents et non
autrement, le tout tant pour eux, leur famille, sujets, qu'autres qui y
voudront aller.
VIII.
Es maisons des fiefs où ceux de ladite religion n'auront ladite
haute justice ou fief de haubert, ne pourront faire ledit exercice que
pour leur famille tant seulement. N'entendons toutefois, s'il y
survenait d'autres personnes jusqu'au nombre de trente, outre leur
famille, soit à l'occasion des baptêmes, visites de leurs
amis, ou autrement, qu'ils en puissent être recherchés,
moyennant aussi que lesdites maisons ne soient au dedans des villes,
bourgs ou villages appartenant aux seigneurs hauts justiciers
catholiques autres que nous esquels lesdits seigneurs catholiques ont
leurs maisons. Auquel cas, ceux de ladite religion ne pourront dans
lesdits villes, bourgs ou villages, faire ledit exercice, si ce n'est
par permission et congé desdits seigneurs hauts justiciers, et
non autrement.
IX.
Nous permettons aussi à ceux de ladite religion faire et
continuer l'exercice d'icelle en toutes les villes et lieux de notre
obéissance où il était par eux établi et
fait publiquement par plusieurs et diverses fois en l'année 1596
et en l'année 1597, jusqu'à la fin du mois d'août,
nonobstant tous arrêts et jugements à ce contraires.
X.
Pourra semblablement cet exercice être établi et
rétabli en toutes les villes et places où il a
été établi ou dû être par
l'édit de pacification fait en l'année 1577, articles
particuliers et conférences de Nérac et Fleix, sans que
ledit établissement puisse être empêché
ès lieux et places du domaine donnés par ledit
édit, articles et conférences, pour lieux de bailliages
ou qui le seront ci-après, encore qu'ils aient été
depuis aliénés à personnes catholiques ou le
seront à l'avenir. N'entendons toutefois que ledit exercice
puisse être rétabli dans ès lieux et places dudit
domaine qui ont été cidevant possédés par
ceux de ladite religion prétendue réformée,
esquels il aurait été mis en considération de
leurs personnes ou à cause du privilège des fiefs, si
lesdits fiefs se trouvent à présent
possédés par personnes de ladite religion catholique,
apostolique et romaine.
XI.
Davantage, en chacun des anciens bailliages,
sénéchaussées et gouvernements tenant lieu de
bailliage, ressortissant nuement et sans moyen ès cours de
parlement, nous ordonnons qu'ès faubourgs d'une ville, outre
celles qui leur ont été accordées par ledit
Édit, articles particuliers et conférences, et [au cas]
où il n'y aurait des villes, en un bourg ou village l'exercice
de ladite religion prétendue réformée se pourra
faire publiquement pour tous ceux qui y voudront aller, encore
qu'esdits bailliages, sénéchaussées et
gouvernements il y ait plusieurs lieux où l'exercice soit
à présent établi, fors et excepté pour
ledit lieu de bailliage nouvellement accordé par le
présent édit, les villes esquelles il y a
archevêché et évêché, sans toutefois
que ceux de ladite religion prétendue réformée
soient pour cela privés de ne pouvoir demander et nommer pour
ledit lieu d'exercice les bourgs et villages proches desdites villes,
excepté aussi les lieux et seigneuries appartenant aux
ecclésiastiques, esquelles nous n'entendons que ledit second
lieu de bailliage puisse être établi, les en ayant de
grâce spéciale exceptés et réservés.
Voulons et entendons sous le nom d' anciens bailliages parler de ceux
qui étaient du temps du feu roi Henry notre
très-honoré seigneur et beau-père, tenus pour
bailliages, sénéchaussées et gouvernements
ressortissants sans moyen en nosdites cours.
XII.
N'entendons par le présent édit déroger aux
édits et accords ci-devant faits pour la réduction
d'aucuns princes, seigneurs, gentilshommes et villes catholiques en
notre obéissance, en ce qui concerne l'exercice de ladite
religion, lesquels édits et accords seront entretenus et
observés pour ce regard selon qu'il sera porté par les
instructions des commissaires qui seront ordonnés pour
l'exécution du présent édit.
XIII.
Défendons très expressément à tous ceux de
ladite religion faire aucun exercice d'icelle tant pour le
ministère, règlement, discipline ou instruction publique
d'enfants et autres, en cestui notre royaume et pays de notre
obéissance, en ce qui concerne la religion, fois qu'ès
lieux permis et octroyés par le présent Édit.
XIV.
Comme aussi de faire aucun exercice de ladite religion en notre Cour et
suite, ni pareillement en nos terres et pays qui sont delà les
monts, ni aussi en notre ville de Paris, ni à cinq lieues de
ladite ville. Toutefois ceux de ladite religion demeurant esdites
terres et pays de delà les monts, et en notre ville, et cinq
lieues autour d'icelle, ne pourront être recherchés en
leurs maisons, ni astreints à faire chose pour le regard de leur
religion contre leur conscience, en se comportant au reste selon qu'il
est contenu en notre présent édit.
XV.
Ne pourra aussi l'exercice public de ladite religion être fait
aux armées, sinon aux quartiers des chefs qui en feront
profession, autres toutefois que celui où sera le logis de notre
personne.
XVI.
Suivant l'article deuxième de la conférence de
Nérac, nous permettons à ceux de ladite religion de
pouvoir bâtir des lieux pour l'exercice d'icelle, aux villes et
places où il leur est accordé, et leur seront rendus ceux
qu'ils ont cidevant bâtis ou le fonds d'iceux, en l'état
qu'il est à présent, même ès lieux où
ledit exercice ne leur est permis, sinon qu'ils eussent
été convertis en autre nature d'édifices. Auquel
cas leur seront baillés par les possesseurs desdits
édifices, des lieux et places de même prix et valeur
qu'ils étaient avant qu'ils y eussent bâti, ou la juste
estimation d'iceux à dire d'experts, sauf auxdits
propriétaires et possesseurs leurs recours contre qui il
appartiendra.
XVII.
Nous défendons à tous prêcheurs lecteurs, et autres
qui parlent en public, user d'aucunes paroles, discours et propos
tendant à exciter le peuple à sédition. Ains
[mais] leur avons enjoint et enjoignons de se contenir et comporter
modestement et de ne rien dire qui ne soit à l'instruction et
édification des auditeurs et à maintenir le repos et
tranquillité par nous établie en notredit royaume sur les
peines portées par nos précédent édits.
Enjoignant très expressément à nos procureurs
généraux et leurs substituts d'informer d'office contre
ceux qui y contreviendront, à peine d'en répondre en
leurs propres et privés noms, et de privation de leurs offices.
XVIII.
Défendons aussi à tous nos sujets, de quelque
qualité et condition qu'ils soient, d'enlever par force ou
induction, contre le gré de leurs parents, les enfants de ladite
religion pour les faire baptiser ou confirmer en l'Eglise catholique,
apostolique et romaine. Comme aussi mêmes défenses sont
faites à ceux de ladite religion prétendue
réformée, le tout à peine d'être punis
exemplairement.
XIX.
Ceux de ladite religion prétendue réformée ne
seront aucunement astreints ni demeureront obligés pour raison
des abjurations, promesses et serments qu'ils ont ci-devant faits, ou
cautions par eux baillées concernant le fait de ladite religion
et n'en pourront être molestés ni travaillés en
quelque sorte que ce soit.
XX.
Seront tenus aussi garder et observer les fêtes indictes en
l'Eglise catholique, apostolique et romaine, et ne pourront ès
jours d' icelles besogner, vendre ni étaler à boutiques
ouvertes, ni pareillement les artisans travailler hors leurs boutiques
et en chambres et maisons fermées, esdits jours de fêtes
et autres jours défendus, en aucun métier dont le bruit
puisse être entendu au dehors des passants ou des voisins, dont
la recherche néanmoins ne pourra être faite que par les
officiers de la justice.
XXI.
