Acte pour Réunir les Provinces du Haut et du Bas Canada, et
pour
le Gouvernement du Canada Déclaration de l'Union
Attendu qu'il est
nécessaire de pourvoir au bon Gouvernement des Provinces du
Haut et du Bas Canada, de manière à assurer les
Droits et les Libertés, et à promouvoir les
intérêts de toutes les classes des Sujets de Sa
Majesté en icelles: Et vu qu'a ces causes il est
expédient que les dites Provinces soient réunies
et ne forment qu'une seule Province pour les fins de Gouvernement
Exécutif et de Législation: Qu'il soit en
conséquence statué par la Très
Excellente Majesté de la Reine, par et de l'avis et du
consentement des Lords Spirituels et Temporels, et des Communes,
assembles en ce présent Parlement, et par leur
autorité, qu'il sera loisible à Sa
Majesté, de l'avis de son Conseil privé, de
déclarer, ou d'autoriser le Gouverneur
Général des dites deux Provinces du Haut et du
Bas Canada à déclarer par Proclamation qu'a,
depuis et après un certain jour qui devra être
fixe par telle Proclamation et être dans les quinze mois de
Calendrier suivant la passation du présent Acte, les dites
Provinces ne formeront et ne constitueront qu'une seule et
même Province, sous le nom de Province du Canada, et depuis
et après le dit jour fixe comme susdit, inclusivement, les
dites Provinces ne constitueront et ne formeront qu'une seule Province
sous le nom susdit.
SEC. II Abrogation des Actes 31 G. 3, C. 31 1 & 2 Vict. C. 9 2
& 3 Vict. C. 53 1 & 2 G. 4 C. 23 14 G. 3 C. 88
II. Et qu'il soit statué, que telles parties d'un Acte
passé dans la Session du Parlement, tenue dans la trente et
unième année du Règne de Sa
Majesté le Roi George Trois, intitulé Acte pour
rappeler certaines parties d'un Acte passé dans la
quatorzième année du Règne de Sa
Majesté, intitulé Acte pour pourvoir plus
efficacement au Gouvernement de la Province de Québec; dans
l'Amérique Septentrionale, et pour pourvoir plus amplement
au Gouvernement de la dite Province, en autant que ledit Acte pourvoit
à la constitution et à la composition d'un
Conseil Législatif et d'une assemblée, dans
chacune des dites Provinces respectivement, ainsi qu'a la confection
des Lois, et aussi l'Acte entier passé dans la Session du
Parlement, tenue dans les première et seconde
années du Règne de Sa Majesté
actuelle, intitulé Acte pour pourvoir temporairement au
Gouvernement du Bas Canada; et aussi l'Acte entier passé
dans la Session du Parlement, tenue dans les seconde et
troisième années du Règne de Sa
présente Majesté, intitulé, Acte pour
amender un Acte de la dernière Session du Parlement, qui
pourvoit temporairement au Gouvernement du Bas Canada; et aussi l'Acte
entier passé dans la Session du Parlement, tenue dans les
première et seconde années du Règne de
feu Sa Majesté le Roi Guillaume Quatre, intitulé
Acte pour amender un Acte de la quatorzième année
de Sa Majesté le Roi George Trois, établissant un
fonds pour subvenir aux dépenses de l'administration de la
Justice et au maintien du Gouvernement Civil dans la Province de
Québec; en Amérique, continueront
d'être en force jusqu'au jour qui aura
été déclare être par
Proclamation comme susdit, celui ou les dites deux Provinces ne
constitueront et ne formeront qu'une seule Province comme susdit, et
seront abroges depuis et après le dit jour inclusivement:
Pourvu toujours, que l'abrogation des divers Actes et parties d'Actes
susdits du Parlement n'aura pas l'effet de faire revivre ou de remettre
en force ou en activité aucunes dispositions
Législatives qui peuvent avoir été
abrogées ou circonscrites par les dits Actes ou par aucun
d'eux.
SEC. III Constitution et pouvoirs de la Législature
III. Et qu'il soit statué, que depuis et après la
Réunion des dites deux Provinces, il y aura dans la Province
du Canada un Conseil Législatif et une Assemblée
qui seront respectivement constitues et composes en la
manière ci-après prescrite, et qui seront
appelés "le Conseil Législatif et
l'Assemblée du Canada"; et Sa Majesté aura le
pouvoir de faire dans la Province du Canada, par et de l'avis et du
consentement des dits Conseil Législatif et
Assemblée, des Lois pour la paix, le bien-être et
le bon Gouvernement de la Province du Canada, et qui ne devront pas
être contraires au présent Acte, ou à
telles parties de l'Acte susdit passé dans la trente et
unième année du Règne de feue Sa
Majesté susdite, qui ne sont pas abrogées par ces
présentes, ou à aucun Acte du Parlement, qui
n'est pas révoque par ces présentes, ou qui
pourrait être passé, et qui, par des dispositions
espresses ou par induction nécessaire, pourrait
s'étendre aux Provinces du Haut et du Bas Canada, ou
à l'une ou l'autre d'icelles, ou à la Province du
Canada; et toutes telles Lois ainsi passées par les dits
Conseil et Assemblée, et sanctionnées par Sa
Majesté, ou au nom de Sa Majesté, par le
Gouverneur du Canada, auront force et seront obligatoires dans la
Province du Canada à toutes intentions et fins quelconques.
SEC. IV Nomination des Conseillers Législatifs Qualification
des Conseillers Législatifs
IV. Et qu'il soit statué, que pour constituer le Conseil
Législatif de la Province du Canada, il sera loisible
à Sa Majesté d'autoriser, avant le tems fixe pour
la première réunion du dit Conseil
Législatif et de l'Assemblée, par un instrument
sous le Seing Manuel, le Gouverneur à mander au nom de Sa
Majesté, par un instrument sous le Grand Sceau de la dite
Province, au dit Conseil Législatif, telles personnes,
n'étant pas moins de vingt, qu'il pourra plaire à
Sa Majesté; et il sera aussi loisible à Sa
Majesté d'autoriser de tems à autre le Gouverneur
à mander de la même manière au dit
Conseil Législatif, telles autre personne ou personnes qu'il
pourra plaire à Sa Majesté; et chaque personne
qui aura été ainsi mandée au dit
Conseil Législatif de la Province du Canada, deviendra par
la même membre d'icelui: Pourvu toujours, qu'aucune personne
ne sera mandée au dit Conseil Législatif de la
Province du Canada, sans avoir l'age accompli de vingt et un ans et
sans être sujet ne, de Sa Majesté, ou
être sujet de Sa Majesté, naturalise par Acte du
Parlement de la Grande Bretagne, ou par Acte du Parlement du Royaume
Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, ou par quelqu'Acte de la
Législature de l'une ou l'autre des Provinces du Haut et du
Bas Canada, ou par un Acte de la Législature de la Province
du Canada.
SEC. V Comment les Conseillers tiendront leur charge
V. Et qu'il soit statué, que tout Membre du Conseil
Législatif de la Province du Canada y tiendra son
siège à vie, mais sera sujet néanmoins
aux dispositions ci-après contenues pour le rendre vacant.
SEC. VI Résignation des Conseillers Législatifs
VI. Et qu'il soit statué, qu'il sera loisible à
aucun Membre du Conseil Législatif de la Province du Canada
de résigner son siège au dit Conseil
Législatif, et sur telle résignation le
siège de tel Conseiller Législatif deviendra
vacant.
SEC. VII Sièges rendus vacants par l'absence des Conseillers
VII. Et qu'il soit statué, que si aucun Conseiller
Législatif de la Province du Canada manque d'assister au dit
Conseil Législatif pendant deux Sessions
consécutives de la Législature de la dite
Province, sans la permission de Sa Majesté ou du Gouverneur
de la dite Province, signifiée par le dit Gouverneur au dit
Conseil Législatif; ou s'il prête aucun serment ou
fait aucune déclaration ou reconnaissance
d'allégeance, d'obéissance ou d'attachement
envers aucun Prince ou Pouvoir étranger, ou s'il fait,
consent ou adopte aucun Acte par lequel il devienne ou ait droit de
devenir Sujet ou Citoyen d'aucun État ou Pouvoir
étranger, ou par lequel il puisse réclamer les
droits, privilèges ou immunités du Sujet ou
Citoyen d'un État ou Pouvoir étranger, ou s'il
devient en bonqueroute, ou prend avantage d'aucune loi concernant les
débiteurs insolvables, ou s'il devient
prévaricateur public, ou qu'il soit entache de trahison ou
convaincu de félonie ou de quelqu'autre crime infamant son
siège dans tel Conseil deviendra par la même
vacant.
