pensionenfantetude
L’enfant majeur aux études et
la pension alimentaire
Ma fille est majeure et elle
est encore aux études à l’université et j’aimerais savoir si elle peut me
réclamer une pension alimentaire.
Oui, elle peut vous
réclamer une pension alimentaire. En effet, bien qu’elle soit majeure vous
conservez quant même envers elle une obligation alimentaire en vertu de
l’article 585 C.c.Q.
et ce, peu importe son âge. Cependant, cette pension alimentaire n’est pas
automatique. En fait, elle devra démontrer le sérieux de sa démarche et
contribuer pour une certaine part aux frais, en tenant compte de vos moyens et
des siens.
Facteurs utilisés par
les tribunaux :
Plus précisément, les
tribunaux, afin d’établir s’il y a lieu d'accorder une telle pension et pour
déterminer son montant le cas échéant, étudient l'âge de l’enfant adulte, son
état de santé, son degré d'instruction et celui de ses parents, sa capacité de
travailler, les revenus de l’enfant et celui des parents, son statut civil, ses
besoins légitimes, le type d’études, ses antécédents scolaires, le sérieux de
son intention de poursuivre ou de retourner aux études, son lieu de résidence,
son niveau d'autonomie et le temps pour acquérir une autonomie suffisante.
De plus, l'attitude et le comportement de votre
fille à votre égard sera étudiée puisque
dans certain cas l’ingratitude de l’enfant peut entrer en ligne de compte. En
outre, l’enfant doit témoigner une certaine reconnaissance ou respect envers le
parent payant la pension. Par exemple, le fait de mettre fin unilatéralement à
toute relation avec le parent serait une illustration d’ingratitude. Bien qu’il
ne soit pas nécessaire qu’il y ait une grande démonstration de reconnaissance
et d'affection, il faut cependant que l’enfant informe le parent payeur de l'utilisation
de la pension, des résultats de ses études et de l'évolution de ses projets.
Enfin, notons que l'enfant
autonome et autosuffisant n'aura pas droit à une pension même s’il retourne aux
études puisqu’il ne pourra pas être considérer
comme étant un enfant à charge.
Articles de lois:
Code Civil du Québec:
"Art. 585:
Les époux et conjoints unis civilement de même que les parents en ligne directe
au premier degré se doivent des aliments."
"Art. 587:
Les aliments son accordés en tenant compte des besoins et des facultés des
parties, des circonstances dans lesquelles elles se trouvent et, s'il y a lieu,
du temps nécessaire au créancier pour acquérir une autonomie suffisante."
"Art.
587.1: EN ce qui concerne l'obligation alimentaire des parents à l'égard
de leur enfant, la contribution alimentaire parentale de base, établie
conformément aux règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants
édictées en application du Code de procédure civile, est présumée correspondre
aux besoins de l'enfant et aux facultés des parents.
Cette contribution
alimentaire peut être augmentée pour tenir compte de certains frais relatifs à
l'enfant prévus par ces règles, dans la mesure où ceux-ci sont raisonnables eu
égard aux besoins et facultés de chacun."
"Art. 587.3:
Les parents peuvent, à l'égard de leur enfant, convenir d'aliments d'une valeur
différente de celle qui serait exigible en application des règles de fixation
des pensions alimentaires pour enfants, sauf au tribunal à vérifier que ces
aliments pourvoient suffisamment aux besoins de l'enfant."
"Art.
590: Afin de maintenir la valeur monétaire réelle de la créance qui
résulte du jugement accordant des aliments, ceux-ci, s'ils sont payables sous
forme de pension, sont indexés de plein droit, au 1er janvier de
chaque année, suivant l'indice annuel des rentes établi conformément à
l'article 119 de la loi sur le régime de rentes du Québec.
Toutefois, lorsque
l'application de cet indice entraîne une disproportion sérieuse entre les
besoins du créancier et les facultés du débiteur, le tribunal peut, dans
l'exercice de sa compétence, soit fixer un autre indice d'indexation, soit
ordonner que la créance ne soit pas indexée."
Art. 593: Le
créancier peut exercer son recours contre un de ses débiteurs alimentaires ou
contre plusieurs simultanément.
Le tribunal fixe le
montant de la pension que doit payer chacun des débiteurs poursuivis ou mis en
cause."
Quelques pistes:
- V.F.
c. G.F. 2004-07-06 COUR SUPÉRIEURE (Chambre de la Famille), N° :450-04-000500-891,
6 juillet 2004.
- Michel Tétrault, Droit de
la Famille,
2e édition, les Éditions Yvon Blais, p. 549 et suivantes.
- J.B. c. A.R. (C.S.) Arthabaska,
No.415-04-001109-018, 14 février 2003, juge Allard. Opus cite, note 2, page 531 et
suivantes.
- Droit de la Famille-2874 [1998]
R.D.F. 106 (C.S.);
- Droit de la
Famille-2899 [1998] R.D.F. 139 (C.S.);
- Droit de la Famille-3370 J.E.
99-1594 (C.S. ou B.(J.) c. M.(H.) REJB 1999-13531 C.S.
- G. (M.) c. G.(Ma.) REJB 1999-15704 C.A.
- Du droit de l'enfant majeur de
recevoir des aliments, (1986) R.D.F. 155, 160 et 161.
- Droit de la Famille-2313 [1996]
R.D.F. 21 (C.S.) B.E. 2000, B.E.-634 (C.S.)
- V.c.B. C.S. Chicoutimi, No.
150-04-000352-968.
- Droit de la Famille-520 [1988]
R.J.Q. 1621 (C.S.).
- Droit de la Famille-2313 [1996]
R.D.F. 21 (C.S.).
- A.G. c. F.C. [2001] R.D.F. 802
(C.S.); appel accueilli, SOQUIJ AZ-020 19545.
- A.B. c. L.B. et J.BO., No.
550-04-008686-038 et 550-04-009100-047, district de Hull, 15 mars 2004.
- O.V. c. G.M., [2003] R.D.F. 478
(C.S.)
- Droit de la Famille-3659, [2000]
R.D.F. 555 (C.S.);
- Droit de la
Famille-3560, [2000] R.D.F. 263 (C.S.);
- Droit de la Famille-3260, [1999]
R.D.F. 251 (C.S.);
- Droit de la
Famille-3103, J.E. 98-1942 (C.S.);
- Droit de la Famille-2830, [1997]
R.D.F. 888 (C.S.).
- Droit de la Famille-2965, BE-98,
E 375 (C.S.)
- Droit de la
Famille-3649, [2000] R.D.F. 435.
- Droit de la Famille-2748, [1997]
R.D.F. 697 (C.S.);
- Droit de la
Famille-2654, [1997] R.L. 235 (C.S.);
- Droit de la Famille-3143, [1998]
R.D.F. 705 (C.S.).
- Droit de la Famille-3070, [1970]
R.D.F. 549 (C.S.).
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