Ne pourront les livres concernant ladite religion prétendue
réformée être imprimés et vendus
publiquement qu'ès villes et lieux où l'exercice public
de ladite religion est permis. Et pour les autres livres qui seront
imprimés ès autres villes, seront vus et visités,
tant par nos officiers que théologiens, ainsi qu'il est
porté par nos ordonnances. Défendant très
expressément l'impression, publication et vente de tous livres,
libelles et écrits diffamatoires, sur les peines contenues en
nos ordonnances, enjoignant à tous nos juges et officiers d'y
tenir la main.
XXII.
Ordonnons qu'il ne sera fait différence ni distinction, pour le
fait de ladite religion, à recevoir les écoliers pour
être instruits ès universités, collèges et
écoles, et les malades et pauvres ès hôpitaux,
maladreries et aumônes publiques.
XXIII.
Ceux de ladite religion prétendue réformée seront
tenus garder les lois de l'Eglise catholique, apostolique et romaine,
reçues en notre cestui royaume pour le fait des mariages
contractés et à contracter ès degrés de
consanguinité et affinité.
XXIV.
Pareillement, ceux de ladite religion payeront les droits
d'entrée comme il est accoutumé pour les charges et
offices dont ils seront pourvus, sans être contraints assister
à aucunes cérémonies contraires à leurdite
religion; et étant appelés par serment, ne seront tenus
d'en faire d'autre que de lever la main, jurer et promettre à
Dieu qu'ils diront la vérité; et ne seront aussi tenus de
prendre dispense de serment par eux prêté en passant les
contrats et obligations.
XXV.
Voulons et ordonnons que tous ceux de ladite religion prétendue
réformée et autres qui ont suivi leur parti, de quelque
état, qualité ou condition qu'ils soient, tenus et
contraints par toutes voies dues et raisonnables et sous les peines
contenues aux édits sur ce faits payer et acquitter les
dîmes aux curés et autres ecclésiastiques, et
à tous autres à qui elles appartiennent selon l'usage et
coutume des lieux.
XXVI.
Les exhérédations ou privations, soit par disposition
d'entre vifs ou testamentaires, faites seulement en haine ou pour cause
de religion n'auront lieu tant pour le passé que pour l'avenir
entre nos sujets.
XXVII.
Afin de réunir d' autant mieux les volontés de nos
sujets, comme est notre intention, et ôter toutes plaintes
à l' avenir, déclarons tous ceux qui font ou feront
profession de ladite religion prétendue réformée
capables de tenir et exercer tous états, dignités,
offices et charges publiques quelconques, royales, seigneuriales, ou
des villes de notredit royaume, pays, terres et seigneuries de notre
obéissance, nonobstant tous serments à ce contraires, et
d'être indifféremment admis et reçus en iceux et se
contenteront nos cours de parlements et autres juges d'informer et
enquérir sur la vie, moeurs, religion et honnête
conversation de ceux qui sont ou seront pourvus d'offices, tant d'une
religion que d'autre, sans prendre d'eux autre serment que de bien et
fidèlement servir le Roi en l'exercice de leurs charges et
garder les ordonnances comme il a été observé de
tout temps. Advenant aussi vacation desdits états, charges et
offices, pour le regard de ceux qui seront en notre disposition, il y
sera par nous pourvu indifféremment, sans distinction de
personnes capables, comme chose qui regarde l'union de nos sujets.
Entendons aussi que ceux de ladite religion prétendue
réformée puissent être admis et reçus en
tous conseils, délibérations, assemblées et
fonctions qui dépendent des choses dites dessus sans que pour
raison de ladite religion ils en puissent être rejetés ou
empêchés d'en jouir.
XXVIII.
Ordonnons pour l'enterrement des morts de ceux de ladite religion pour
toutes les villes et lieux de ce royaume, qu'il leur sera pourvu
promptement en chacun lieu par nos officiers et magistrats et par les
commissaires que nous députerons à l'exécution de
notre présent édit d'une place la plus commode que faire
se pourra. Et les cimetières qu'ils avaient par ci-devant et
dont ils ont été privés à l'occasion des
troubles leur seront rendus, sinon qu'ils se trouvassent à
présent occupés par édifices et bâtiments,
de quelque qualité qu'ils soient, auquel cas leur en sera pourvu
d'autres gratuitement.
XXIX.
Enjoignons très expressément à nosdits officiers
de tenir la main à ce qu'auxdits enterrements il ne se commette
aucun scandale, et seront tenus dans quinze jours après la
réquisition qui en sera faite, pourvoir à ceux de ladite
religion de lieu commode pour lesdites sépultures sans user de
longueur et remise, à peine de cinq cents écus en leur
propres et privés noms. Sont aussi faites défenses, tant
auxdits officiers que tous autres, de rien exiger pour la conduite
desdits corps morts, sur peine de concussion.
XXX.
Afin que la justice soit rendue et administrée à nos
sujets sans aucune suspicion, haine ou faveur, comme étant un
des principaux moyens pour les maintenir en paix et concorde, avons
ordonné et ordonnons qu'en notre cour de parlement de Paris sera
établie une chambre composée d'un président et
seize conseillers dudit parlement, laquelle sera appelée et
intitulée la Chambre de l'édit et connaîtra non
seulement des causes et procès de ceux de ladite religion
prétendue réformée qui seront dans
l'étendue de ladite cour, mais aussi des ressorts de nos
parlements de Normandie et Bretagne, selon la juridiction qui lui sera
ci-après attribuée par ce présent édit et
ce, jusqu'à tant qu'en chacun desdits parlements ait
été établie une chambre pour rendre la justice sur
les lieux. Ordonnons aussi que des quatre offices de conseillers en
notredit parlement restant de la dernière érection qui en
a par nous été faite en seront présentement
pourvus et reçus audit parlement quatre de ceux de ladite
religion prétendue réformée suffisants et capables
qui seront distribués, à savoir le premier reçu,
en la Chambre de l'édit et les autres trois, à mesure
qu'ils seront reçus, en trois des Chambres des enquêtes.
Et outre que des deux premiers offices de conseillers lais [laïcs]
de ladite cour qui viendront à vaquer par mort, en seront aussi
pourvus deux de ladite religion prétendue réformée
et iceux reçus, distribués aussi aux deux autres Chambres
des enquêtes.
XXXI.
Outre la chambre ci-devant établie à Castres pour le
ressort de notre cour de parlement de Toulouse, laquelle sera
continuée en l'état qu'elle est, nous avons pour les
mêmes considérations ordonné et ordonnons qu'en
chacune de nos cours de parlement de Grenoble et Bordeaux sera
pareillement établie une chambre composée de deux
présidents, l'un catholique et l'autre de ladite religion
prétendue réformée, et douze conseillers dont les
six seront catholiques et les autres six de ladite religion, lesquels
président et conseillers catholiques seront par nous pris et
choisis des corps de nosdites cours. Et quant à ceux de ladite
religion sera fait création nouvelle d'un président et
six conseillers pour le parlement de Bordeaux et d'un président
et trois conseillers pour celui de Grenoble, lesquels avec les trois
conseillers de ladite religion qui sont à présent audit
parlement seront employés en la chambre de Dauphiné, et
seront créés lesdits offices de nouvelle création
aux mêmes gages, honneurs, autorités et
prérogatives que les autres desdites cours, et sera la
séance de ladite chambre de Bordeaux, audit Bordeaux ou à
Nérac, et celle de Dauphiné, à Grenoble.
XXXII.
Ladite chambre de Dauphiné connaîtra des causes de ceux de
ladite religion prétendue réformée du ressort de
notre parlement de Provence, sans qu'ils aient besoin de prendre
lettres d'évocation ni autres provisions qu'en notre
chancellerie de Dauphiné, comme aussi ceux de ladite religion de
Normandie et Bretagne ne seront tenus prendre lettres
d'évocation ni autres provisions qu'en notre chancellerie de
Paris.
XXXIII.
Nos sujets de ladite religion du parlement de Bourgogne auront le choix
et option de plaider en la chambre ordonnée au parlement de
Paris ou en celle de Dauphiné. Et ne seront aussi tenus prendre
lettres d'évocation ni autres provisions qu'esdites
chancelleries de Paris ou Dauphiné, selon l'option qu'ils feront.
XXXIV.