SEC. VIII Questions, comment entendues et décidées
VIII. Et qu'il soit statué, que toute question qui pourra
s'élever relativement à aucune vacance dans le
Conseil Législatif de la Province du Canada, par rapport
à aucune des causes susdites, sera soumise par le Gouverneur
de la Province du Canada au dit Conseil Législatif pour
être entendue et décidée par le dit
Conseil Législatif: Pourvu toujours qu'il sera loisible soit
à la personne dont le siège aura fait
élever telle question, ou au Procureur
Général de Sa Majesté pour la dite
Province du Canada, de la part de Sa Majesté, d'en appeler
en tel cas de la décision du dit Conseil à Sa
Majesté, et le jugement de Sa Majesté donne sur
telle contestation par et de l'avis de son Conseil privé
sera final et conclusif à toutes intentions et fins
quelconques.
SEC. IX Nomination de l'Orateur
IX. Et qu'il soit statué, que le Gouverneur de la dite
Province du Canada aura pouvoir et autorité de nommer de
tems à autre, par un instrument sous le Grand Sceau de la
dite Province, l'un des Membres du dit Conseil Législatif
pour être l'Orateur du dit Conseil Législatif, de
le destituer et d'en nommer un autre à sa place.
SEC. X Quorum Division Voix prépondérante
X. Et qu'il soit statué, qu'il sera nécessaire
que dix au moins des Membres du dit Conseil Législatif, y
compris l'Orateur, soient présens, pour constituer une
Assemblée qui puisse exercer ses pouvoirs; et que toutes
questions qui s'éleveront dans le dit Conseil
Législatif seront décidées par la
majorité des voix des Membres présens, autres que
l'Orateur, et quand les voix seront également
divisées, l'Orateur aura la voix
prépondérante.
SEC. XI Convocation de l'Assemblée
XI. Et qu'il soit statué, que pour constituer
l'Assemblée Législative de la Province du Canada,
il sera loisible au Gouverneur de la dite Province, dans le tems
ci-après mentionné, et de la, de tems
à autre, selon que l'occasion pourra l'exiger, de mander et
de convoquer au nom de Sa Majesté, et par un ou plusieurs
instrumens sous le Grand Sceau de la dite Province une
Assemblée Législative pour et dans la dite
Province.
SEC. XII Représentans de chaque Province
XII. Et qu'il soit statué, que dans l'Assemblée
Législative de la Province du Canada et qui sera
constituée comme susdit, les parties de la dite Province qui
forment actuellement les Provinces respectives du Haut et du Bas-Canada
seront représentées, eu égard aux
dispositions ci-après contenues, par un nombre de
Représentans, qui seront élus pour les lieux et
de la manière ci-après mentionnés.
SEC. XIII Comté de Halton
XIII. Et qu'il soit statué, que le Comté de
Halton dans la Province du Haut-Canada sera partage en deux Divisions
qui seront nommées respectivement la Division Est et la
Division Ouest; et la Division Est du dit Comté sera
formée des Townships suivant, savoir: Trafalgar, Nelson,
Esquesing, Nassawega, Flamborough Est, Flamborough-Ouest, Ering,
Beverly; et la Division Ouest du dit Comté sera
formée des Townships suivant, savoir: Garafraxa, Nichol,
Woolwich, Guelph, Waterloo, Wilmot, Dumfries, Puslinch, Eramosa: et la
Division Est et la Division Ouest du dit Comté seront
chacune représentées par un Membre dans
l'Assemblée Législative de la Province du Canada.
SEC. XIV Comté de Northumberland
XIV. Et qu'il soit statué, que le Comté de
Northumberland, dans la Province du Haut-Canada sera partage en deux
Divisions qui seront nommées respectivement la Division Nord
et la Division Sud; et la Division Nord du Comté
susmentionné sera formée des Townships suivant,
savoir: Monaghan, Otanabée, Asphodel, Smith, Douro, Dummer,
Belmont, Methuen, Burleigh, Harvey, Emily, Gore, Ennismore; et la
Division Sud du Comté sus-mentionné sera
formée des Townships suivant, savoir: Hamilton, Haldimand,
Cramak, Murray, Seymour, Percy; et la Division Nord et la Division Sud
du Comté sus-mentionné seront chacune
représentées par un Membre dans
l'Assemblée Législative de la Province du Canada.
SEC. XV Comté de Lincoln
XV. Et qu'il soit statué, que le Comté de Lincoln
dans la Province du Haut-Canada, sera partage en deux Divisions qui
seront respectivement nommées la Division Nord et la
Division Sud; et la Division Nord sera formée par l'union de
la Première et de la seconde Division du dit
Comté, et la Division Sud par l'union de la
Troisième et de la Quatrième Division du dit
Comté; et les Divisions Nord et Sud du Comté
sus-mentionné seront chacune
représentées par un Membre dans
l'Assemblée Législative de la Province du Canada.
SEC. XVI Représentation des autres comtés du Haut
Canada
XVI. Et qu'il soit statué, que chaque Comté et
Division autres que ceux ci-devant mentionnés, qui au tems
de la passation du présent Acte avaient droit
d'être représentes dans l'Assemblée de
la Province du Haut-Canada, seront représentes par un Membre
dans l'Assemblée Législative de la Province du
Canada.
SEC. XVII Représentation des villes du Haut Canada
XVII. Et qu'il soit statué, que la Cité de
Toronto sera représentée par deux Membres, et les
Villes de Kingston, Brockville, Hamilton, Cornwall, Niagara, London et
Bytown seront chacune représentées par un Membre
dans l'Assemblée Législative de la Province du
Canada.
SEC. XVIII Représentation des Comtés du Bas
Canada 1 & 2 Vict. C. 9
XVIII. Et qu'il soit statué, que chaque Comté qui
avant et lors de la passation du dit Acte du Parlement,
intitulé Acte pour pourvoir temporairement au Gouvernement
du Bas-Canada, avait droit d'être représente dans
l'Assemblée de la Province du Bas-Canada sera
représente par un Membre dans l'Assemblée
Législative de la Province du Canada, à
l'exception des Comtés ci-après
mentionnés, de Montmorency, Orléans,
L'Assomption, La Chesnaye, L'Acadie, Laprairie, Dorchester et Beauce.
SEC. XIX Dispositions ultérieures relatives à la
représentation du Bas Canada
XIX. Et qu'il soit statué, que les dits Comtés de
Montmorency et d'Orléans seront réunis et ne
formeront qu'un seul Comté qui sera nommé le
Comté de Montmorency; et les dits Comtés de
L'Assomption et de La Chesnaye seront réunis et ne formeront
qu'un seul Comté qui sera nommé le
Comté de Leinster; et les dits Comtés de L'Acadie
et de Laprairie seront réunis et ne formeront qu'un seul
Comté qui sera nommé le Comté de
Huntingdon; et les Comtés de Dorchester et de Beauce seront
réunis et ne formeront qu'un seul Comté qui sera
nommé le Comté de Dorchester; et chacun des dits
Comtés de Montmorency, de Leinster, de Huntingdon, et de
Dorchester sera représente par un Membre dans
l'Assemblée Législative de la dite Province du
Canada.
SEC. XX Représentation des villes du Bas Canada
XX. Et qu'il soit statué, que chacune des Cités
de Québec; et de Montréal sera
représentée par deux Membres, et que les Villes
des Trois-Rivières et de Sherbrooke seront
représentées chacune par un Membre dans
l'Assemblée Législative de la Province du Canada.
SEC. XXI La Délimitation des cités et villes
devra être fixée par le Gouverneur
XXI. Et qu'il soit statué, que les Cités et
Villes ci-dessus mentionnées seront, pour faire
l'Élection de leurs représentans respectifs dans
la dite Assemblée Législative, circonscrites et
délimitées en la manière que le
Gouverneur de la Province du Canada le pourra fixer et proclamer par
Lettres Patentes qui seront émises sous le Grand Sceau de la
Province, dans les trente jours après l'Union des dites
Provinces du Haut et du Bas-Canada; et telles parties (si aucune il y
à) des dites Cités ou Villes respectivement qui
n'auront pas été incluses dans les limites
respectives de telle Cité ou Ville, par telles Lettres
Patentes seront censées pour les fins du présent
Acte et pour être représentées dans la
dite Assemblée Législative, faire partie de la
Division ou du Comté adjacent.
SEC. XXII Officiers Rapporteurs
XXII. Et qu'il soit statué, que pour faire
l'Élection des Membres de la dite Assemblée
Législative de la Province du Canada, il sera loisible au
Gouverneur de la dite Province de nommer de tems à autre des
personnes convenables pour remplir le devoir d'Officiers Rapporteurs
dans chaque Comté, Division, Cité et Ville qui
devront être représentes dans
l'Assemblée Législative de la Province du Canada,
le tout néanmoins sujet aux dispositions ci-après
contenues.
