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Question:
Mon conjoint et moi nous ne sommes pas
mariés et ce dernier est l'unique propriétaire de
notre maison et j'aimerais savoir si j'aurai le droit à la
moitié de cette maison si jamais nous nous quittons.
Réponse:

Non, puisque vous êtes conjoints de fait (personnes non
mariées ou sans union civile ou encore, que vous n'avez pas
d'entente de vie commune) vous n'aurez pas le droit d'avoir la
moitié de la maison ou de tout autre bien appartenant
à votre conjoint. Pour qu'il y ait un partage en
matière d'union de fait il faut que les 2 conjoints soient
déjà copropriétaires du bien
à partager sans quoi il ne peut y avoir de partage. Par
exemple, la maison devrait être au nom des deux conjoints
pour qu'il y ait partage. En fait, votre situation est la
même que celle de deux colocataires vivant sous le
même toit; chacun reste propriétaire des biens
qu'il achète. La situation serait tout autre si vous
étiez marié ou uni civilement puisque ces deux
institutions crées un régime de protection qui
oblige le partage des biens en cas de rupture peu importe la
propriété des biens en question; mais suivant
quand même certaines conditions que nous
n'évoquerons pas ici.
Cependant, il existe au moins 2 recours possibles dans une telle
situation : 1- celui de la reconnaissance de l'existence d'une
société de fait entre les conjoints ( action pro
socio ) 2- celui de l'enrichissement injustifié
de l'un des conjoints ( action de in rem verso).
1- L'existence d'une société de fait entre les
conjoints ou d'une association économique.
Pour exercer un tel recours vous devrez prouver 3
éléments : 1- Que vous avez contribuée
en argent, en biens ou en services à la
société de fait 2- Que vous avez
participée aux profits et au pertes de cette
dernière 3- Que les deux conjoints on eut l'intention de
créer une telle société.
2- L'enrichissement injustifié de l'un des conjoints.
Ce recours repose sur la théorie de l'enrichissement
injustifié. Il s'applique (1) lorsqu'un conjoint a
contribué par son travail à enrichir l'autre, (2)
qu'il y a eu appauvrissement du conjoint qui en demande l'application
et enfin, (3) que le travail du conjoint qui demande est une cause de
l'enrichissement de l'autre (les 3 conditions doivent être
réunies). Illustration de l'application de cette
théorie : lors d'une union entre conjoints de fait, l'un
d'eux achète une maison et l'autre achète
l'épicerie durant la durée de leur union, en cas
de rupture, celui ayant acheté la maison se retrouvera avec
un bien de grande valeur alors que celui ayant acheté
l'épicerie se retrouvera avec rien; dans cette situation il
y aurait possibilité d'appliquer la théorie de
l'enrichissement injustifié puisque l'un des deux conjoints
s'est enrichi au dépens de l'autre d'une façon
injustifiée. La preuve devra cependant être faite
par celui invoquant la théorie de l'enrichissement
injustifié.
Enfin, il importe de préciser que peu importe la
durée de leur union, que ce soit 3 ans ou 25 ans, deux
conjoints de fait n'auront jamais les mêmes droit que les
gens mariés ou unis civilement en matière de
partage de biens . En effet, seul l'union civil ou le mariage
mène à un tel partage du patrimoine.
ARTICLES DU CODE CIVIL DU
QUÉBEC SUR L'ENRICHISSEMENT INJUSTIFIÉ
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1493.
Celui qui s'enrichit aux dépens d'autrui doit,
jusqu'à concurrence de son enrichissement, indemniser ce
dernier de son appauvrissement corrélatif s'il n'existe
aucune justification à l'enrichissement ou à
l'appauvrissement.
1494.
Il y a justification à l'enrichissement ou
à l'appauvrissement lorsqu'il résulte de
l'exécution d'une obligation, du défaut, par
l'appauvri, d'exercer un droit qu'il peut ou aurait pu faire valoir
contre l'enrichi ou d'un acte accompli par l'appauvri dans son
intérêt personnel et exclusif ou à ses
risques et périls ou, encore, dans une intention
libérale constante.
1495.
L'indemnité n'est due que si l'enrichissement
subsiste au jour de la demande.
Tant l'enrichissement que
l'appauvrissement s'apprécient au jour de la demande;
toutefois, si les circonstances indiquent la mauvaise foi de l'enrichi,
l'enrichissement peut s'apprécier au temps où il
en a bénéficié.
1496.
Lorsque l'enrichi a disposé gratuitement de ce
dont il s'est enrichi sans intention de frauder l'appauvri, l'action de
ce dernier peut s'exercer contre le tiers
bénéficiaire, si celui-ci était en
mesure de connaître l'appauvrissement.
DOCTRINE SUR LE SUJET
Jacques Beaulne, "
Aperçu de la situation juridique des conjoints de fait au
Québec : aspects civils, sociaux et fiscaux ", dans Jacques
Beaulne et Michel Verwilghen (dir.), Points de droit
familial/Rencontres universitaires notariales
belgo-québécoises, Collection bleue,
Montréal, Wilson et Lafleur, 1997, pages 223-237.
Violaine Belzile, " Recours entre conjoints de fait : enrichissement
injustifié et action de in rem verso ", dans Service de la
formation professionnelle du Barreau du Québec,
Développements récents sur l'union de fait,
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2000, pages 125-173.
Dominique Goubau, " La conjugalité en droit privé
: comment concilier " autonomie " et " protection "? ", dans
Pierre-Claude Lafond et Brigitte Lefebvre (dir.), L'union civile :
nouveaux modèles de conjugalité et de
parentalité au 21e siècle, Cowansville,
Éditions Yvon Blais, 2003, pages 153-163.
Dominique Goubau, Ghislain Otis, Da-vid Robitaille, " La
spécificité patrimoniale de l'union de fait : le
libre choix et ses " dommages collatéraux " ", Les Cahiers
de droit, volume 44, numéro 1, mars 2003.
Raymonde LaSalle, " Les conjoints de fait et la résidence
familiale ", dans Service de la formation permanente du Barreau du
Québec, Développements récents sur
l'union de fait, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2000,
pages 99-124.
Brigitte Lefebvre, " Le traitement juridique des conjoints de fait :
deux poids, deux mesures! ", Cours de perfectionnement du notariat,
2001, numéro 1, pages 223-262, aux pages 239-252.
Brigitte Lefebvre, " L'évolution de la notion de conjoint en
droit québécois ", dans Pierre-Claude Lafond et
Brigitte Lefebvre (dir.), L'union civile : nouveaux modèles
de conjugalité et de parentalité au 21e
siècle, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003,
pages 3-25, à la page 12.
Claudia P. Prémont et Michèle Bernier, " Un
engagement distinct qui engendre des conséquences distinctes
", dans Service de la formation permanente du Barreau du
Québec, Développements récents sur
l'union de fait, 2000, Cowansville, Éditions Yvon Blais,
pages 1-30.
Jean Pierre Senécal, Droit de la famille
québécois, Publications CCH Ltée,
Éditions FM, Québec, 2004, pages 1,289 et
suivantes.
Michel Tétrault, " L'union civile : j'me marie, j'me marie
pas ", dans Pierre-Claude Lafond et Brigitte Lefebvre (dir.), L'union
civile : nouveaux modèles de conjugalité et de
parentalité au 21e siècle, Cowansville,
Éditions Yvon Blais, 2003, pages 101-149, aux pages 146-147.
Jocelyn Verdon, " L'union de fait...de quel droit, au fait? ", dans
Service de la formation professionnelle du Barreau du
Québec, Développements récents en
droit familial, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1998,
pages 59-111.
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