Toutes lesdites chambres composées comme dit est
connaîtront et jugeront en souveraineté et dernier ressort
par arrêt privativement à tous autres des procès et
différends mus et à mouvoir esquels de ladite religion
prétendue réformée seront parties principales, ou
garants, en demandant ou défendant en toutes matières,
tant civiles que criminelles, soient lesdits procès par
écrit ou appellations verbales, et ce si bon semble auxdites
parties et l'une d'icelles le requiert, avant contestation en cause,
pour le regard des procès à mouvoir; excepté
toutefois pour toutes matières bénéficiales et les
possessoires des dîmes non inféodés, les patronats
ecclésiastiques et les causes où il s'agira des droits et
devoirs ou domaine de l'Eglise qui seront toutes traitées et
jugées ès cours de parlement, sans que lesdites chambres
de l'édit en puissent connaître. Comme aussi nous voulons
que pour juger et décider les procès criminels qui
interviendront entre lesdits ecclésiastiques et ceux de ladite
religion prétendue réformée, si
l'ecclésiastique est défendeur, en ce cas la connaissance
et jugement du procès criminel appartiendra à nos cours
souveraines, privativement auxdites chambres, et [dans le cas]
où l'ecclésiastique sera demandeur et celui de ladite
religion défendeur, la connaissance et jugement du procès
criminel appartiendra par appel et en dernier ressort auxdites chambres
établies. Connaîtront aussi lesdites chambres, en temps de
vacations, des matières attribuées par les édits
et ordonnances aux chambres établies en temps de vacations,
chacune en son ressort.
XXXV.
Sera la chambre de Grenoble dès à présent unie et
incorporée au corps de ladite cour de parlement et les
présidents et conseillers de ladite religion prétendue
réformée nommés présidents et conseillers
de ladite cour, et tenus du rang et nombreux d'iceux. Et à ces
fins seront premièrement distribués par les autres
chambres, puis extraits et tirés d'icelles pour être
employés et servir en celle que nous ordonnons de nouveau,
à la charge toutefois qu'ils assisteront et auront voix et
séance en toutes les délibérations qui se feront,
les chambres assemblées, et jouiront des mêmes gages,
autorités et prééminences que font les autres
présidents et conseillers de ladite cour.
XXXVI.
Voulons et entendons que lesdites chambres de Castres et Bordeaux
soient réunies et incorporées en iceux parlements en la
même forme que les autres quand besoin sera, et que les causes
qui nous ont mû d'en faire l'établissement cesseront et
n'auront plus de lieu entre nos sujets, et seront à ces fins les
présidents et conseillers d'icelles, de ladite religion,
nommés et tenus pour présidents et conseillers desdites
cours.
XXXVII.
Seront aussi créés et érigés de nouveau en
la chambre ordonnée pour le parlement de Bordeaux deux
substituts de nos procureurs et avocats généraux, dont
celui du procureur sera catholique et l'autre de ladite religion,
lesquels seront pourvus desdits offices aux gages compétents.
XXXVIII.
Ne prendront tous lesdits substituts autre qualité que de
substitut, et lorsque les chambres ordonnées pour les parlements
de Toulouse et Bordeaux seront unies et incorporées auxdits
parlements, seront lesdits substituts pourvus d'offices de conseillers
en iceux.
XXXIX.
Les expéditions de la chancellerie de la chambre de Bordeaux se
feront en présence de deux conseillers d'icelle chambre, dont
l'un sera catholique et l'autre de ladite religion prétendue
réformée, en l'absence d'un des maîtres des
requêtes de notre hôtel; et l'un des notaires et
secrétaires de ladite cour de parlement de Bordeaux fera
résidence au lieu où ladite chambre sera établie,
ou bien un des secrétaires ordinaires de la chancellerie, pour
signer les expéditions de ladite chancellerie.
XL.
Voulons et ordonnons qu'en ladite chambre de Bordeaux il y ait deux
commis du greffier dudit parlement, l'un au civil et l'autre au
criminel, qui exerceront leurs charges par nos commissions et seront
commis aux greffes civil et criminel et pourtant ne pourront être
destitués ni révoqués par lesdits greffiers du
parlement; toutefois seront tenus rendre l'émolument desdits
greffes auxdits greffiers; lesquels commis seront salariés par
lesdits greffiers selon qu'il sera avisé et arbitré par
ladite chambre. Plus, y sera ordonné des huissiers catholiques
qui seront pris en la cour ou d'ailleurs, selon notre bon plaisir,
outre lesquels en sera de nouveau érigé deux de ladite
religion et pourvus gratuitement, et seront tous les huissiers
réglés par la chambre, tant en l'exercice et
département de leurs charges qu'ès émoluments
qu'ils devront prendre. Sera aussi expédiée commission
d'un payeur des gages et receveur des amendes de ladite chambre pour en
être pourvu tel qu'il nous plaira, si la chambre est
établie ailleurs qu'en ladite ville; et la commission ci-devant
accordée au payeur des gages de la chambre de Castres sortira
son plein et entier effet; et sera jointe à ladite charge la
commission de la recette des amendes de ladite chambre.
XLI.
Sera pourvu de bonnes et suffisantes assignations pour les gages des
officiers des chambres ordonnées par cet édit.
XLII.
Les présidents, conseillers et autres officiers catholiques
desdites chambres seront continués le plus longuement que faire
se pourra et comme nous verrons être à faire pour notre
service et le bien de nos sujets et en licenciant les uns sera pourvu
d'autres en leurs places avant leur pertement [départ] sans
qu'ils puissent durant le temps de leur service se départir ni
absenter desdites chambres sans le congé d' icelles qui sera
jugé sur les causes de l'ordonnance.
XLIII.
Seront lesdites chambres établies dedans six mois, pendant
lesquels, si tant l'établissement demeure à être
fait, les procès mus et à mouvoir où ceux de
ladite religion seront parties, des ressorts de nos parlements de
Paris, Rouen, Dijon et Rennes, seront évoqués en la
chambre établie présentement à Paris en vertu de
l'édit de l'an 1577, ou bien au Grand Conseil, au choix et
option de ceux de ladite religion, s'ils le requièrent. Ceux qui
seront du parlement de Bordeaux, en la chambre établie à
Castres ou audit Grand Conseil, à leur choix, et ceux qui seront
de Provence, au parlement de Grenoble. Et si lesdites Chambres ne sont
établies dans trois mois après la présentation qui
y aura été faite de notre présent Édit,
celui de nos parlements qui en aura fait refus sera interdit de
connaître et juger des causes de ceux de ladite religion.
XLIV.
Les procès non encore jugés, pendants esdites cours de
parlement et Grand Conseils, de la qualité susdite, seront
renvoyés, en quelque état qu'ils soient, esdites
chambres, chacun en son ressort, si l'une des parties de ladite
religion le requiert, dedans quatre mois après
l'établissement d'icelles, et quant à ceux qui seront
discontinués et ne sont en état de juger, lesdits de la
religion seront tenus faire déclaration à la
première intimation et signification qui leur sera faite de la
poursuite, et ledit temps passé, ne seront plus reçus
à requérir lesdits renvois.
XLV.
Lesdites chambres de Grenoble et Bordeaux, comme aussi celle de
Castres, garderont les formes et style des parlements au ressort
desquels elles seront établies, et jugeront en nombre
égal d'une et d'autre religion, si les parties ne consentent au
contraire.
XLVI.
Tous les juges auxquels l'adresse sera faite des exécutions des
arrêts, commissions desdites chambres et lettres obtenues
ès chancelleries d'icelles, ensemble tous huissiers et sergents
seront tenus les mettre à exécution, et lesdits huissiers
et sergents faire tous exploits par tout notre royaume, sans demander
placet, visa ne pareatis, à peine de suspension de leurs
états et des dépens, dommages et intérêts
des parties, dont la connaissance appartiendra auxdites chambres .
XLVII.