SEC. XXIII Tems détermine pour remplir la charge d'officier
Rapporteur
XXIII. Et qu'il soit statué, que nulle personne ne sera
tenue de remplir la charge d'Officier Rapporteur pendant plus d'une
année, ou plus d'une fois, à moins qu'en aucun
tems il n'y soit autrement pourvu par quelqu'Acte de la
Législature de la Province du Canada.
SEC. XXIV Brefs d'Élections
XXIV. Et qu'il soit statué, que les brefs pour
l'Élection des Membres qui devront servir dans
l'Assemblée Législative de la Province du Canada
seront émanes par le Gouverneur de la dite Province dans les
quatorze jours après que le Sceau aura
été appose à tel instrument comme
susdit pour convoquer telle Assemblée
Législative; et tels brefs seront adresses aux Officiers
Rapporteurs des dits Comtés, Divisions, Cités et
Villes respectivement; et tels brefs seront faits pour être
rapportables dans les cinquante jours au plus de celui de leur date,
à moins qu'en aucun tems il n'y soit autrement pourvu par
quelqu'Acte de la Législature de la dite Province; et des
brefs seront émanes de la même manière
pour l'Élection des Membres dans le cas ou aucune vacance
pourrait avoir lieu par la mort ou la résignation de la
personne élue ou par sa nomination au Conseil
Législatif de la dite Province, ou par aucune autre cause
légale, et tels brefs seront faits pour être
rapportables dans les cinquante jours ou plus de celui de leur date,
à moins qu'en aucun tems il n'y soit autrement pourvu par
quelqu'Acte de la Législature de la dite Province; et dans
le cas d'aucune telle vacance, occasionnée par la mort de la
personne élue ou par sa nomination au Conseil comme susdit,
le bref pour l'Élection d'un nouveau Membre devra
être émane dans les six jours après
qu'avis en aura été donne ou laisse au bureau de
l'officier à qui il appartiendra d'émaner tels
brefs d'Élections.
SEC. XXV Tems et lieux ou se tiendront les Élections
XXV. Et qu'il soit statué, qu'il sera loisible au Gouverneur
de la Province du Canada, pour le tems d'alors de déterminer
le tems et le lieu pour tenir les Élections des Membres qui
devront servir dans l'Assemblée Législative de la
dite Province, en ne donnant pas moins de huit jours d'avis de tels
tems et lieu, jusqu'à ce qu'il y soit autrement pourvu,
comme il est ci-après mentionné.
SEC. XXVI Pouvoir de changer le système de la
Représentation Proviso
XXVI. Et qu'il soit statué, qu'il sera loisible à
la Législature de la Province du Canada de changer par
aucuns Acte ou Actes qu'elle pourra passer ci-après,
l'étendue et les délimitations des divers
Comtés, Divisions, Cités et Villes qui devront
être représentes dans l'Assemblée
Législative de la Province du Canada, et d'en
établir de nouvelles; de changer le nombre des
représentans qui devront être élus par
les dits Comtés, Divisions, Cités et Villes
respectivement, et de donner une proportion nouvelle et
différente au nombre de Représentans qui doivent
être élus dans et pour chacune des parties
respectives de la Province du Canada, qui constituent maintenant les
dites Provinces du Haut et du Bas-Canada, ainsi que dans et pour les
divers Districts, Comtés, Divisions et Villes qui se
trouvent en icelles; d'en changer et régler la nomination
des Officiers Rapporteurs, et de pourvoir de telle manière
qu'elle le jugera convenable à l'émanation et au
rapport des brefs pour l'Élection des Membres qui devront
servir dans la dite Assemblée Législative, ainsi
qu'aux tems et aux lieux ou devront se tenir telles
Élections: Pourvu toujours, qu'aucun Bill du Conseil
Législatif et de l'Assemblée de la Province du
Canada, par lequel le nombre des Représentans de
l'Assemblée Législative pourrait être
change, ne pourra être légalement
présente au Gouverneur de la dite Province pour recevoir la
sanction de Sa Majesté, à moins qu'a sa seconde
et troisième lecture tel Bill n'ait
été passé dans le Conseil
Législatif et dans l'Assemblée
Législative avec le concours respectif des deux tiers des
Membres pour le tems d'alors du dit Conseil Législatif, et
des deux tiers des Membres pour le tems d'alors de la dite
Assemblée Législative, et la sanction de Sa
Majesté ne sera pas donnée à aucun tel
Bill à moins que des adresses constatant que tel Bill a
été ainsi passé, n'aient
été respectivement
présentées au Gouverneur par le Conseil
Législatif et par l'Assemblée
Législative.
SEC. XXVII Les Lois actuelles d'Élections des deux Provinces
seront suivies, jusqu' à ce qu'elles soient
changées 1 & 2 Vict. C. 9
XXVII. Et qu'il soit statué, que jusqu'à ce qu'il
y soit autrement pourvu par un ou plusieurs Actes de la
Législature de la Province du Canada, toutes les lois qui au
moment de la passation du présent Acte sont en force dans la
Province du Haut Canada, ainsi que toutes les lois qui au tems de la
passation du dit Acte du Parlement, intitulé, Acte pour
pourvoir temporairement au Gouvernement du Bas Canada
étaient en force dans la Province du Bas Canada relativement
à la qualification ou disqualification, des personnes qui
peuvent être élues, siéger ou voter
comme Membres de l'Assemblée dans les dites Provinces
respectivement, (à l'exception de celles qui exigent des
Candidats aux Élections une qualification
foncière, à laquelle il est ci-après
pourvu,) ainsi que celles relatives à la qualification ou
disqualification des voteurs à l'Élection des
Membres qui devaient servir dans les Assemblées respectives
des dites Provinces, ainsi qu'aux sermens que doivent prêter
tels voteurs, et aux pouvoirs et aux devoirs des Officiers Rapporteurs,
aux procédés à telles
Élections et au tems pendant lequel elles peuvent
légalement se tenir, ou ayant rapport à
l'instruction et décision des contestations
d'Élections, et aux procédés y
relatifs, aux vacances des sièges des Membres et
à l'émanation et exécution de nouveaux
brefs dans le cas de telles vacances survenues autrement que par une
dissolution de la Chambre d'Assemblée, s'appliqueront
respectivement aux Élections des Membres qui devront servir
dans l'Assemblée Législative de la Province du
Canada, pour les lieux situés, dans les parties de la
Province du Canada pour lesquelles telles lois ont
été passées.
SEC. XXVIII Qualification des Membres
XXVIII. Et qu'il soit statué, que nulle personne ne pourra
être élue Membre de l'Assemblée
Législative de la Province du Canada, à moins
qu'elle ne possède comme franc-alleu, en loi ou en
équité, à son propre usage et
avantage, des terres ou tenemens tenus en franc et commun soccage, ou
quelle ne soit en bonne saisine et possession, à son propre
usage et avantage, de terres ou tenemens tenus en Fief ou en Roture,
dans la Province du Canada, de la valeur de cinq cents livres, argent
sterling de la Grande Bretagne, en sus de toutes Rentes, charges,
mort-gages et dettes hypothécaires qui peuvent
être attaches, dus et payables sur telles terres ou auxquels
elles peuvent être affectées; et tout Candidat
à telle élection, avant de pouvoir être
éligible, devra, s'il en est requis par aucun autre Candidat
ou par aucun Électeur ou par l'Officier Rapporteur, faire la
déclaration suivante: Déclaration des Candidats
à l'Élection
"Je, A.B. déclare et certifie que je possède
dûment en Loi ou
en Equité comme franc-alleu à mon propre usage et
avantage, des
terres ou tenemens tenus en franc et commun soccage [ou que je
suis en bonne saisine et possession, à mon propre usage et
avantage de terres ou tenemens tenus en Fief ou en Roture
(suivant la circonstance,)] dans la Province du Canada, de
la valeur de cinq cents livres, argent sterling de la Grande
Bretagne, en sus de toutes Rentes, Mort-gages, charges et
dettes hypothécaires qui peuvent être attaches,
dus et payables
sur telles terres ou auxquels elles peuvent être
affectées; et
que je n'ai pas collusoirement ou spécieusement obtenu un
titre
à la propriété, ni ne suis devenu en
possession, des dites
terres et tenemens ou d'aucune partie d'iceux, dans le but de
me qualifier ou de me rendre éligible comme Membre de
l'Assemblée Législative de la Province du Canada."
SEC. XXIX Les personnes faisant une fausse déclaration
sujettes aux pénalités attachées au
parjure
XXIX. Et qu'il soit statué, que toute personne faisant
sciemment et volontairement une fausse déclaration de sa
qualification comme Candidat à aucune élection,
comme susdit, sera réputée coupable de
méfait et sur conviction légale d'icelui elle
subira les mêmes peines et pénalités
que la Loi inflige aux personnes coupables d'un parjure volontaire et
malicieux, dans le lieu ou telle fausse déclaration aura
été faite.
