legitimedefense
Les éléments de la
légitime défense en matière de décès
Pour qu’il y ait légitime
défense trois éléments doivent être réunis : (1) l'existence d'une attaque
illégale; (2) l'appréhension raisonnable d'un danger de mort ou de lésions
corporelles graves, et (3) la croyance raisonnable qu'on ne peut s'en sortir
autrement qu'en tuant l'adversaire. Cependant, ces trois éléments ne sont pas
interprétés de façon stricte. En effet, ils sont interprétés par rapport à la
perception des faits pertinents que la personne accusée avait lors des
évènements et si cette perception était raisonnable. Cette perception pour
être raisonnable doit se fonder sur des motifs raisonnables et probables. En
fait, le jury qui évaluerait cette situation l’évaluerait en fonction de ce
qu'il croirait, selon la preuve, être l'évaluation de la situation par l'accusé
et sa perception quant à la réaction que cette situation exigeait, perception qui
s’évaluerait à partir de critères objectifs.
Par exemple, même si l’attaque comme telle était légale il
pourrait y avoir matière à légitime défense puisque dans certaines
circonstances une personne raisonnable pourrait réellement croire que sa vie
est en danger et croire qu’elle n’a aucune autre chance de s’en sortir. En
fait, une erreur honnête mais raisonnable relativement à l’existence d’une
attaque est permise lorsque l’accusé utilise l’argument de la légitime
défense. Plus
précisément, la question
que le tribunal et le jury se posera ne sera pas de savoir si
l'accusé a été
illégalement attaqué mais plutôt si
l'accusé croyait raisonnablement et selon
les circonstances qu’il était attaqué
illégalement. En réalité c’est
l’état
psychologique au moment de l’attaque qui sert à
déterminer s’il y a lieu
d’utiliser l’argument de légitime défense.
Cet état psychologique et les
perceptions qui en découle doivent cependant être
raisonnables ou du moins
honnêtes.
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46
34. . . .
(2) Quiconque est illégalement attaqué
et cause la mort ou une lésion corporelle grave en repoussant l'attaque est
justifié si:
a)
d'une part, il la cause parce qu'il a des motifs raisonnables pour appréhender
que la mort ou quelque lésion corporelle grave ne résulte de la violence avec
laquelle l'attaque a en premier lieu été faite, ou avec laquelle l'assaillant
poursuit son dessein;
b)
d'autre part, il croit, pour des motifs raisonnables, qu'il ne peut pas
autrement se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves.
Quelques pistes:
Reilly c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 396, à la p. 404.
R. c. Nelson (1992), 71 C.C.C. (3d) 449, à la p. 455.
R. c. Pétel, [1994] 1 R.C.S. 3
Avis
Cette chronique juridique se veut une source
d’informations mais aussi d’échanges.
N’hésitez pas à me contacter en
utilisant le formulaire de contact pour vos
questions, vos commentaires ou pour me donner des idées de
sujet. Cette chronique ne doit, en aucun temps, être
considérée comme étant un avis
juridique. Ces informations constituent une source d'information
générale, si vous avez un problème
particulier vous devriez consulter un juriste.