Ne seront accordées aucunes évocations des causes dont la
connaissance est attribuée auxdites chambres, sinon ès
cas des ordonnances dont le renvoi sera fait à la plus prochaine
chambre établie suivant notre édit; et les partages des
procès desdites chambres seront jugés en la plus
prochaine, observant la proportion et forme desdites chambres dont les
procès seront procédés ; excepté pour la
Chambre de l'édit en notre parlement de Paris où les
procès partis seront départis en la même chambre,
par les juges qui seront par nous nommés par nos lettres
particulières pour cet effet, si mieux les parties n'aiment
attendre le renouvellement de ladite chambre. Et advenant qu'un
même procès soit parti en toutes les chambres mi-parties,
le partage sera renvoyé à ladite chambre de Paris.
XLVIII.
Les récusations qui seront proposées contre les
présidents et conseillers des chambres mi-parties pourront
être jugées au nombre de six, auquel nombre les parties
seront tenues de se restreindre, autrement sera passé outre,
sans avoir égard auxdites récusations.
XLIX.
L'examen des présidents et conseillers nouvellement
érigés esdites chambres mi-parties sera fait en notre
privé Conseils ou par lesdites chambres, chacune en son
détroit, quand elles seront en nombre suffisant, et
néanmoins le serment accoutumé sera par eux
prêté dans les cours où lesdites chambres seront
établies et, à leur refus, en notre dit Conseil
privé excepté ceux de la chambre de Languedoc, lesquels
prêteront le serment ès mains de notre chancelier ou en
icelle chambre.
L.
Voulons et ordonnons que la réception de nos officiers de ladite
religion soit jugée esdites chambres mi-parties par la
pluralité des voix, comme il est accoutumé pour les
autres jugements, sans qu'il soit besoin que les opinions surpassent
des deux tiers suivant l'ordonnance, à laquelle pour ce regard
est dérogé.
LI.
Seront faites aux chambres mi-parties les propositions,
délibérations et résolutions qui appartiendront au
repos public et pour l'état particulier et police des villes
où icelles chambres seront.
LII.
L'article de la juridiction desdites chambres ordonnées par le
présent édit sera suivi et observé selon sa forme
et teneur, même en ce qui concerne l'exécution,
inexécution ou infraction de nos édits, quand ceux de
ladite religion seront parties.
LIII.
Les officiers subalternes royaux ou autres dont la réception
appartient à nos cours de parlement, s'ils sont de ladite
religion prétendue réformée, pourront être
examinés et reçus esdites chambres, à savoir ceux
des ressorts des parlements de Paris, Normandie et Bretagne en la
chambre de Paris; ceux de Dauphiné et Provence en la chambre de
Grenoble; ceux de Bourgogne en ladite Chambre de Paris ou de
Dauphiné à leur choix; ceux du ressort de Toulouse en la
chambre de Castres, et ceux du parlement de Bordeaux en la chambre de
Guyenne, sans qu'autres se puissent opposer à leur
réception et rendre parties, que nos procureurs
généraux ou leurs substituts et les pourvus esdits
offices. Et néanmoins le serment accoutumé sera par eux
prêté ès cours de parlements, lesquelles ne
pourront prendre aucune connaissance de leursdites réceptions,
et au refus desdits parlements, lesdits officiers prêteront le
serment esdites chambres, après lequel ainsi prêté,
seront tenus présenter par un huissier ou notaire l'acte de
leurs réceptions aux greffiers desdites cours de parlements et
en laisser copie collationnée auxdits greffiers, auxquels est
enjoint d'enregistrer lesdits actes, à peine de tous
dépens, dommages et intérêts des parties. Et [au
cas] où lesdits greffiers seront refusant de ce faire, suffira
auxdits officiers de rapporter l'acte de ladite sommation
expédié par lesdits huissiers ou notaires, et icelle
faire enregistrer au greffe de leursdites juridictions pour y avoir
recours quand besoin sera, à peine de nullité de leurs
procédures et jugements. Et quant aux officiers dont la
réception n' a accoutumé d'être faite en nosdits
parlements en cas que ceux à qui elle appartient fissent refus
de procéder audit examen et réception, se retireront
lesdits officiers par devers lesdites chambres, pour leur être
pourvu comme il appartiendra.
LIV.
Les officiers de ladite religion prétendue
réformée qui seront pourvus ci-après pour servir
dans les corps de nos cours de parlements, Grand Conseil, chambres des
comptes, cours des aides, bureaux des trésoriers
généraux de France et autres officiers des finances
seront examinés et reçus ès lieux où ils
ont accoutumé de l'être; et en cas de refus ou déni
de justice, leur sera pourvu en notre Conseil privé.
LV.
Les réceptions de nos officiers faites en la chambre ci-devant
établie à Castres demeureront valables, nonobstant tous
arrêts et ordonnances à ce contraires. Seront aussi
valables les réceptions des juges, conseillers, élus et
autres officiers de ladite religion faites en notre privé
Conseil ou par commissaires par nous ordonnés pour le refus de
nos cours de parlements, des aides et chambres des comptes, tout ainsi
que si elles étaient faites esdites cours et chambres et par les
autres juges à qui la réception appartient; et seront
leurs gages alloués par les chambres des comptes sans
difficulté; et si aucuns ont été rayés,
seront rétablis sans qu'il soit besoin d' autre jussion que le
présent Édit et sans que lesdits officiers soient tenus
de faire apparaître d'autre réception, nonobstant tous
arrêts donnés au contraire, lesquels demeureront nuls et
de nul effet.
LVI.
En attendant qu'il y ait moyen de subvenir aux frais de justice
desdites chambres sur les deniers des amendes, sera par nous pourvu
d'assignation valable et suffisante pour fournir auxdits frais, sauf
d'en répéter [réclamer] les deniers sur les biens
des condamnés.
LVII.
Les présidents et conseillers de ladite religion
prétendue réformée ci-devant reçus en notre
cour de parlement du Dauphiné et en la Chambre de l'édit
incorporée en icelle continueront et auront leurs séances
et ordres d'icelles, à savoir, les présidents comme ils
en ont joui et jouissent à présent, et les conseillers
suivant les arrêts et provisions qu'ils en ont obtenus en notre
Conseil privé.
LVIII.
Déclarons toutes sentences, jugements, arrêts, saisies,
ventes et décrets faits et donnés contre ceux de ladite
religion prétendue réformée, tant vivants que
morts, depuis le trépas du feu roi Henry second, notre
très-honoré seigneur et beau-père, à
l'occasion de ladite religion, tumultes et troubles depuis advenus,
ensemble l'exécution d'iceux jugements et décrets,
dès à présent cassés,
révoqués et annulés, et iceux cassons,
révoquons et annulons, ordonnant qu'ils seront rayés et
ôtés des registres des greffes des cours, tant souveraines
qu'inférieures. Comme nous voulons aussi être
ôtées et effacées toutes marques, vestiges et
monuments desdites exécutions, livres et actes diffamatoires
contre leurs personnes, mémoire et postérité, et
que les places esquelles été faites pour cette occasion
démolitions ou rasements soient rendues en tel état
qu'elles sont aux propriétaires d'icelles, pour en jouir et
disposer à leur volonté. Et généralement
avons cassé, révoqué et annulé toutes
procédures et informations faites pour entreprises quelconques,
prétendus crimes de lèse-majesté et autres;
nonobstant lesquelles procédures, arrêts et jugements
contenant réunion, incorporation et confiscation, voulons que
ceux de ladite religion et autres qui ont suivi leur parti ou leurs
héritiers rentrent en la possession réelle et actuelle de
tous et chacuns leurs biens.
LIX.