SEC. XXX Temps et lieu ou se tiendra le Parlement
XXX. Et qu'il soit statué, qu'il sera loisible au Gouverneur
de la Province du Canada pour le tems d'alors de fixer tels lieu ou
lieux dans aucune partie de la Province du Canada, et tels tems, ou
devront se tenir la première et toute autre Session du
Conseil Législatif et de l'Assemblée de la dite
Province, qu'il jugera convenables, et tels tems et tels lieux pourront
être changes, selon que le Gouverneur le jugera à
propos et plus propre à la convenance
générale et au bien public, en donnant avis
suffisant à cet égard; et aussi de proroger de
tems à autre le dit Conseil Législatif et
l'Assemblée, ou les dissoudre, par Proclamation ou
autrement, chaque fois qu'il le jugera expédient.
SEC. XXXI Durée du Parlement
XXXI. Et qu'il soit statué, qu'il y aura au moins une fois
dans chaque année une Session du Conseil
Législatif et de l'Assemblée de la Province du
Canada, de manière à ce qu'il n'y ait pas un
intervalle de douze mois de Calendrier entre la dernière
Séance d'une Session du Conseil Législatif et de
l'Assemblée et la première Séance de
la Session suivante du Conseil Législatif et de la dite
Assemblée; et toute Assemblée
Législative de la dite Province qui devra
ci-après être constituée et
convoquée durera pendant quatre ans depuis le jour du
Rapport des Brefs qui seront émanes pour en faire
l'Élection, et pas plus longtems, sujette
néanmoins à être plutôt
prorogée ou dissoute par le Gouverneur de la dite Province.
SEC. XXXII Première convocation de la Législature
XXXII. Et qu'il soit statué, que le Conseil
Législatif et l'Assemblée de la Province du
Canada seront convoques pour la première fois à
quelque époque qui ne sera pas au dela de six mois de
Calendrier, après celle de la réunion susdite des
Provinces du Haut et du Bas Canada.
SEC. XXXIII Élection de l'Orateur
XXXIII. Et qu'il soit statué que les Membres de
l'Assemblée Législative de la Province du Canada,
procéderont incontinent, à leur
première réunion après chaque
élection générale, à
l'Élection de l'un d'entr'eux pour être Orateur;
et avenant son décès, sa résignation,
ou sa destitution par un vote de l'Assemblée
Législative, les dits Membres procéderont
aussitôt à l'Élection d'un autre
d'entr'eux pour être tel Orateur; et l'Orateur ainsi
élu présidera toutes les Séances de la
dite Assemblée Législative.
SEC. XXXIV Quorum Division Voix prépondérante
XXXIV. Et qu'il soit statué, que la présence d'au
moins vingt Membres de l'Assemblée Législative de
la Province du Canada, y compris l'Orateur, sera nécessaire
pour constituer une réunion de la dite Assemblée
Législative capable d'exercer ses pouvoirs; et toutes
questions qui s'éleveront dans la dite assemblée
seront décidées par la majorité des
voix de tels Membres qui seront présens, autres que
l'Orateur, et dans le cas d'une égalité de voix,
l'Orateur aura la voix prépondérante.
SEC. XXXV Aucun membre ne pourra siéger ni ne voter, avant
d'avoir prêté le serment d'allégeance
suivant
XXXV. Et qu'il soit statué, qu'il ne sera permis
à aucun Membre, soit du Conseil Législatif, ou de
l'Assemblée Législative de la Province du Canada,
d'y siéger ou voter jusqu'à ce qu'il ait
prêté et souscrit le serment suivant devant le
Gouverneur de la dite Province, ou devant quelques personne ou
personnes autorisées par tel Gouverneur à
l'administrer. Serment d'allégeance
"Je, A. B. promets
sincèrement et jure que je serai fidèle et
porterai vraie
allégeance à Sa Majesté, la Reine
Victoria,
comme
légitime Souveraine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne
et d'Irlande, et de
cette Province du Canada, dépendant du dit
Royaume-Uni et lui
appartenant; et que je la défendrai de tout
mon pouvoir contre
toutes conspirations et attentats perfides
quelconques qui pourront
être trames contre Sa Personne, Sa
Couronne et Sa
Dignité; et que je ferai tout en mon pouvoir
pour
découvrir et faire connaître à Sa
Majesté, Ses Héritiers
et Successeurs, toutes
trahisons et conspirations et attentats
perfides que je saurai
avoir été trames contre Elle ou aucun
d'eux; et tout ceci je
le jure sans aucun équivoque, subterfuge
mental ou restriction
secrète, et renonçant à tous pardons et
dispenses d'aucunes
personne ou personnes quelconques à ce
contraires. Ainsi que
Dieu me soit en aide."
SEC. XXXVI Affirmation
au lieu du serment
XXXVI. Et qu'il soit statué, que toute personne
autorisée par la Loi à faire une affirmation au
lieu de prêter un serment pourra faire telle affirmation dans
tous les cas ou un serment est requis comme ci-dessus.
SEC. XXXVII Sanction des Bills, donnée ou refusée
XXXVII. Et qu'il soit statué, que quand aucun Bill qui aura
été passé par le Conseil
Législatif et l'Assemblée de la Province du
Canada sera présente au Gouverneur de la dite Province pour
l'assentiment de Sa Majesté, tel Gouverneur
déclarera, à sa discrétion, qu'il le
sanctionne au nom de Sa Majesté, sujet néanmoins
aux dispositions contenues dans le présent Acte et
à telles instructions qu'il pourra recevoir de tems
à autre à cet égard de Sa
Majesté, Ses Héritiers ou Successeurs, ou qu'il
refuse l'assentiment de Sa Majesté, ou qu'il
réserve tel Bill pour la signification du Plaisir de Sa
Majesté sur icelui.
SEC. XXXVIII Désapprobation des Bills sanctionnés
XXXVIII. Et qu'il soit statué, que lorsqu'aucun Bill qui
aura été présente au Gouverneur de la
dite Province du Canada pour l'assentiment de Sa Majesté
sera sanctionné par lui au nom de Sa Majesté, tel
Gouverneur transmettra, à la première occasion
convenable, à l'un des principaux secrétaires
d'État de Sa Majesté une copie authentique du
Bill qui aura été ainsi sanctionné, et
il sera loisible à Sa Majesté, par ordre en
Conseil de déclarer, en aucun temps dans les deux
années après que tel secrétaire
d'État l'aura ainsi reçu, sa
désapprobation de tel Bill; et la signification de telle
désapprobation, ainsi que d'un certificat sous le Seing et
Sceau de tel secrétaire d'État, constatant le
jour ou il aura reçu tel Bill, comme susdit, faite par le
Gouverneur au Conseil Législatif et à
l'Assemblée du Canada, par son discours ou par Message au
dit Conseil Législatif et à la dite
Assemblée de la dite Province, ou par Proclamation, le
rendra nul et sans effet du jour de telle signification.
SEC. XXXIX Sanction des Bills, réservés
XXXIX. Et qu'il soit statué, qu'aucun Bill qui sera
réservé pour la signification du plaisir de Sa
Majesté n'aura aucune force ni effet dans la Province du
Canada, jusqu'à ce que le Gouverneur de la dite Province ait
signifie, soit par son Discours ou par Message au Conseil
Législatif et à l'Assemblée de la dite
Province, ou par Proclamation, que tel Bill a été
soumis à Sa Majesté en Conseil, et qu'il
à plu à Sa Majesté de le sanctionner;
et qu'il sera fait une entrée dans les Journaux du dit
Conseil Législatif de tout tel Discours, Message ou
Proclamation, et un duplicata de telle entrée devra
être transmis à l'Officier convenable pour faire
partie des Records de la dite Province; et aucun Bill qui sera
réservé comme susdit n'aura aucune force ni effet
dans la dite Province, que la sanction d'icelui par Sa
Majesté n'ait été signifiée
comme susdit, dans les deux années du jour ou il aura
été présente au Gouverneur comme
susdit pour l'assentiment de Sa Majesté.
SEC. XL Pouvoirs du Gouverneur
XL. Pourvu toujours et qu'il soit statué, que rien de ce qui
est contenu dans le présent Acte ne sera censé
limiter ou restreindre l'exercice de la Prérogative de Sa
Majesté dans son pouvoir d'autoriser, et nonobstant le
présent Acte et tous autres Acte ou Actes passés
dans le Parlement de la Grande-Bretagne ou dans le Parlement du
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ou par la
Législature de la Province de Québec; ou des
Provinces du Haut et du Bas-Canada respectivement, il sera loisible
à Sa Majesté d'autoriser le Lieutenant-Gouverneur
de la Province du Canada à exercer, dans telles parties de
la dite Province que Sa Majesté le jugera à
propos, nonobstant la présence du Gouverneur dans la
Province, tels pouvoirs, fonctions et autorité, judiciaires
comme autres, que peut avoir maintenant et dont était
revêtu avant la passation du présent Acte le
Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou Personne administrant le
Gouvernement des Provinces du Haut-Canada et du Bas-Canada
respectivement ou d'aucune d'elles, et qui depuis et après
la dite Réunion des dites deux Provinces seront
dévolus au Gouverneur de la Province du Canada; et
d'autoriser le Gouverneur de la Province du Canada à
commettre, nommer, préposer et
subdéléguer aucunes personne ou personnes,
conjointement ou séparément, pour être
ses Député ou Députés dans
aucunes partie ou parties de la Province du Canada, et pour exercer en
cette qualité, durant le plaisir du dit Gouverneur, tels
pouvoirs, fonctions et autorité, judiciaires comme autres,
que peut avoir maintenant et dont était revêtu
avant la passation du présent Acte le Gouverneur,
Lieutenant-Gouverneur ou Personne administrant le Gouvernement des
Provinces du Haut et du Bas Canada, respectivement, et qui, depuis et
après la Réunion des dites Provinces, seront
dévolus au Gouverneur de la Province du Canada, selon que le
Gouverneur de la Province du Canada le jugera nécessaire ou
expédient: Pourvu toujours, que, par la nomination des
Député ou Députés comme
susdit, les pouvoirs et autorité du Gouverneur de la
Province du Canada ne seront pas diminues, changes ni affectes en
aucune manière, autrement que Sa Majesté jugera
convenable de l'ordonner.
SEC. XLI En quelle langue seront les Records de la
Législature
XLI. Et qu'il soit statué, que depuis et après la
Réunion des dites deux Provinces, tous Brefs, Proclamations,
Instrumens pour mander et convoquer le Conseil Législatif et
l'Assemblée Législative de la Province du Canada,
et pour les proroger et les dissoudre, et tous les Brefs pour les
élections et tous Brefs et Instrumens publics quelconques
ayant rapport au Conseil Législatif et à
l'Assemblée Législative ou à aucun de
ces corps, et tous Rapports à tels Brefs et Instrumens, et
tous journaux, entrées et procédés
écrits ou imprimes, de toute nature, du Conseil
Législatif et de l'Assemblée
Législative, et d'aucun de ces corps respectivement, et tous
procédés écrits ou imprimes et
Rapports de Comités du dit Conseil Législatif et
de la dite Assemblée Législative, respectivement,
ne seront que dans la langue Anglaise: Pourvu toujours, que la
présente disposition ne s'entendra pas empêcher
que des copies traduites d'aucuns tels documens ne soient faites, mais
aucune telle copie ne sera gardée parmi les Records du
Conseil Législatif ou de l'Assemblée
Législative, ni ne sera censée avoir en aucun cas
l'authenticité d'un Record Original.
SEC. XLII Droits du Clergé et de la Couronne 14 G. 3 C. 83
XLII. Et qu'il soit statué, que lorsque le Conseil
Législatif et l'Assemblée Législative
de la Province du Canada auront passé aucuns Bill ou Bills,
qui contiendront aucunes dispositions changeant ou révoquant
aucune des dispositions maintenant en vigueur et contenues dans un Acte
du Parlement de la Grande Bretagne passé en la
quatorzième année du Règne de feu Sa
Majesté George Trois, intitulé, Acte pour
pourvoir d'une manière plus efficace au Gouvernement de la
Province de Québec; dans l'Amérique du Nord, ou
dans les Actes sudits du Parlement passés dans la
trente-et-unième année du même
Règne, relativement aux droits ou revenus ordinaires du
Clergé de l'Église de Rome; ou changeant et
révoquant aucune des diverses dispositions contenues dans le
dit Acte mentionné en dernier lieu, relativement au partage
et à l'appropriation de terres pour le soutien du
Clergé protestant dans la Province du Canada, relativement
à la constitution, érection ou dotation de
Paroisses ou Rectoreries dans la Province du Canada ou à la
présentation des bénéficiers ou
ministres d'icelles, ou relativement à la manière
dont tels bénéficiers ou ministres devront
posséder icelles et en jouir; et aussi lorsqu'il aura
été passé aucuns Bill ou Bills
contenant aucunes dispositions qui pourront en aucune
manière affecter ou avoir rapport à la jouissance
ou exercice d'aucune espèce de culte religieux, ou qui
imposeraient aucunes pénalités ou charges, ou
pourront créer quelqu'incapacité ou
disqualification, par rapport à tel culte, ou qui
affecteront ou auront rapport à aucun paiement, recouvrement
ou jouissance d'aucun des revenus ou droits ordinaires
mentionnés ci-devant, ou qui auront en aucune
manière rapport à la dotation, imposition ou
recouvrement d'aucuns autres droits, salaires ou émolumens,
qui devront être payés à aucun
Ministre, Prêtre, Ecclésiastique, ou
Prédicant, conformément aux usages d'aucun culte
religieux, pour leur dite charge ou fonction; ou qui affecteront ou
auront rapport en aucune manière à
l'établissement ou la discipline de l'Église
réunie d'Angleterre et d'Irelande, parmi les Membres
d'icelle dans la dite Province; ou qui affecteront ou auront rapport en
aucune manière à la Prérogative de Sa
Majesté concernant la dotation des terres incultes de la
Couronne dans la dite Province; tous tels Bill ou Bills seront,
préalablement à aucune déclaration ou
signification de l'assentiment de Sa Majesté à
iceux, soumis aux deux Chambres du Parlement du Royaume-Uni de la
Grande-Bretagne et d'Irelande; et il ne sera pas loisible à
sa Majesté de signifier son assentiment à aucuns
tels Bill ou Bills jusqu'à l'expiration de trente jours
après qu'ils auront été soumis aux
dites Chambres, ni de donner son assentiment à aucuns tels
Bill ou Bills dans le cas ou l'une ou l'autre Chambre du Parlement
demanderait, dans les dits trente jours, par adresse à Sa
Majesté de refuser sa sanction à aucuns tels Bill
ou Bills; et aucun tel Bill n'aura vigueur ni effet pour aucun des dits
objets dans la dite Province du Canada, à moins que le
Conseil Législatif et l'Assemblée de telle
Province n'aient présenté au Gouverneur de la
dite Province, pendant la Session dans laquelle il pourra avoir
été passé par eux, une ou plusieurs
adresses, déclarant que tels Bill ou Bills contiennent des
dispositions sur quelqu'un des objets spécialement
précisés ci-dessus, et demandant qu'a l'effet de
donner vigueur à tels Bill ou Bills, ils soient transmis en
Angleterre en diligence, pour être soumis au Parlement,
préalablement à la signification de l'assentiment
de Sa Majesté à iceux.
SEC. XLIII Taxation dans les Colonies 18 G. 3. c. 12
XLIII. Et vu que par un Acte passé dans la dix
huitième année du Règne de feu Sa
Majesté le Roi George Trois, intitulé Acte pour
faire disparaître tous doutes et craintes relatifs
à l'établissement de taxes par le Parlement de la
Grande Bretagne, dans aucune des Colonies, Provinces et Plantations de
l'Amérique du Nord, et des Indes Occidentale; et pour
révoquer telles parties d'un Acte fait dans la
septième année du Règne de Sa
Présente Majesté, en autant qu'elles imposent un
droit sur les thés importes de la Grande Bretagne dans
aucune Colonie ou Plantation de l'Amérique ou qu'elles y
sont relatives, il est déclare que "le Roi et le Parlement
de la Grande Bretagne n'imposeront aucun droit, taxe ou cotisation
quelconque, payable dans aucune des Colonies, Provinces et Plantations
de Sa Majesté dans l'Amérique du Nord ou les
Indes Occidentales, excepte seulement tels droits qu'il pourrait
être nécessaire d'imposer pour le
règlement du commerce, le produit net de tels droits devant
toujours être applique à l'usage de la Colonie,
Province ou Plantation dans laquelle tels droits pourraient
être respectivement prélevés, en la
même manière en laquelle les autres droits
perçus par l'autorité des Cours
générales ou des Assemblées
générales, respectivement, de telles Colonies,
Provinces ou Plantations étaient ordinairement
payés et appliqués"; et comme il est
nécessaire, pour l'avantage général de
l'Empire, que Sa Majesté et le Parlement du Royaume Uni de
la Grande Bretagne et d'Irlande continuent d'exercer tel pouvoir de
régler le commerce, eu égard néanmoins
aux restrictions mentionnées ci-dessus, par rapport
à l'application d'aucun des droits qui pourraient
être imposés à cet effet; qu'il soit
à ces causes statué que rien de ce qui est
contenu dans le présent Acte n'empêchera ni
n'affectera l'exécution d'aucune Loi qui a
été ou pourra être passée
dans le Parlement du dit Royaume Uni pour établir des
réglemens et prohibitions pour régler la
navigation, ou pour imposer, prélever ou percevoir des
droits pour régler le commerce entre la Province du Canada
et aucune autre partie de l'Empire de Sa Majesté, ou entre
la dite Province du Canada ou aucune partie d'icelle et aucun pays ou
état étranger, ou pour fixer et ordonner le
paiement de la remise sur tels droits ainsi imposés, ou pour
conférer à Sa Majesté, par et de
l'avis et consentement de tel Conseil Législatif et
Assemblée de la dite Province du Canada, aucun pouvoir, ou
autorité de changer ou révoquer aucunes telles
Loi ou Lois ou aucune partie d'icelles, ou pour empêcher ou
entraver en aucune manière l'exécution d'icelles:
Pourvu toujours, que le produit net de tous les droits qui pourront
être ainsi imposés sera en tous tems
ci-après applique à l'usage de la dite Province
du Canada, et (excepte en autant qu'il est pourvu ci-après)
en telle manière seulement qu'il sera prescrit par aucunes
Loi ou Lois qui pourront être passées par Sa
Majesté, par et de l'avis et consentement du Conseil
Législatif et de l'Assemblée de telle Province.