Toutes procédures faites, jugements et arrêts
donnés durant les troubles contre ceux de ladite religion qui
ont porté les armes ou se sont retirés hors de notre
royaume ou dans icelui, ès villes et pays par eux tenus, en
quelque autre matière que de la religion et troubles, ensemble
toutes péremptions d'instances, prescriptions tant
légales, conventionnelles que coutumières, et saisies
féodales échues pendant lesdits troubles ou par
empêchements légitimes provenus d'iceux et dont la
connaissance demeurera à nos juges, seront estimées comme
non faites, données ni advenues; et telles les avons
déclarées et déclarons et icelles mises et mettons
à néant, sans que les parties s'en puissent aucunement
aider, ains [mais] seront remises en l'état qu'elles
étaient auparavant, nonobstant lesdits arrêts et
l'exécution d'iceux, et leur sera rendue la possession en
laquelle ils étaient pour ce regard. Ce que dessus aura
pareillement lieu pour le regard des autres qui ont suivi le parti de
ceux de ladite religion, ou qui ont été absents de notre
royaume pour le fait des troubles. Et pour les enfants mineurs de ceux
de la qualité susdite qui sont morts pendant les troubles,
remettons les parties au même état qu'elles étaient
auparavant sans refondre les dépens, ni être tenus de
consigner les amendes. N'entendons toutefois que les jugements
donnés par les juges présidiaux ou autres juges
inférieurs contre ceux de ladite religion ou qui ont suivi leur
parti, demeurent nuls, s'ils ont été donnés par
juges siégeant ès villes par eux tenues et qui leur
étaient de libre accès.
LX.
Les arrêts donnés en nos cours de parlements, ès
matières dont la connaissance appartient aux chambres
ordonnées par l'édit de l'an 1577 et articles de
Nérac et Fleix esquelles cours les parties n'ont
procédé volontairement, c'est-à-dire ont
allégué et proposé fins déclinatoires ou
qui ont été donnés par défaut ou
forclusion, tant en matière civile que criminelle, nonobstant
lesquelles fins lesdites parties ont été contraintes de
passer outre, seront pareillement nuls et de nulle valeur Et pour le
regard des arrêts donnés contre ceux de ladite religion,
qui ont procédé volontairement et sans avoir
proposé fins déclinatoires, iceux arrêts
demeureront et néanmoins sans préjudice de
l'exécution d'iceux se pourront, si bon leur semble, pourvoir
par requête civile devant les chambres ordonnées par le
présent édit, sans que le temps porté par les
ordonnances ait couru à leur préjudice. Et jusqu'à
ce que ces chambres et chancelleries d'icelles soient établies,
les appellations verbales ou par écrit interjetées par
ceux de ladite religion devant les juges, greffiers ou commis,
exécuteurs des arrêts et jugements, auront pareil effet
que si elles étaient relevées par lettres royaux.
LXI.
En toutes enquêtes qui se feront pour quelque cause que ce soit,
ès matières civiles, si l'enquêteur ou commissaire
est catholique, seront les parties tenues de convenir d'un adjoint et
[au cas] où ils n'en conviendraient, en sera pris d'office par
ledit enquêteur ou commissaire un qui sera de ladite religion
prétendue réformée et sera la même chose
pratiquée quand le commissaire ou enquêteur sera de ladite
religion, pour l' adjoint qui sera catholique.
LXII.
Voulons et ordonnons que nos juges puissent connaître de la
validité des testaments auxquels ceux de ladite religion auront
intérêt, s'ils le requièrent; et les appellations
desdits jugements pourront être relevées auxdites chambres
ordonnées pour les procès de ceux de ladite religion,
nonobstant toutes coutumes à ce contraires, même celle de
Bretagne.
LXIII.
Pour obvier tous différends qui pourraient survenir entre nos
cours de parlements et les chambres d'icelles cours ordonnées
par notre présent Édit, sera par nous fait un bon et
ample règlement entre lesdites cours et chambres, et tel que
ceux de ladite religion prétendue réformée
jouiront entièrement dudit édit, lequel règlement
sera vérifié en nos cours de parlements et gardé
et observé, sans avoir égard aux précédents.
LXIV.
Inhibons et défendons à toutes nos cours souveraines et
autres de ce royaume de connaître et juger les procès
civils et criminels de ceux de ladite religion, dont par notre
édit est attribuée la connaissance auxdites chambres,
pourvu que le renvoi en soit demandé, comme il est dit au XLC
article ci-dessus.
LXV.
Voulons aussi par manière de provision, et jusqu'à ce
qu'en ayons autrement ordonné, qu'en tous procès mus ou
à mouvoir où ceux de ladite religion seront en
qualité de demandeurs ou défendeurs parties principales
ou garants ès matières civiles esquelles nos officiers et
sièges présidiaux ont pouvoir de juger en dernier
ressort, leur soit permis de requérir que deux de la chambre
où les procès se devront juger; s'abstiennent du jugement
d'iceux; lesquels sans expression de cause seront tenus s'en abstenir,
nonobstant l'ordonnance par laquelle les juges ne se peuvent tenir pour
récusés sans cause, leur demeurant outre ce les
récusations de droit contre les autres; et ès esquelles
matières criminelles aussi lesdits présidiaux et autres
juges royaux subalternes jugent en dernier ressort, pourront les
prévenus étant de ladite religion requérir que
trois desdits juges s' abstiennent du jugement de leurs procès,
sans expression de cause Et les prévôts des
maréchaux de France, vibaillis, visénéchaux,
lieutenants de robe Courte et autres officiers de semblable
qualité jugeront suivant les ordonnances et règlements
ci-devant donnés pour le regard des vagabonds; et quant aux
domiciliés, chargés et prévenus des cas
prévôtaux, s'ils sont de ladite religion, pourront
requérir que trois desdits juges qui en peuvent connaître
s'abstiennent du jugement de leur procès et seront tenus s'en
abstenir, sans aucune expression de cause, sauf si en la compagnie
où lesdits procès se jugeront se trouvaient jusqu'au
nombre de deux en matière civile et trois en matière
criminelle de ladite religion, auquel cas ne sera permis de
récuser sans expression de cause; ce qui sera commun et
réciproque aux catholiques en la forme que dessus, pour le
regard desdites récusations de juges où ceux de ladite
religion prétendue réformée seront en plus grand
nombre. N'entendons toutefois que lesdits sièges
présidiaux, prévôts des maréchaux,
vibaillis, visénéchaux et autres qui jugent en dernier
ressort prennent en vertu de ce que dit est connaissance des troubles
passés. Et quant aux crimes et excès advenus par autre
occasion que du fait des troubles, depuis le commencement du mois de
mars de l'année 1585 jusqu'à la fin de l'année
1597, en cas qu'ils en prennent connaissance, voulons qu'il y puisse
avoir appel de leurs jugements par devant les chambres ordonnées
par le présent édit comme il se pratiquera en semblable
pour les catholiques complices, et où ceux de ladite religion
prétendue réformée seront parties.
LXVI.
Voulons aussi et ordonnons que dorénavant, en toutes
instructions autres qu'informations de procès criminels
ès sénéchaussées de Toulouse, Carcassonne,
Rouergue, Lauraguais, Béziers, Montpellier et Nîmes, le
magistrat ou commissaire député pour ladite instruction,
s'il est catholique, sera tenu prendre un adjoint qui soit de ladite
religion prétendue réformée, dont les parties
conviendront et [au cas] où ils n'en pourraient convenir, en
sera pris d'office un de ladite religion par le susdit magistrat ou
commissaire; comme en semblable, si ledit magistrat ou commissaire est
de ladite religion, il sera tenu, en la même forme susdite,
prendre un adjoint catholique.
LXVII.
Quand il sera question de faire procès criminel par les
prévôts des maréchaux ou leurs lieutenants à
quelqu'un de ladite religion domicilié qui sera chargé et
accusé d'un crime prévôtal, lesdits
prévôts ou leursdits lieutenants, s'ils sont catholiques,
seront tenus d'appeler à l'instruction desdits procès un
adjoint de ladite religion, lequel adjoint assistera aussi au jugement
de la compétence et au jugement définitif dudit
procès, laquelle compétence ne pourra être
jugée qu'au plus prochain siège présidial, en
assemblée, avec les principaux officiers dudit siège qui
seront trouvés sur les lieux, à peine de nullité,
sinon que les prévenus requissent que la compétence
fût jugée esdites chambres ordonnées par le
présent édit; auquel cas, pour le regard des
domiciliés ès provinces de Guyenne, Languedoc, Provence
et Dauphiné, les substituts de nos procureurs
généraux esdites chambres feront, à la
requête d'iceux domiciliés, apporter en icelles les
charges et informations faites contre iceux pour connaître et
juger si les causes sont prévôtables ou non, pour
après selon la qualité des crimes être par icelles
chambres renvoyés à l'ordinaire ou jugés
prévôtablement, ainsi qu'ils Verront être à
faire par raison, en observant le contenu en notre présent
Édit et seront tenus les juges présidiaux,
prévôts des maréchaux, vibaillis,
visénéchaux et autres qui Jugent en dernier ressort de
respectivement obéir et satisfaire aux commandements qui leur
seront faits par lesdites chambres, tout ainsi qu'ils ont
accoutumé de faire auxdits parlements, à peine de
privation de leurs états.