SEC. XLIV Cours d'Appel, de vérification des testamens, du
Banc de la Reine, et de Chancellerie du Haut Canada: et la Cour d'Appel
du Bas Canada (Lois du Haut Canada 33 G. 3 sess. 2. C. 8) (Lois du Haut
Canada 2 Gmc. 4. C. 8) Lois du Haut Canada 7 Gmc. 4 C. 2.
XLIV. Et attendu que par les Lois maintenant en vigueur dans la dite
Province du Haut Canada, le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou
Personne administrant le Gouvernement de la dite Province, ou le Juge
en Chef d'icelle, avec deux ou plus des Membres du Conseil
Exécutif de la dite Province, constituent et forment une
Cour d'Appel pour entendre et juger tous appels des jugemens ou
décisions qui pourraient être portes devant eux:
Et vu que par un Acte de la Législature de la dite Province
du Haut Canada, passé en la trente troisième
année du Règne de feu Sa Majesté le
Roi George Trois, intitulé, Acte pour établir une
Cour de vérification des testamens, dans la dite Province et
une Cour subordonnée dans chaque District en icelle, une
Cour a été et est établie pour la
vérification des testamens dans la dite province, et que
dans le dit Acte il a été statué que
le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou Personne administrant le
Gouvernement de la Province mentionnée en dernier lieu,
aurait la présidence, et les pouvoirs et autorité
établis par le dit Acte; Et vu que par un Acte de la
Législature de la dite Province du Haut Canada,
passé en la seconde année du Règne de
feu Sa Majesté le Roi Guillaume Quatre, intitulé,
Acte relatif aux tems et lieu des Séances de la Cour du Banc
du Roi, il a été entr'autres choses
statué que la Cour du Banc du Roi de Sa Majesté
en cette Province se tiendrait dans un lieu détermine, c'est
à savoir, dans la Cité, Ville ou lieu qui serait
pour le tems d'alors le siège du Gouvernement Civil de la
dite Province ou dans la distance de pas plus d'un mille de tel lieu:
Et vu que par un Acte de la Législature de la dite Province
du Haut Canada, passé en la septième
année du Règne de feu Sa Majesté le
Roi Guillaume Quatre, intitulé, Acte pour établir
une Cour de Chancellerie en cette province, il a
été statué qu'il serait constitue et
établi une Cour de Chancellerie qui serait
appelée et connue sous le nom et dénomination de
"Cour de Chancellerie pour la Province du Haut Canada," dont le
Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou Personne administrant le
Gouvernement de la dite Province serait le Chancelier; et que cette
Cour se tiendrait, ainsi qu'il l'a été
statué, au lieu du siège du Gouvernement en la
dite Province, ou à tel autre lieu qui serait fixe par
Proclamation du Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou Personne
administrant le Gouvernement de la dite Province: Et vu que par un Acte
de la Législature de la Province du Bas Canada,
passé dans la trente quatrième année
du Règne de feu Sa Majesté le Roi George Trois,
intitulé, Acte pour diviser la Province du Bas Canada, pour
amender la Judicature en icelle et pour abroger certaines Lois y
mentionnées, il a été
statué que le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou Personne
administrant le Gouvernement, les Membres du Conseil
Exécutif de la dite Province, le Juge en Chef d'icelle, et
le Juge en Chef qui serait nomme pour la Cour du Banc du Roi
à Montréal, ou cinq d'entr'eux, les Juges de la
Cour du District qui auraient rendu les jugemens dont il y aurait appel
exceptes, constitueraient une Cour Supérieure de
Jurisdiction Civile, ou une Cour Provinciale d'Appel, pour
connaître de toutes causes, matières et choses
dont il pourrait y avoir appel de toutes Cours et Jurisdictions
Civiles, suivant la Loi, et pour entendre, examiner et juger telles
causes; qu'il soit statué que, jusqu'à ce qui il
y soit autrement pourvu par un Acte de la Législature de la
Province du Canada, tous les pouvoirs judiciaires et fonctions
ministérielles qu'avaient ou pouvaient exercer, avant ou
lors de la passation du présent Acte, le Gouverneur,
Lieutenant-Gouverneur ou Personne administrant le Gouvernement de la
dite Province du Haut Canada, ou les Membres du Conseil
Exécutif de la même Province ou aucun nombre
d'entr'eux ou qu'avaient ou pouvaient exercer le Gouverneur,
Lieutenant-Gouverneur ou Personne administrant le Gouvernement de la
Province du Bas Canada et les Membres du Conseil Exécutif de
cette Province, seront dévolus au Gouverneur,
Lieutenant-Gouverneur ou Personne administrant le Gouvernement de la
Province du Canada, et aux Membres ou à pareil nombre des
Membres du Conseil Exécutif de la Province du Canada,
lesquels pourront respectivement exercer tels pouvoirs: et que,
jusqu'à ce qu'il y soit autrement pourvu par un ou plusieurs
Actes de la Législature de la Province du Canada, la dite
Cour du Banc du Roi, maintenant appelée la Cour du Banc de
la Reine du Haut Canada, se tiendra, depuis et après la
Réunion des Provinces du Haut et du Bas Canada, en la
Cité de Toronto, ou dans la distance d'un mille au plus de
la délimitation municipale d'icelle: Pourvu toujours, que,
jusqu'à ce qu'il y soit autrement pourvu par un ou plusieurs
Acte de la Législature de la Province du Canada, il sera
loisible au Gouverneur de la Province du Canada, par et de l'avis et du
consentement du Conseil Exécutif d'icelle, de fixer et
établir, pour y tenir la Cour du Banc de la Reine, tel autre
lieu qu'il croira convenable dans cette partie de la Province
mentionnée en dernier lieu, qui constitue maintenant la
Province du Haut Canada.
SEC. XLV Pouvoirs qui seront exerces par le Gouverneur avec le Conseil
Exécutif, ou seul
XLV. Et qu'il soit statué, que tous les pouvoirs,
autorité et fonctions qui, par le dit Acte passé
en la trente-et-unième année du Règne
de feu Sa Majesté le Roi George Trois, ou par aucun autre
Acte du Parlement, ou par aucun Acte de la Législature des
Provinces du Haut et du Bas Canada, respectivement, sont
conférés et dont l'exercice est prescrit aux
Gouverneurs ou Lieutenant-Gouverneurs respectifs des dites Provinces,
de l'avis, ou de l'avis et consentement du Conseil Exécutif
de telles Provinces respectives, ou conjointement avec tel Conseil
Exécutif ou aucun nombre des Membres d'icelui, ou aux
Gouverneurs ou Lieutenant-Gouverneurs seuls, seront, en autant que tels
pouvoirs ne sont pas incompatibles ou inconsistans avec les
dispositions du présent Acte, dévolus au
Gouverneur de la Province du Canada, qui pourra les exercer, selon la
circonstance, avec l'avis et consentement de tel Conseil
Exécutif qui pourra être nomme par Sa
Majesté pour les affaires de la Province du Canada, ou
d'aucun de ses membres, ou conjointement avec tel Conseil ou avec aucun
des Membres d'icelui, ou seul, dans les cas ou l'avis, consentement ou
concours du Conseil Exécutif n'est pas nécessaire.
SEC. XLVI Continuation des lois existantes
XLVI. Et qu'il soit statué, que toutes Lois, Statuts et
Ordonnances qui, au temps de la Réunion des Provinces du
Haut-Canada et du Bas-Canada, seront en vigueur dans les dites
Provinces ou l'une ou l'autre d'icelles, ou dans aucune partie des
dites Provinces respectives, auront et continueront d'avoir la
même vigueur, autorité et effet dans ces parties
de la Province du Canada, qui constituent les dites Provinces
respectivement, comme si le présent Acte n'eut pas
été passé, et comme si les dites deux
Provinces n'eussent pas été réunies
comme susdit, excepte en autant que telles Lois sont
abrogées ou changées par le présent
Acte, ou en autant qu'elles pourront être
ci-après, en vertu de l'autorité du
présent Acte, révoquées ou
changées par aucuns Acte ou Actes de la
Législature de la Province du Canada.
SEC. XLVII Cours de Justice, Commissions, Officiers, &c.
XLVII. Et qu'il soit statué, que toutes les Cours de
Jurisdiction Civile et Criminelle dans les Provinces du Haut et du
Bas-Canada, existant au tems de la Réunion des dites
Provinces, et toutes commissions légales, pouvoirs et
autorités, et toutes fonctions judiciaires, administratives
ou ministérielles, dans les dites Provinces respectives,
excepte en autant qu'elles peuvent être annulées
ou changées par les dispositions du présent Acte
ou qui peuvent être inconsistantes avec icelles, ou qui
pourront être annulées ou changées par
aucuns Acte ou Actes de la Législature de la Province du
Canada, continueront d'exister dans ces parties de la Province du
Canada qui constituent maintenant les dites deux Provinces
respectivement, en la même manière, et auront le
même effet, que si le présent Acte n'eut pas
été passé, et que si les dites deux
Provinces n'eussent pas été réunies
comme susdit.
SEC. XLVIII Dispositions relative aux Actes temporaires
XLVIII. Et vu que les Législatures des dites Provinces du
Haut et du Bas-Canada ont de temps à autre passé
des Lois qui devaient continuer d'être en vigueur pendant un
certain nombre d'années après la passation
d'icelles "et de la, jusqu'à la fin de la Session alors
prochaine de la Législature de la Province, dans laquelle
elles étaient passées;" Qu'il soit à
ces causes statué que lorsque les mots "et de la,
jusqu'à la fin de la Session alors prochaine de la
Législature" ou des mots ayant le même effet,
auront été employés dans aucun Acte
temporaire de l'une ou l'autre des dites deux Provinces, et qui ne sera
pas expire avant la Réunion des dites deux Provinces, ces
mots seront entendus s'étendre et s'appliquer à
la Session prochaine de la Législature de la Province du
Canada.
SEC. XLIX Abrogation de partie de l'Acte 3 G. 4. c. 119
XLIX. Et vu que par un Acte passé en la troisième
année du Règne de feu Sa Majesté le
Roi George Quatre, intitulé Acte pour régler le
Commerce des Provinces du Bas et du Haut-Canada, et pour autres objets
relatifs aux dites Provinces, certaines dispositions ont
été faites pour la nomination d'Arbitres, avec
pouvoir d'examiner et juger certaines réclamations de la
Province du Haut-Canada contre celle du Bas-Canada, et prendre
connaissance d'aucune réclamation qui pourrait
être faite de la part de la Province du Haut-Canada, touchant
une proportion de certains droits y mentionnés, et pour
prescrire la ligne de conduite que tels Arbitres devront tenir; Qu'il
soit statué, que les dispositions
précitées du dit Acte mentionné en
dernier lieu et toutes matières contenues dans le
même Acte, qui dépendent ou sont l'objet des dites
dispositions ou d'aucune d'icelles, soient
révoquées.
SEC. L Les revenus des deux Provinces formeront un Fonds de revenus
réunis de la Province du Canada
L. Et qu'il soit statué, que lors de la Réunion
des Provinces du Haut et du Bas-Canada, tous droits et revenus sur
lesquels les Législatures respectives des dites Provinces
avaient, avant la passation du présent Acte et ont
maintenant pouvoir d'appropriation, formeront un fonds de revenus
réunis, qui sera approprié aux besoins publics de
la Province du Canada, en la manière et sujet aux charges
ci-après mentionnées.
SEC. LI Le Fonds de revenus réunis sujet aux frais de
perception et de régie
LI. Et qu'il soit statué, que le dit fonds de revenus de la
Province du Canada sera permanemment assujetti au paiement de tous les
frais, charges et dépenses encourues pour le percevoir,
régir et recouvrer, tels frais, charges et
dépenses sujettes néanmoins à examen
et audition, en telle manière qu'il pourra être
prescrit par aucun Acte de la Législature de la Province du
Canada.
SEC. LII 45,000l seront permanemment payés pour les services
mentionnés dans la Cédule A, et 30,000l pendant
la vie de Sa Majesté et les cinq années suivantes
pour ceux mentionnés dans la Cédule B
LII. Et qu'il soit statué, qu'a même le fonds des
revenus réunis de la Province du Canada, il sera
payé chaque année à Sa
Majesté, Ses Héritiers et Successeurs, la somme
de quarante-cinq mille louis, pour subvenir aux dépenses des
divers services et objets énonces dans la Cédule
marquée A, annexée au présent Acte; et
durant la vie de Sa Majesté et pendant les cinq
années suivant le décès de Sa
Majesté, il sera payé à Sa
Majesté, Ses Héritiers et Successeurs,
à même le dit fonds des revenus réunis,
une autre somme de trente mille louis, pour subvenir aux
dépenses des divers services et objets mentionnés
en la Cédule marquée B, annexée au
présent Acte; et les dites sommes de quarante-cinq mille
louis et trente mille louis seront payées par le Receveur
Général pour acquitter tels garant ou garans qui
pourront lui être adresses sous le Seing et Sceau du
Gouverneur; et le dit Receveur Général en rendra
compte à Sa Majesté, par la voie du Lord Grand
Trésorier ou des Lords Commissaires de la
Trésorerie de Sa Majesté, en la
manière et forme qu'il pourra plaire gracieusement
à Sa Majesté l'ordonner.
SEC. LIII Comment l'appropriation des revenus octroyées
pourra être changée
LIII. Et qu'il soit statué, que les salaires du Gouverneur
et des Juges seront, jusqu'à ce qu'ils aient
été changes par un Acte de la
Législature de la Province du Canada, ceux qui sont
respectivement attaches à leur diverses fonctions dans la
Cédule A; mais il sera loisible au Gouverneur d'abolir
aucune des fonctions mentionnées en la dite
Cédule B, ou changer le montant des deniers
appropriés à aucun des services ou objets
énumères dans la dite Cédule B; et le
montant d'épargnes qui pourra résulter d'aucun
tel changement dans l'une ou l'autre des dites Cédules sera
approprié aux objets lies à l'administration du
Gouvernement de la dite Province, selon que Sa Majesté le
jugera convenable; et des comptes détailles de l'application
des diverses sommes de quarante cinq mille louis et trente mille louis
accordées ci-devant, et d'aucune partie d'icelles seront
soumis au Conseil Législatif et à
l'Assemblée Législative de la dite Province, dans
les trente jours suivant l'ouverture de la Session, après
que telle application aura été faite: Pourvu
toujours qu'a même la dite somme de quarante-cinq mille louis
il ne sera pas payé plus de deux mille louis dans le
même tems aux Juges pour leur servir de pensions, et pas plus
de cinq mille louis dans le même tems pour pensions
à même la dite somme de trente mille louis; et une
liste de toutes telles pensions et des personnes auxquelles elles
auront été accordées, sera soumise
chaque année au dit Conseil Législatif et
à l'Assemblée Législative.
SEC. LIV Cession des revenus héréditaires de la
Couronne
LIV. Et qu'il soit statué, que pendant le temps pour lequel
les diverses sommes de quarante-cinq mille louis et trente mille louis
seront respectivement payables, Sa Majesté les acceptera et
recevra en forme de Liste Civile, au lieu de tous Revenus Territoriaux
et autres qui sont maintenant à la disposition de la
Couronne, provenant de l'une ou l'autre des dites Provinces du
Haut-Canada ou du Bas-Canada ou de la Province du Canada, et les
trois-cinquièmes du produit net des dits Revenus
Territoriaux et autres qui sont maintenant à la disposition
de la Couronne dans la Province du Canada, seront verses dans les dits
fonds des revenus réunis pour en faire partie; et les
deux-cinquièmes restant du produit net des dits Revenus
Territoriaux et autres qui sont maintenant à la disposition
de la Couronne dans la Province du Canada, seront aussi, durant la vie
de Sa Majesté et pendant les cinq années suivant
son décès, verses en la même
manière dans les Fonds des Revenus réunis pour en
faire partie.