LXVIII.
Les criées, affiches et subhastations des héritages dont
on poursuit le décret seront faites ès lieux et heures
accoutumées, si faire se peut, suivant nos ordonnances, ou bien
ès marchés publics, si, au lieu où sont assis les
héritages y a marché [au cas] où il n'y en aurait
point, seront faites au plus prochain marché du ressort du
siège où l'adjudication se doit faire, et seront les
affiches mises au poteau dudit marché et à
l'entrée de l' auditoire dudit lieu, et par ce moyen seront
bonnes et valables lesdites criées et passé outre
à l' interposition du décret, sans s'arrêter aux
nullités qui pourraient être alléguées pour
ce regard.
LXIX.
Tous titres, papiers, enseignements et documents qui ont
été pris seront rendus et restitués de part et
d'autre à ceux à qui ils appartiennent, encore que
lesdits papiers ou les châteaux et maisons esquels ils
étaient gardés aient été pris et saisis,
soit par spéciales commissions du feu roi dernier
décédé, notre très-honoré seigneur
et beau-frère, ou nôtres, ou par les mandements des
gouverneurs et lieutenants généraux de nos provinces, ou
de l'autorité des chefs de l'autre part, ou sous quelque autre
prétexte que ce soit.
LXX.
Les enfants de ceux qui se sont retirés hors de notre royaume,
depuis la mort du feu roi Henry deuxième, notre
très-honoré seigneur et beau-père, pour cause de
la religion et troubles, encore que lesdits enfants soient nés
hors ledit royaume, seront tenus pour vrais François et
régnicoles, et tels les avons déclarés et
déclarons, sans qu'il leur soit besoin prendre lettres de
naturalité ou autres provisions de nous que le présent
édit, nonobstant toutes lettres à ce contraires,
auxquelles nous avons dérogé et dérogeons;
à la charge que lesdits enfants nés ès pays
étrangers seront tenus, dans dix ans après la publication
du présent Édit, de venir demeurer dans ce royaume.
LXXI.
Ceux de ladite religion prétendue réformée et
autres qui ont suivi leur parti, lesquels auraient pris à ferme
avant les troubles aucuns greffes ou autre domaine, gabelle, imposition
foraine et autres droits à nous appartenant dont ils n' ont pu
jouir à cause d' iceux troubles, demeureront
déchargés, comme nous les déchargeons de ce qu'ils
n'auront reçu desdites fermes, ou qu'ils auront sans fraude
payé ailleurs qu'ès recettes de nos finances, nonobstant
toutes obligations sur ce par eux passées.
LXXII.
Toutes places, villes et provinces de notre royaume, pays, terres et
seigneuries de notre obéissance useront et jouiront des
mêmes privilèges, immunités, libertés,
franchises, foires, marchés, juridictions et sièges de
justice qu'elles faisaient auparavant les troubles commencés, au
mois de mars [l'an] 1585 et autres précédents, nonobstant
toutes lettres à ce contraires et les translations d'aucuns
desdits sièges, pourvu qu'elles aient été faites
seulement à l'occasion des troubles, quels sièges seront
remis et rétablis ès villes et lieux où ils
étaient auparavant.
LXXIII.
S'il y a quelques prisonniers qui soient encore détenus par
autorité de justice ou autrement, même ès
galères, à l'occasion des troubles ou de ladite religion,
seront élargis et mis en pleine liberté.
LXXIV.
Ceux de ladite religion ne pourront ci-après être
surchargés et foulés d'aucunes charges ordinaires ou
extraordinaires plus que les catholiques et selon la proportion de
leurs biens et facultés et pourront les parties qui
prétendront être surchargés se pourvoir par devant
les juges auxquels la connaissance en appartient, et seront tous nos
sujets, tant de la religion catholique que prétendue
réformée, indifféremment déchargés
de toutes charges qui ont été imposées de part et
d'autre durant les troubles sur ceux qui étaient de contraire
parti et non consentants, ensemble des dettes créées et
non payées, frais faits sans le consentement d'iceux, sans
toutefois pouvoir répéter [réclamer] les fruits
qui auront été employés au paiement desdites
charges.
LXXV.
N'entendons aussi que ceux de ladite religion et autres qui ont suivi
leur parti, ni les catholiques qui étaient demeurés
ès villes et lieux par eux occupés et détenus, et
qui leur ont contribué soient poursuivis pour le paiement des
tailles, aides, octrois, crues, taillon, ustensiles, réparations
et autres impositions et subsides échus et imposés durant
les troubles advenus devant et jusqu'à notre avènement
à la Couronne, soit par les édits, mandements des feu
Rois nos prédécesseurs, ou par l'avis et
délibération des gouverneurs et Etats des provinces,
cours de parlement et autres, dont nous les avons
déchargés et déchargeons, en défendant aux
trésoriers généraux de France et de nos finances,
receveurs généraux et particuliers, leurs commis
entremetteurs et autres intendants et commissaires de nosdites
finances, les rechercher, molester, ni inquiéter directement ou
indirectement, en quelque sorte que ce soit.
LXXVI.
Demeureront tous, chefs, seigneurs, chevaliers, gentilshommes,
officiers, corps de villes et communautés, et tous les autres
qui les ont aidés et secourus, leurs veuves, hoirs et
successeurs, quittes et déchargés de tous deniers qui ont
été par eux et leurs ordonnances pris et levés,
tant des deniers royaux, à quelque somme qu'ils se puissent
monter, que des villes, communautés et particuliers, des rentes,
revenus, argenterie, ventes de biens meubles ecclésiastiques et
autres, bois de haute futaie soit du domaine ou autres, amendes,
butins, rançons ou autre nature de deniers par eux pris à
l'occasion des troubles commencés au mois de mars 1585 et autres
troubles précédents jusqu'à notre avènement
à la Couronne, sans qu'ils ni ceux qui auront été
par eux commis à la levée desdits deniers et qui les ont
baillés ou fournis par leurs ordonnances en puissent être
aucunement recherchés à présent ni pour l'avenir;
et demeureront quittes, tant eux que leurs commis, de tout le maniement
et administration desdits deniers, en rapportant pour toutes
décharges dans quatre mois après la publication du
présent édit faite en notre cour de parlement de Paris,
acquits dument expédiés des chefs de ceux de ladite
religion ou de ceux qui auront été par eux commis
à l'audition et clôture des comptes, ou des
communautés des villes qui ont eu commandement et charge durant
lesdits troubles. Demeureront pareillement quittes et
déchargés de tous actes d'hostilité, levée
et conduite de gens de guerre, fabrication et évaluation de
monnaie, faite selon l'ordonnance desdits chefs, fonte et prise
d'artillerie et munitions, confection de poudres et salpêtres,
prises, fortifications, démantèlements et
démolitions des villes, châteaux, bourgs et bourgades,
entreprises sur icelles, brûlements et démolitions
d'églises et maisons, établissement de justice, jugements
et exécutions d'iceux, soit en matière civile ou
criminelle, police et règlement faits entre eux, voyages et
intelligences, négociations, traités et contrats faits
avec tous princes et communautés étrangères et
introduction desdits étrangers ès villes et autres
endroits de notre royaume et généralement de tout ce qui
a été fait, géré et négocié
durant lesdits troubles depuis la mort du feu Roi Henry
deuxième, notre très-honoré seigneur et
beaupère, par ceux de ladite religion et autres qui ont suivi
leur parti, encore qu'il dût être particulièrement
exprimé et spécifié.
LXXVII.
Demeureront aussi déchargés ceux de ladite religion de
toutes assemblées générales et provinciales par
eux faites et tenues, tant à Mantes que depuis ailleurs
jusqu'à présent, ensemble des conseils par eux
établis et ordonnés par les provinces,
délibérations, ordonnances et règlements faits
auxdites assemblées et conseils, établissement et
augmentations de garnisons, assemblées de gens de guerre,
levées et prises de nos deniers, soit entre les mains des
receveurs généraux ou particuliers, collecteurs des
paroisses ou autrement, en quelque façon que ce soit,
arrêts de seel, continuation ou érection nouvelle des
traites et péages, et recettes d'iceux, même à
Royan et sur les rivières de Charente, Garonne, du Rhône
et Dordogne, armements et combats par mer, et tous accidents et
excès advenus pour faire payer lesdites traites, péages
et autres deniers, fortifications des villes, châteaux et places,
impositions de deniers et corvées, recettes d'iceux deniers,
destitution de nos receveurs et fermiers et autres officiers,
établissement d'autres en leurs places et de toutes unions,
dépêches et négociations faites tant dedans que
dehors le royaume; généralement de tout ce qui a
été fait, délibéré, écrit et
ordonné par lesdites assemblées et conseils, sans que
ceux qui ont donné leurs avis, signé et
exécuté, fait signer et exécuter lesdits
ordonnances, règlements et délibérations en
puissent être recherchés, ni leurs veuves,
héritiers et successeurs, ores [aujourd'hui] ni à
l'avenir, encore que les particularités ne soient ici à
plein déclarées. Et sur le tout sera imposé
silence perpétuel à nos procureurs
généraux, leurs substituts et tous ceux qui pourraient y
prétendre intérêt en quelque façon et
manière que ce soit, nonobstant tous arrêts, sentences,
jugements, informations et procédures faites au contraire.
LXXVIII.
Approuvons en outre, validons et autorisons les comptes qui ont
été ouïs, clos et examinés par les
députés de ladite assemblée, voulons qu'iceux,
ensemble les acquits et pièces qui ont été rendues
par les comptables, soient portées en notre chambre des comptes
de Paris, trois mois après la publication du présent
édit et mises ès mains de notre procureur
général pour être délivrés au garde
des livres et registres de notre dite chambre pour y avoir recours
toutes fois et quante que besoin sera, sans que lesdits comptes
puissent être revus, ni lesdits comptables tenus à aucune
comparution ni correction, sinon en cas d'omission de recette ou faux
acquits, imposant silence à notre dit procureur
général pour le surplus que l'on voudrait dire être
défectueux et les formalités n' avoir été
bien gardées. Défendant aux gens de nos comptes, tant de
Paris que des autres provinces où elles sont établies,
d'en prendre aucune connaissance en quelque sorte ou manière que
ce soit.
LXXIX.
Et pour le regard des comptes qui n'auront encore été
rendus, voulons iceux être ouïs, clos et examinés par
les commissaires qui a ce seront par nous députés,
lesquels sans difficulté passeront et alloueront toutes les
parties payées par lesdits comptables en vertu des ordonnances
de ladite assemblée, ou autre ayant pouvoir.
LXXX.
Demeureront tous collecteurs, receveurs, fermiers et tous autres bien
et dûment déchargés de toutes les sommes de deniers
qu'ils ont payées auxdits commis de ladite assemblée, de
quelque nature qu'ils soient, jusqu'au dernier jour de ce mois. Voulons
le tout être passé et alloué aux comptes qui s'en
rendront en nos chambres des comptes purement et simplement en vertu
des quittances qui seront ci-après rapportées et si
aucunes étaient ci-après expédiées ou
délivrées, elles demeureront nulles, et ceux qui les
accepteront ou délivreront seront condamnés à
l'amende de faux emploi. Et [au cas] où il y aurait quelques
comptes déjà rendus, sur lesquels seraient intervenues
aucunes radiations ou charges, pour ce regard avons icelles
ôtées et levées, rétabli et
rétablissons lesdites parties entièrement, en vertu, de
ces présentes, sans qu'il soit besoin pour tout ce que dessus de
lettres particulières ni autre chose que l'extrait du
présent article.
LXXXI.
Les gouverneurs, capitaines, consuls et personnes commises au
recouvrement des deniers pour payer les garnisons des places tenues par
ceux de ladite religion auxquels nos receveurs et collecteurs des
paroisses auraient fourni par prêt sur leurs cédules et
obligations, soit par contrainte ou pour obéir aux commandements
qui leur en ont été faits par les trésoriers
généraux, les deniers nécessaires pour
l'entretenement desdites garnisons jusqu'à la concurrence de ce
qui était porté par l'état que nous avons fait
expédier au commencement de l'an 1596 et augmentations depuis
par nous accordées, seront tenus quittes et
déchargés de ce qui a été payé pour
l' effet susdit, encore que lesdites cédules et obligations n'en
soit fait expresse mention, lesquelles leur seront rendues comme
nulles. Et pour y satisfaire, les trésoriers et
généraux en chacune généralité
feront fournir par les receveurs particuliers de nos tailles leurs
quittances auxdits collecteurs et par les receveurs
généraux leurs quittances auxdits receveurs particuliers,
pour la décharge desquels receveurs généraux
seront les sommes dont ils auront tenu compte, ainsi que dit est,
dossées [endossées] sur les mandements levés par
le trésorier de l'Épargne, sous les noms des
trésoriers généraux de l'extraordinaire de nos
guerres, pour le paiement desdites garnisons; et [au cas] où
lesdits mandements ne monteront autant que porte notre dit état
de l'année 1596 et augmentation, ordonnons que pour y
suppléer seront expédiés nouveaux mandements de ce
qui s'en défaudroit pour la décharge de nos comptables et
restitution desdites promesses et obligations, en sorte qu'il n'en soit
rien demandé à l'avenir à ceux qui les auront
faites, et que toutes lettres de validations qui seront
nécessaires pour la décharge des comptables seront
expédiées en vertu du présent article.
LXXXII.
Aussi ceux de ladite religion se départiront et
désisteront dès à présent de toutes
pratiques, négociations et intelligences, tant dedans que dehors
notre royaume et lesdites assemblées et conseils établis
dans les provinces se sépareront promptement et seront toutes
ligues et associations faites ou à faire sous quelque
prétexte que ce soit, au préjudice de notre
présent édit cassées et annulées comme nous
les cassons et annulons. Défendant très
expressément à tous nos sujets de faire dorénavant
aucunes cotisations et levées de deniers sans notre permission,
fortification, enrôlement d'hommes, congrégations et
assemblées autres que celles qui leur sont permises par notre
Édit, et sans armes, ce que nous prohibons et défendons,
sur peine d'être punis rigoureusement, et comme contempteurs et
infracteurs de nos mandements et ordonnances.
LXXXIII.
Toutes prises qui ont été faites par mer durant les
troubles en vertu des congés et aveux donnés et celles
qui ont été faites par terre sur ceux de contraire parti
et qui ont été jugées par les juges et
commissaires de l'amirauté, ou par les chefs de ceux de ladite
religion ou leur conseil, demeureront assoupies sous le
bénéfice de notre présent édit, sans qu'il
en puisse être fait aucune poursuite, ni les capitaines et autres
qui ont fait lesdites prises, leurs cautions et lesdits juges et
officiers, leurs veuves et héritiers, recherchés ni
molestés en quelque sorte que ce soit, nonobstant tous
arrêts de notre Conseil privé et des parlements et toutes
lettres de marques et saisies pendantes et non jugées, dont nous
voulons leur être faite pleine et entière
main-levée.
LXXXIV.
Ne pourront semblablement être recherchés ceux de ladite
religion des oppositions et empêchements qu'ils ont donnés
par ci-devant, même depuis les troubles, à
l'exécution des arrêts et jugements donnés pour le
rétablissement de la religion catholique, apostolique et romaine
en divers lieux de ce royaume.
LXXXV.
Et quant à ce qui a été fait ou pris durant les
troubles, hors la voie d'hostilité ou par hostilité
contre les règlements publics ou particuliers des chefs ou des
communautés des provinces qui avaient commandement, en pourra
être faite poursuite par la voie de justice.