SEC. LV Charges qui sont déjà établies
dans l'une et l'autre des Provinces
LV. Et qu'il soit statué, que la réunion des
droits et revenus de la dite Province ne sera pas
considérée entraver le paiement à
même le fonds des dits revenus réunis, d'aucunes
somme ou sommes de deniers ci-devant payables à
même les droits et impôts
déjà prélevés et
perçus, ou qui pourront être
prélevés et perçus pour l'usage de
l'une ou l'autre des dites Provinces du Haut-Canada ou du Bas-Canada,
ou de la Province du Canada, et ce, durant tel temps qui pourra avoir
été fixe par les divers actes de la
Législature de la Province respective qui pourra avoir
autorise le paiement de telles charges.
SEC. LVI Les charges sur les Fonds réunis seront dans
l'ordre suivant 1e. Dépense de perception; 2e
Intérêt de la Dette; 3e paiemens au
clergé 4e et 5e liste civile 6e Autres charges
déjà établies sur les Revenus Publics
LVI. Et qu'il soit statué, que les frais de la perception,
régie et recouvrement du fonds des revenus
réunis, formeront la première charge sur iceux;
que l'intérêt annuel de la dette publique des
Provinces du Haut et du Bas Canada, ou de l'une ou l'autre d'icelles,
au tems de la réunion des dites Provinces, formera la
seconde charge sur iceux; et les paiemens qui pourront être
faits au Clergé de l'Église réunie
d'Angleterre et d'Irlande, au Clergé de l'Église
d'Écosse et aux Ministres des autres
dénominations chrétiennes,
conformément à aucune Loi ou usage, en vertu
desquels tels paiemens sont maintenant faits, ou pouvaient,
l'être légalement, avant la passation du
présent Acte, à même les revenus
publics ou ceux de la Courone, de l'une ou de l'autre des Provinces du
Haut et du Bas Canada, formeront la troisième charge sur le
fonds des dits revenus réunis; et la dite somme de quarante
cinq mille louis formera la quatrième charge sur iceux; et
la dite somme de trente mille louis, tant qu'elle continuera
d'être payable, formera la cinquième charge, et
les autres charges sur les droits et impôts
prélevés dans la dite Province du Canada, et
réservées ci-dessus formeront la
sixième charge, tant qu'elles continueront d'être
payables.
SEC. LVII Le Fonds des revenus réunis, sujet aux susdite
charges, sera approprié par la Législature
Provinciale par Bills sur lesquels la Chambre d'Assemblée
aura l'initiative, aux objets recommandes par le Gouverneur
LVII. Et qu'il soit statué, que le fonds des revenus
réunis sujet aux divers paiemens dont il est charge par ces
présentes, sera approprié par la
Législature de la Province du Canada au service public, en
la manière qu'elle le jugera convenable: Pourvu toujours,
que l'Assemblée Législative de la dite Province
du Canada aura l'initiative sur tous Bills pour l'appropriation
d'aucune partie du surplus du dit fonds des revenus réunis
ou pour l'imposition d'aucune nouvelle taxe ou impôt; Pourvu
aussi, qu'il ne sera pas loisible à la dite
Assemblée Législative d'exercer tel pouvoir
initiatif, ni de passer aucun vote, résolution ou Bill pour
l'appropriation d'aucune partie du surplus du fonds des revenus
réunis, ou d'aucune taxe ou impôt, à
aucun objet qui n'aura pas été
préalablement recommande par un Message du Gouverneur
à la dite Assemblée Législative
pendant la Session dans laquelle tel vote, résolution ou
Bill pourront être passés.
SEC. LVIII Des Townships pourront être établis
LVIII. Et qu'il soit statué, qu'il sera loisible au
Gouverneur, par un ou plusieurs instrumens qu'il émanera
à cet effet sous le Grand Sceau de la Province, de former
des Townships dans ces parties de la Province du Canada, dans
lesquelles il n'y en à pas encore de formes, et d'en fixer
les bornes et les limites, et de pourvoir à
l'élection et nomination des Officiers de Township en iceux,
lesquels auront et exerceront les mêmes pouvoirs qu'exercent
de pareils Officiers dans les Townships déjà
établis dans cette partie de la Province du Canada,
appelée maintenant le Haut Canada; et tout tel instrument
sera publie par Proclamation et aura force de Loi du jour qui sera
établi en chaque cas par telle Proclamation.
SEC. LIX Les pouvoirs du Gouverneur seront exerces par lui, sujets aux
instructions de Sa Majesté
LIX. Et qu'il soit statué, que tous les pouvoirs et
autorité établis dans le présent Acte
pour être confies au Gouverneur de la Province du Canada,
seront exerces par lui conformément et sujets à
tels ordres et instructions que Sa Majesté jugera convenable
de donner de tems à autre.
SEC. LX Les Iles de la Magdelaine pourront être
annexées à l'Ile de Prince Edouard 14 G. 3 C. 83
LX. Et vu qu'il à plu à feu Sa Majesté
le Roi George Trois, de déclarer par sa Proclamation Royale
en date du septième jour d'Octobre, en la
troisième année de son Règne, qu'il
avait confie au Gouverneur de Terre-Neuve la direction et surveillance
de la Côte de Labrador depuis la Rivière Saint
Jean jusqu'au Detroit d'Hudson, ainsi que les Iles d'Anticosti et de la
Madeleine et toutes les autres Iles moins étendues
situées sur la dite Côte: Et vu que par un Acte
passé dans la quatorzième année du
Règne de feue Sa dite Majesté,
intitulé Acte pour pourvoir plus efficacement au
Gouvernement de la Province de Québec;, dans
l'Amérique du Nord, tous les Territoires, Iles et
Comtés, qui, depuis le dixième jour de
Février mil sept cent soixante et trois, avaient fait partie
du Gouvernement de Terre-Neuve, ont été pour le
tems qu'il pourrait plaire à Sa Majesté, annexes
pour en faire partie à la Province de Québec;,
telle que constituée et établie par la dite
Proclamation Royale; qu'il soit déclare et statué
que rien de ce qui est contenu dans le présent ou dans aucun
autre Acte ne sera censé empêcher Sa
Majesté, d'annexer s'il lui plait, les Iles de la Madelaine
situées dans le Golfe Saint Laurent à l'Ile du
Prince Edouard de Sa Majesté.
SEC. LXI Clause interprétative
LXI. Et qu'il soit statué, que dans le présent
Acte, à moins qu'il n'y soit autrement pourvu, les mots
"Acte de la Législature de la Province du Canada" seront
censés signifier "Acte de Sa Majesté, ses
Héritiers ou Successeurs, statué par Sa
Majesté, ou par le Gouverneur de sa part, de l'avis et du
consentement du Conseil Législatif et de
l'Assemblée de la Province du Canada" et les mots
"Gouverneur de la Province du Canada" seront censés
comprendre le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou Personne
autorisée à exécuter la charge ou les
fonctions de Gouverneur de la dite Province.
SEC. LXII Le présent Acte pourra être change dans
la Session actuelle
LXII. Et qu'il soit statué, que le présent Acte
pourra être amende ou abroge par aucun Acte qui pourrait
être passé dans la Session actuelle du Parlement.
CEDULES
CEDULE A
(STERLING) Gouverneur
.......................................................... 7,00
Lieutenant-gouverneur ...............................................
1,000
HAUT-CANADA
1 juge en chef ......................................................
1,500
4 juges puînés, à (STERLING)900 chacun
3,600
1 vice-chancelier ............................................... 1,125
BAS-CANADA
1 juge en chef, Québec; 1,500
3 juges puînés, Québec;, à
(STERLING)900 chacun 2,700
1 juge en chef, Montréal
............................................ 1,100
3 juges puînés, Montréal, à
(STERLING)900 chacun 2,700
1 juge résidant à Trois-Rivières
.................................... 900
1 juge du district inférieur de St-Francois ....... 500
1 juge du district inférieur de Gaspé .. .......
500
Pensions aux juges, traitements des procureurs et solliciteurs
généraux, et dépenses accessoires et
diverses concernant l'administration de la justice dans la province du
Canada ..................................................... 20,875
(STERLING) 45,000
CEDULE B
(STERLING) secrétaires civils et leurs bureaux 8,000
secrétaires provinciaux et leurs bureaux ... 3,000
Receveur général et son bureau ... 3,000
Inspecteur général et son bureau .. .... 2,000
Conseil exécutif
.................................................... 3,000
Commission des travaux .... ............... 2,000
Agent des émigrants ............................. 700
Pensions ............................................................
5,00
Dépenses imprévues des bureaux publics ..... 3,300
(STERLING) 30,000