LXXXVI.
D'autant néanmoins que si ce qui a été fait contre
les règlements d'une part et d'autre est indifféremment
excepté et réservé de la générale
abolition portée par notre présent édit, et sujet
à être recherché, il n'y a homme de guerre qui ne
puisse être mis en peine, dont pourrait advenir renouvellement de
troubles; à cette cause, nous voulons et ordonnons que seulement
les cas exécrables demeureront exceptés de ladite
abolition, comme ravissements et forcements de femmes et filles,
brûlements, meurtres et voleries faites par prodition et de
guet-apens hors des voies d'hostilité et pour exercer vengeances
particulières contre le devoir de la guerre, infractions de
passeports et sauvegardes, avec meurtre et pillage sans commandement
pour le regard de ceux de ladite religion et autres qui ont suivi leur
parti des chefs qui ont eu autorité sur eux, fondé sur
particulières occasions qui les ont mus à le commander et
ordonner.
LXXXVII.
Ordonnons aussi que punition sera faite des crimes et délits
commis entre personnes de même parti si ce n'est en actes
commandés par les chefs d'une part et d'autre, selon la
nécessité, loi et ordre de la guerre. Et quant aux
levées et exactions de deniers, port d'armes et autres exploits
de guerre faits d'autorité privée et sans aveu, en sera
faite poursuite par voie de justice.
LXXXVIII.
Dans les villes démantelées pendant les troubles,
pourront les ruines et démantèlements d'icelles
être par notre permission réédifiées et
réparées par les habitants, à leurs frais et
dépens, et les provisions octroyées ci-devant pour ce
regard tiendront et auront lieu.
LXXXIX
Ordonnons, voulons et nous plaît que tous les seigneurs,
chevaliers, gentilshommes et autres, de quelque qualité et
condition qu'ils soient, de la religion prétendue
réformée et autres qui ont suivi leur parti rentrent et
soient effectuellement conservés en la jouissance de tous et
chacuns leurs biens, droits, noms, raisons et actions, nonobstant les
jugements ensuivis durant lesdits troubles et à raison d'iceux,
lesquels arrêts, saisies, jugements et tout ce qui s'en serait
ensuivi, nous avons à cette fin déclaré et
déclarons nuls et de nul effet et valeur.
XC.
Les acquisitions que ceux de ladite religion prétendue
réformée et autres qui ont suivi leur parti auront faites
par autorité d'autres que des feus Rois nos
prédécesseurs, pour les immeubles appartenant à
l'Eglise, n'auront aucun lieu ni effet; ains [mais] ordonnons, voulons
et nous plaît que lesdits ecclésiastiques rentrent
incontinent et sans délai et soient conservés en la
possession et jouissance réelle et actuelle desdits biens ainsi
aliénés, sans être tenus de rendre le prix desdites
ventes, et ce nonobstant lesdits contrats de vendition, lesquels
à cet effet nous avons cassés et révoqués
comme nuls, sans toutefois que lesdits acheteurs puissent avoir aucun
recours contre les chefs par l'autorité desquels lesdits biens
auront été vendus. Et néanmoins, pour les
rembourser des deniers par eux véritablement et sans fraude
déboursés, seront expédiées nos lettres
patentes de permission à ceux de la dite religion, d'imposer et
égaler sur eux les sommes à quoi se monteront lesdites
ventes; sans que Iceux acquéreurs puissent prétendre
aucune action pour leurs dommages et intérêts à
faute de jouissance, mais se contenteront du remboursement des deniers
par eux fournis pour le prix desdites acquisitions, précomptant
sur icelui les fruits par eux perçus, en cas que ladite vente se
trouvât faite à vil et injuste prix.
XCI.
Et afin que tant nos justiciers, officiers qu'autres nos sujets soient
clairement et avec toute certitude avertis de nos vouloir et intention
et pour ôter toutes ambiguïtés et doutes qui
pourraient être faits au moyen des précédents
édits, pour la diversité d'iceux nous avons
déclaré et déclarons tous autres
précédents édits, articles secrets, lettres,
déclarations, modifications, restrictions,
interprétations, arrêts et registres, tant secrets
qu'autres délibérations, cidevant par nous ou les Rois
nos prédécesseurs faites à nos cours de parlements
et ailleurs concernant le fait de ladite religion et des troubles
advenus en notredit royaume, être de nul effet et valeur,
auxquels et aux dérogatoires y contenues, nous avons par cettui
édit dérogé et dérogeons et dès
à présent, comme pour lors les cassons, révoquons
et annulons, déclarant par exprès que nous voulons que
notre Édit soit ferme et inviolable, gardé et
observé, tant par nosdits justiciers, officiers qu'autres
sujets, sans s'arrêter ni avoir aucun égard à tout
ce qui pourrait être contraire ou dérogeant à
icelui.
XCII.
Et pour plus grande assurance de l'entretenement et observation que
nous désirons d'icelui, voulons, ordonnons, et nous plaît
que tous les gouverneurs et lieutenants généraux de nos
provinces, baillis, sénéchaux et autres juges ordinaires
des villes de notredit royaume, incontinent après la
réception d'icelui Édit jurent de le faire garder et
observer chacun en leur détroit, comme aussi les maires,
échevins, capitouls, consuls et jurats des villes, annuels et
perpétuels. Enjoignons aussi à nosdits baillis,
sénéchaux ou leurs lieutenants et autres juges faire
jurer aux principaux habitants desdites villes, tant d'une que d'autre
religion, l'entretenement du présent édit incontinent
après la publication d'icelui. Mettant tous ceux desdites villes
en notre protection et sauvegarde, et les uns à la garde des
autres, les chargeant respectivement et par actes publics de
répondre civilement des contraventions qui seront faites
à notredit édit dans lesdites par les habitants
d'icelles, ou bien représenter et mettre ès mains de la
justice lesdits contrevenants.
Mandons à nos aimés et féaux les gens tenants nos
cours de parlements, chambres des comptes et cours des aides,
qu'incontinent après le présent édit reçu,
ils aient, toutes choses cessantes et sur peine de nullité des
actes qu'ils feraient autrement, à faire pareil serment que
dessus et icelui notre édit faire publier et enregistrer en
nosdites cours selon la forme et teneur d'icelui, purement et
simplement, sans user d'aucunes modifications, restrictions,
déclarations ou registres secrets, ni attendre autre jussion, ni
mandement de nous, et à nos procureurs généraux en
requérir et pour suivre incontinent et sans délai cette
publication.
Si donnons en mandement esdits gens tenant nosdites cours de
parlements, chambres de nos comptes, cours de nos aides, baillis,
sénéchaux, prévôts et autres nos justiciers
et officiers qu'il appartiendra et à leurs lieutenants, qu'ils
fassent lire, publier et enregistrer cestui présent Édit
et ordonnance en leurs cours et juridictions et icelui entretenir,
garder et observer de point en point et du contenu en faire jouir et
user pleinement et paisiblement tous ceux qu'il appartiendra cessant et
faisant cesser tous troubles et empêchements au contraire; car
tel est notre plaisir. En témoin de quoi nous avons signé
les présentes de notre propre main et à icelles afin que
ce soit chose ferme et stable à toujours, fait mettre et apposer
notre scel.
Donné à Nantes au mois d'avril, l'an de grace 1598, et de nôtre règne le neuvième.
Signé: HENRY / Et au-dessous: Par le roi, étant dans son Conseil, FORGET / Et à côté: visa.
Et scellé du grand scel de cire verte, sur lacs de soie rouge et
verte. Lues, publiées et regîstrées, ouï et ce
consentant le procureur général du Roi, en parlement
à Paris le 25 février 1599. Signé: VOYSIN.
Lu, publié et regîstré en la Chambre des Comptes,
ouï et ce consentant le procureur général du Roi, le
dernier jour de mars 1599. Signé: DE LA FONTAINE.
Lu, publié et regîstré, ouï et ce consentant
le procureur général du Roi, à Paris en la Cour
des Aides, le 30 avril 1599. Signé: BERNARD.
Source: Centre d'Edition de Textes Electroniques, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université de Nantes.